La recevabilité d’un dossier de surendettement

Surendettement

La recevabilité d’un dossier de surendettement est encadrée par certains critères. Toutefois, il existe aussi des situations exclues du bénéfice du surendettement.

Les critères de recevabilité du dossier de surendettement

Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation :

« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »

Le surendettement est donc une procédure ouverte aux personnes physiques de bonne foi.

La bonne foi est donc l’un des critères de recevabilité d’un dossier de surendettement.

Dans un arrêt du 1er février 2018, la Cour de cassation a confirmé l’irrecevabilité retenue par la commission de surendettement aux motifs que :

« Mais attendu qu’ayant relevé que la commission, après un examen des comptes bancaires des débiteurs, avait constaté des versements de la société Uber et découvert que M. X… avait un contrat de service de conducteur avec cette société et retenu que M. et Mme X… avaient ainsi sciemment caché une partie de leurs ressources, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que le juge d’instance, appréciant la bonne foi du débiteur au vu de l’ensemble des éléments qui lui étaient soumis au jour où il statuait, a retenu que la demande des débiteurs devait être déclarée irrecevable ».

Par ailleurs, le dossier de surendettement doit faire la démonstration que l’ensemble des ressources perçues ne permet pas d’honorer les dettes professionnelles et non professionnelles déclarées.

Aux titres des ressources, la Cour de cassation, dans un arrêt du 19 février 2015, a considéré que :

« Attendu que pour déclarer M. et Mme X… irrecevables en leur demande, le jugement retient que si en vertu du premier alinéa, in fine, de l’article L 330-1 du code de la consommation, le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée, il est néanmoins constant que la situation des débiteurs doit s’apprécier en tenant compte de l’ensemble des éléments d’actif composant leur patrimoine, et notamment de la valeur du bien immobilier dont ils sont propriétaires ; que la résidence principale de M. et Mme X… ayant été évaluée à la somme de 140 000 euros, alors que le total de leurs dettes exigibles et à échoir s’élève à 81 850,47 euros, leur actif est largement supérieur au passif de sorte qu’ils ne seraient plus endettés après avoir aliéné leur bien, y compris en tenant compte du coût du relogement ;
Que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi susvisée, applicables aux procédures de surendettement en cours devant la Cour de cassation, doit en conséquence être annulée »

Cet arrêt précise donc que la décision d’irrecevabilité de la procédure de surendettement ne peut être justifiée sur le seul fondement que le requérant possède un logement d’une valeur supérieure aux dettes déclarées.

Ainsi, la décision de recevabilité d’un dossier de surendettement est prise en considération du cas d’espèce.

Concernant les dettes déclarées, la coexistence entre les dettes professionnelles et non professionnelles n’exclut pas le demandeur du bénéfice de la procédure.

A cet égard, la Cour de cassation, dans un arrêt du 29 janvier 2004, a jugé que :

« Attendu que pour déclarer la demande d’ouverture de la procédure irrecevable, le jugement retient que l’état détaillé des dettes révèle qu’elles sont, en majorité, professionnelles ;

Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si les dettes non professionnelles dont était tenu le débiteur ne le plaçaient pas en situation de surendettement, le juge de l’exécution a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ».

Ces critères de recevabilité sont analysés par la commission de surendettement lors du dépôt du dossier.

Cette commission analysera aussi les motifs d’exclusions de la procédure de surendettement.

Les exclusions du champ d’application du surendettement

Aux termes de l’article L. 711-3 alinéa 1er du code de la consommation :

« Les dispositions du présent livre ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. »

La recevabilité d’un dossier de surendettement dépend donc de la qualité du débiteur.

Ainsi, une décision d’irrecevabilité est prise à l’égard de toute demande émanant d’un débiteur qui est soumis aux procédures de redressement et liquidation judiciaire du code de commerce.

C’est une interprétation que la Cour de cassation a confirmé, dans un arrêt du 2 juillet 2009 :

« Mais attendu qu’ayant constaté qu’une partie du passif de Mme X…, qui était dans l’impossibilité de rembourser ses dettes, était constituée d’une dette professionnelle née au titre d’une activité commerciale antérieurement exercée, le juge de l’exécution en a exactement déduit, peu important la date à laquelle Mme X… avait été radiée du registre du commerce et des sociétés, que sa situation relevait des dispositions du code de commerce et non de celles du code de la consommation ».

Cependant, il est va autrement, selon la Cour de cassation, dans un arrêt du 1er juin 2017, pour un professionnel n’exerçant pas en son nom propre, mais en tant qu’associé d’une société civile professionnelle :

« Qu’en statuant ainsi alors que M. Y…, qui n’exerçait pas la profession d’orthodontiste en son nom propre, mais en qualité d’associé d’une société civile professionnelle, n’avait pas une activité professionnelle indépendante au sens de l’article L. 631-2 du code de commerce, le juge du tribunal d’instance a violé les textes susvisés ».

L’exclusion du champ de la procédure dépend donc de la qualité du débiteur mais pas seulement.

Selon l’article L. 711-4 du code de la consommation, sont exclus du surendettement, sauf accord du créancier :

  • Les dettes alimentaires
  • Les condamnations pénales statuant sur les intérêts civils
  • Les dettes nées d’une fraude aux organismes de protection sociale
  • Les dettes fiscales sous certaines conditions
  • Les amendes prononcées dans le cadre d’une procédure pénale

Il en va de même des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal, sous certaines conditions (article L. 711-5 du code de la consommation).

La recevabilité d’un dossier de surendettement dépend donc de la nature des dettes contractées.

Il est possible de déclarer ces dettes auprès de la commission de surendettement.

Toutefois, lorsqu’elle rendra une décision de recevabilité concernant le dossier de surendettement, la commission les exclura expressément du bénéfice de la procédure.

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