La procédure d’injonction de payer possède un champ d’application déterminé afin de permettre la délivrance de l’ordonnance.
Le champ d’application de la procédure
Aux termes de l’article 1405 du code de procédure civile :
« Le recouvrement d’une créance peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer lorsque : 1° La créance a une cause contractuelle ou résulte d’une obligation de caractère statutaire et s’élève à un montant déterminé ; en matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat y compris, le cas échéant, la clause pénale ;
2° L’engagement résulte de l’acceptation ou du tirage d’une lettre de change, de la souscription d’un billet à ordre, de l’endossement ou de l’aval de l’un ou l’autre de ces titres ou de l’acceptation de la cession de créances conformément à la loi no 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises. »
Le domaine de la procédure d’injonction de payer est donc strictement encadré. La liste de l’article 1405 du code de procédure civile est limitative.
Dès lors, la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 14 juin 1971 précise :
« Qu’en accueillant comme il l’a fait, une telle requête alors que, d’une part, le titre invoque n’était ni une lettre de change ni un billet a ordre mais une créance contractuelle excédant 2 500 francs, et alors que, d’autre part, la demande en payement des dommages intérêts, faute d’invoquer une clause contractuelle les fixant ne pouvait être soumise a la procédure d’injonction de payer, le président du tribunal de commerce a violé le texte susvisé ».
Ainsi, la procédure d’injonction de payer est applicable seulement aux créances d’origine contractuelle ou de caractère statutaire. En outre, cette procédure peut concerner les engagements dans les formes du droit commercial.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 4 mars 2004, a ajouté que le mode d’acquisition de la créance contractuelle est indifférent :
« Mais attendu que l’arrêt retient à bon droit qu’en vertu des dispositions de l’article 2029 du Code civil, la caution qui paye pour le compte du débiteur possède un recours contre le débiteur principal et se trouve subrogée dans les droits du créancier ; qu’en conséquence, M. X… pouvait recouvrer contre l’association, suivant la procédure d’injonction de payer prévue par l’article 1405 du nouveau Code de procédure civile, sa créance qui, par l’effet subrogatoire, trouvait sa cause dans le contrat de prêt, et s’élevait à un montant déterminé ».
Il suffit donc que la nature de la créance entre dans le champ de l’article 1405 du code de procédure civile.
Une fois le domaine de la procédure d’injonction de payer établi, il faudra faire des démarches pour obtenir l’ordonnance.
La délivrance de l’ordonnance d’injonction de payer
La procédure d’injonction de payer est mise en oeuvre par requête, auprès du juge du lieu où réside le débiteur.
Elle est adressée à la juridiction compétente, selon la compétence d’attribution (article 1406 du code de procédure civile).
Le juge des contentieux de la protection est compétent dans ses matières d’attribution, telles que le droit du crédit à la consommation.
Le président du tribunal judiciaire est compétent pour les litiges en-deçà de 10 000,00 euros, sinon c’est le tribunal judiciaire qu’il faudra saisir.
Le président du tribunal de commerce est saisi de la procédure d’injonction de payer pour les créances d’origine commerciale.
La requête doit indiquer le montant de la créance et les pièces produites à l’appui de la demande (article 1407 du code de procédure civile).
Si le magistrat considère que la créance est fondée alors il délivre une ordonnance en injonction de payer (article 1409 du code de procédure civile).
Selon la Cour de cassation, dans un arrêt de principe du 16 mai 1990 :
« Mais attendu que l’article 1409 du nouveau Code de procédure civile, aux termes duquel si, au vu des documents présentés, la demande lui paraît fondée en tout ou partie le juge, rend une ordonnance portant injonction de payer pour la somme qu’il retient, n’impose pas à ce magistrat l’obligation de motiver sa décision ».
L’ordonnance en injonction de payer est préparée par l’avocat et le magistrat la signe, sans aucune obligation de motivation.
La procédure d’injonction de payer oblige le créancier à faire signifier l’ordonnance dans un délai de six mois (article 1411 du code de procédure civile).
En l’absence d’opposition à l’injonction de payer, le tribunal délivrera un certificat de non opposition.
Le commissaire de justice pourra alors mettre en œuvre une saisi-attribution sur les comptes bancaires du débiteur.