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Créancier et débiteur : définitions et analyse

Table des matières

Le créancier et le débiteur sont deux personnes, physiques ou morales, qui se rencontrent à propos de l’exécution d’une obligation. Le créancier profite de cette obligation, tandis que le débiteur doit l’exécuter. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, cette obligation n’est pas nécessairement une obligation de payer : on peut également être débiteur d’une obligation de faire.

Selon le cas, les droits et obligations des parties sont différentes. Surtout, l’obligation de payer présente de nombreuses spécificités en matière d’ordre et de rang. On vous explique.

Le créancier : qui est-il et quels sont ses droits ?

Définition juridique du créancier

Le créancier est la personne, physique ou morale, qui détient une créance contre un débiteur.

La créance est le droit que détient le créancier contre le débiteur d’une obligation de payer ou de faire.

Pour obtenir l’exécution de cette obligation, le créancier dispose d’un arsenal pléthorique.

L’obligation de faire, lorsqu’elle n’est pas exécutée spontanément, pourra être imposée au débiteur de plusieurs façons. On pense par exemple à l’astreinte (je veux qu’il fasse quelque chose), à la saisie appréhension (je prends quelque chose qu’il doit me donner), etc.

L’obligation de payerquant à elle, nécessite la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement. La procédure à mettre en œuvre dépend de plusieurs critères :

  • La nature des relations entre le créancier et le débiteur (professionnelles ou pas),
  • La somme que le débiteur doit payer,
  • La complexité du dossier.

Selon le cas, il sera possible de saisir le tribunal de commerce, le tribunal de proximité, le tribunal judiciaire, etc. Cette saisine pourra avoir lieu de différentes façons : injonction de payer, référé, assignation, etc.

Les différents types de créances : le cas de l’obligation de payer

Lorsque le débiteur doit de l’argent à plusieurs créanciers, il arrive que ceux-ci entrent en concours. C’est l’exemple typique d’une procédure de saisie immobilière. Une fois que l’immeuble a été vendu aux enchères, le prix est consigné pour être ensuite distribué aux créanciers.

Dans le cadre de cette distribution du prix, les créanciers entrent en concurrence et sont payés en fonction de la nature de leur créance : privilégiée, hypothécaire ou chirographaire.

Les règles applicables en matière de privilège et d’hypothèque permettent de déterminer qui doit être payé, dans quel ordre, et pour quel montant. Elles sont donc déterminantes lorsque la saisie immobilière ne couvre pas la dette.

La créance privilégiée

Le créancier titulaire d’une créance privilégiée est payé avant tous les autres créanciers lorsqu’il entre en concurrence avec eux.

La liste des créances privilégiées est donnée :

Les créances privilégiées sur les immeubles sont, dans l’ordre suivant :

  • 1° Les frais de justice, sous la condition qu’ils aient profité au créancier auquel le privilège est opposé
  • 2° Les rémunérations et indemnités suivantes :
    • les rémunérations, pour les six derniers mois, des salariés et apprentis ;
    • le salaire différé, pour l’année échue et pour l’année courante ;
    • les créances du conjoint survivant ;
    • l’indemnité de fin de contrat et l’indemnité de précarité d’emploi ;
    • l’indemnité due en raison de l’inobservation du préavis et l’indemnité compensatrice ;
    • les indemnités dues pour les congés payés ;
    • les indemnités de licenciement pour la totalité de la portion inférieure ou égale au plafond visé à l’article L. 3253-2 du code du travail et pour le quart de la portion supérieure audit plafond ;
    • les indemnités dues, le cas échéant, aux salariés, en cas de maladies, accident, inaptitude médicale , rupture de contrat de travail à durée indéterminé et déterminé.

La liste énumérée sous le 2° n’est pas numérotée car il n’y a pas de hiérarchie. Ces créanciers entrent en concurrence entre eux, via une répartition au marc-l’euro (une répartition proportionnelle).

Les créances privilégiées sur les meubles sont, dans l’ordre suivant :

  • 1° Les frais de justice, sous la condition qu’ils aient profité au créancier auquel le privilège est opposé ;
  • 2° Les frais funéraires ;
  • 3° Les rémunérations et indemnités également prévue pour les créance immobilière énoncée dans le code du travail ;
  • 4° Pendant la dernière année, les produits livrés par un producteur agricole dans le cadre d’un accord interprofessionnel à long terme homologué, ainsi que les sommes dues par tout contractant d’un exploitant agricole en application d’un contrat-type homologué.

La créance hypothécaire

Les hypothèques appartiennent à la catégorie des sûretés réelles. Cette notion est définie à l’article 2323 du code civil : « La sûreté réelle est l’affectation d’un bien ou d’un ensemble de biens, présents ou futurs, au paiement préférentiel ou exclusif du créancier. »

La notion de sûreté réelle s’oppose à celle de sûreté personnelle. Les sûretés personnelles sont attachées à des personnes (ex. le cautionnement). Les sûretés réelles sont attachées à des immeubles (ex. hypothèque, privilège de prêteur de deniers).

Il y a plusieurs sortes d’hypothèques : judiciaires, légales, conventionnelles.

Les créanciers qui bénéficient d’une hypothèque sont payés en fonction de leur rang hypothécaire. Le rang hypothécaire correspond à la date à laquelle chaque hypothèque a été publiée au fichier immobilier.

Ce fichier est tenu par le service de la publicité foncière et contient l’historique de chaque bien immobilier situé sur le territoire français.

Les paiements ont lieu dans un ordre antéchronologique : du plus ancien au plus récent. Chaque créancier est payé pour l’intégralité de sa créance, et s’il reste des fonds, alors on passe au suivant.

Il y a quelques exceptions à cette règle. La plus notable concerne le syndicat des copropriétaires : il bénéficie d’une hypothèque légale qui ne nécessite aucune publication au fichier immobilier. Cette hypothèque légale lui permet d’être payé pour certaines catégories de créances, au titre de l’année échue et des quatre années antérieures.

Le créancier chirographaire

Le créancier chirographaire est celui qui ne bénéficie d’aucun privilège et d’aucune sûreté. Sa créance, qualifiée de créance simple, ne lui offre aucun avantage par-rapport aux autres créanciers. C’est pourquoi il entre en concurrence avec eux au moment du paiement.

Problème : comme les créanciers chirographaires ne profitent d’aucun avantage, il est impossible de les départager pour déterminer qui doit être payé en premier. C’est là qu’intervient la notion de concurrence : ils seront tous payés, à proportion de leur créance, par application de la règle du marc l’euro.

Le créancier bénéficiaire de sureté personnelle

Un créancier peut faire valoir le paiement de sa créance sur une garantie personnelle, prévue par l’article 2287-1 du Code civil « Les sûretés personnelles régies par le présent titre sont le cautionnement, la garantie autonome et la lettre d’intention. »

Le cautionnement concerne une personne qui s’engage auprès du créancier à  à payer la dette du débiteur principal si il faillit à ses obligations. 

La garantie autonome consiste en la promesse du garant de payer une somme d’argent soit sur simple demande, soit selon des conditions préalablement définies, en raison d’une obligation contractée par une tierce partie.

La lettre d’intention est l’engagement de faire ou de ne pas faire ayant pour objet le soutien apporté à un débiteur dans l’exécution de son obligation envers son créancier.

Le créancier bénéficiaire d’une sureté personnelle se trouve au même rang que le créancier chirographaire lors de la distribution des créances, il sera donc le dernier à pouvoir recouvrir sa créance.

Le cas du créancier subrogé

Le créancier peut céder sa créance. La cession de créance est décrite à l’article 1321 du code civil comme « un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire ».

Le consentement du débiteur n’est pas requis pour opérer à une cession de créance.

Par ailleurs, il faut se méfier de la notion de rachat de créance. Suivant une idée populaire, le débiteur aurait la possibilité de racheter sa créance à son prix de cession. Comme les organismes de rachat de créance font des affaires en rachetant les créances à un prix très bas, le rachat de créance serait une réelle opportunité économique pour le débiteur.

Ce droit porte en réalité le nom de retrait litigieux et se trouve très sévèrement encadré, au point de ne quasiment jamais être applicable. Voir à ce sujet notre publication consacrée à la question : Retrait litigieux, comment ça marche en 2024 ?

Le débiteur 

Définition juridique du débiteur

Le débiteur est la personne, physique ou morale, responsable de l’exécution d’une obligation envers un créancier. On peut être débiteur d’une obligation de faire ou d’une obligation de payer.

Le débiteur d’une obligation de payer

Le débiteur d’une obligation de payer, se libère de son obligation en payant.

L’obligation de payer est relativement simple à traiter. Le retard sera sanctionné par des pénalités comme l’intérêt légal ou l’anatocisme.

Le débiteur d’une obligation de faire

Le débiteur d’une obligation de faire, se libère de son obligation en faisant.

Cette obligation est plus complexe à traiter. Comment contraindre le débiteur récalcitrant à s’exécuter ? On ne peut pas forcer le ramoneur qui, alors qu’il a été payé, ne se présente pas, à venir muni de ses outils. C’est pourquoi on cherche plutôt à le soumettre à une pression insupportable, pour le faire craquer : c’est l’astreinte.

FAQ

L’exécution erronée d’une obligation peut-elle être restituée ?

La somme qui a été payée par erreur doit être restituée. La notion juridique applicable, qui s’appelle la répétition de l’indû, est décrite aux articles 1302 et suivants du code civil.

Quelles actions peut entreprendre un créancier en cas de non-paiement ?

Le créancier qui est confronté à un débiteur qui ne s’exécute pas dispose d’un arsenal très varié. Les solutions qui devront (ou pourront) être mises en œuvre dépendront de la configuration du dossier.

Qui peut être débiteur ?

Toute personne physique ou morale peut avoir la qualité de débiteur. Plus encore, les opérations économiques les plus basiques mobilisent cette notion : j’achète une baguette de pain ? Je deviens le débiteur du boulanger, donc je paye.

Qui peut être créancier ?

Toute personne physique ou morale peut avoir la qualité de créancier. Comme pour le créancier, cette notion est partout : je prête un vélo ? Je deviens le créancier d’une obligation de faire, car la personne à qui je prête ce vélo doit me le restituer.

Le créancier peut-il accepter de recevoir en paiement autre chose que ce qui lui est dû ?

La dation en paiement permet au débiteur de proposer au créancier un bien ou une prestation qui n’est pas celle qui a été initialement convenue. Par exemple, je suis créancier d’une somme d’argent que mon débiteur ne pas payer. Nous mettons en place une dation en paiement, par laquelle il me donne son vélo pour payer sa dette.

Que se passe-t-il si le débiteur ne paye pas sa dette ?

Lorsque le débiteur ne paye pas sa dette, le créancier peut mettre en œuvre voie d’exécution comme par exemple une saisie-attribution. Certains débiteurs essayent parfois d’échapper totalement au paiement de leurs dettes, et nous demandent parfois si le juge de l’exécution peut annuler une dette.

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