Une assignation à l’audience d’orientation un acte par lequel le créancier convoque le débiteur devant le juge de l’exécution. C’est à l’audience d’orientation que l’affaire sera orientée soit vers une vente amiable, soit vers une vente aux enchères.
Attention ! La première audience qui a lieu devant le tribunal judicaire porte également le nom d’audience d’orientation. Cette homonymie maladroite a été introduite par le décret du 11 décembre 2019 portant réforme de la procédure civile.
Cet acte de procédure est soumis à un formalisme important.
Le délai pour assigner
L’assignation doit être délivrée dans les de 2 mois qui suivent la publication du commandement de payer valant saisie. Si ce délai n’est pas respecté, le commandement encourt la caducité.
La date de l’audience d’orientation
La date de l’audience d’orientation est fixée par l’assignation. Elle doit être comprise entre +1 et +3 mois à compter de la délivrance de l’assignation à comparaître à cette audience d’orientation.
Les délais peuvent être augmentés de :
- 1 mois si le débiteur réside dans un DOM ou dans un TOM,
- 2 mois si le débiteur réside à l’étranger.
Le tout par application des dispositions de l’article 643 du code de procédure civile.
L’audience devra, dans ces cas, avoir lieu entre +2 et +4 mois ou +3 et +5 mois.
Le délai plancher de 1 mois n’est pas prévu à peine de caducité (Cass. 2e civ., 21 févr. 2019, n° 17-27.487, Publié au bulletin).
Schéma des délais de procédure
Le schéma qui suit récapitule tous les délais de procédure jusqu’à l’audience d’orientation :
Les mentions de l’assignation
L’article R. 322-5 du code des procédures civiles d’exécution impose les mentions suivantes :
- Les mentions de l’article 56 du code de procédure civile, relatives à l’identification des parties.
- La date de l’audience, ainsi que le lieu et l’heure.
- L’indication que le débiteur devra être présent ou représenté. A défaut, que la procédure se poursuivra vers une vente aux enchères.
- La sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de la vente.
- L’indication de la mise à prix prévue pour les enchères, et la possibilité de la contester pour insuffisance manifeste.
- La possibilité de demander au juge de l’exécution qu’il autorise la vente amiable. L’indication que cette vente devra être conclue dans des conditions conformes aux conditions économiques du marché.
- L’obligation de formuler ses éventuelles contestations à l’audience d’orientation, par conclusions d’avocat.
- La possibilité de suspendre la procédure en raison d’un surendettement en cours.
- La possibilité de présenter une demande de vente amiable sans être représenté par un avocat.
- La possibilité de bénéficier de l’aide juridictionnelle.
L’omission d’une mention dans l’assignation est prévu à peine de nullité de l’acte. La nullité ne sera prononcée que si le débiteur prouve que l’omission lui a occasionné un grief.
La fixation de la mise à prix
Le créancier poursuivant doit fixer le montant de la mise à prix lors de l’établissement de l’assignation à l’audience d’orientation. C’est une mention obligatoire de l’acte.
Le procès-verbal descriptif est établi avant le dépôt du cahier des conditions de vente. Il permet au créancier de connaître la consistance de l’immeuble saisi, son état, et ses conditions d’occupation. Ces informations lui permettent de fixer la mise à prix.
Le risque de carence d’enchères
La mise à prix ne doit jamais être surévaluée. L’article L. 322-6 indique que :
« Le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. À défaut d’enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d’office à ce montant. »
Ainsi, sans enchère, le créancier est déclaré adjudicataire au montant de la mise à prix.
Cela pose deux problèmes :
- L’objet social des sociétés ne permet pas toujours d’accueillir un bien immobilier dans leur patrimoine.
- L’adjudicataire peut avoir du mal à payer la mise à prix. Le créancier adjudicataire pourra opposer la compensation légale. La compensation légale est un mécanisme qui permet à deux créances de s’annuler mutuellement. Si le prix d’adjudication est supérieur au montant de la créance, la compensation ne permettra pas d’éviter le paiement du prix.
Exemple n° 1 : un syndicat des copropriétaires engage une saisie immobilière pour recouvrer une créance de 3 000,00 €. Contre l’avis de son avocat, il fixe la mise à prix à 30 000,00 €.
Sans enchère, il est déclaré adjudicataire. Il peut alors opposer la compensation pour réduire la mise à prix à 27 000,00 €. Il doit verser cette somme au débiteur saisi dont il devient débiteur à son tour.
Exemple n° 2 : une banque est déclarée adjudicataire d’un immeuble. Ses statuts lui interdisent d’accueillir un immeuble dans son patrimoine.
Elle devra mandater la filiale en charge de la gestion de son patrimoine immobilier pour surenchérir. Celle-ci sera déclarée adjudicataire en ses lieux et place au terme de l’audience de surenchère, générant un surcoût notable.
Foire aux questions
Quel est le rôle de l’assignation à l’audience d’orientation ?
L’assignation à l’audience d’orientation permet de déterminer les modalités de poursuite de la procédure de saisie immobilière. Elle informe le débiteur qu’il pourra demander au juge l’autorisation de vendre amiablement. Et qu’il devra faire appel aux services d’un avocat dans tous les autres cas.
Comment contester l’assignation à l’audience d’orientation ?
L’assignation à l’audience d’orientation doit être contestée à l’audience d’orientation. Toute contestation formée ultérieurement sera déclarée irrecevable.
C’est pourquoi il est recommandé de se faire assister par un avocat. Les conséquences d’une absence de représentation sont irrémédiables.