La signification du commandement de payer au débiteur saisi

Table des matières

Les modalités de signification du commandement de payer valant saisie immobilière dépendent de la situation du saisi. Analyse des modalités de signification au débiteur.

Les codébiteurs

En présence de codébiteurs, tout d’abord, le commandement est tout simplement signifié à chacun d’entre eux.

Le débiteur marié

En présence d’un débiteur marié, alors tout dépend de son régime matrimonial et de l’emplacement du domicile conjugal.

Le débiteur marié sous le régime de la communauté

Si le débiteur est marié sous le régime de la communauté :

  • Si la dette est commune, alors signification à chacun des époux,

  • Si la dette est propre à l’un des époux et entre dans la communauté, alors signification à chacun des époux, quoique la question soit vivement discutée et qu’alternativement, des confrères délivrent un commandement au premier époux et dénoncent à l’autre un commandement aménagé,

  • Si la dette est propre à l’un des époux et n’entre pas dans la communauté, alors signification à chacun des époux, précisant que la jurisprudence confirme que le paiement de la dette de l’un des époux peut être poursuivie contre les biens communs des deux époux (Civ. 2e, 6 janvier 2012, n° 10-27.665).

Le débiteur marié sous le régime de la séparation de biens.

Si le débiteur est marié sous le régime de la séparation de biens :

  • Si la dette est conjointe, alors signification à chacun des époux,

  • Si la dette est propre à l’un des époux, alors signification au conjoint débiteur, sauf si l’immeuble constitue la résidence de famille.

L’immeuble constitue la résidence de famille

Si l’immeuble saisi appartient à l’un des époux, mais constitue la résidence de famille, alors le commandement de payer valant saisie immobilière doit être dénoncé au conjoint non propriétaire, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la signification de l’acte, conformément au troisième alinéa de l’article R. 321-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Dans le cas où un immeuble appartenant en propre à l’un des époux constitue la résidence de la famille, le commandement est dénoncé à son conjoint, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la signification de l’acte. »

Ce délai est prévu à peine de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière (article R. 311-11 du code des procédures civiles d’exécution).

  • Lire aussi : la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière
  • Modèle : dénonce au conjoint du commandement de payer valant saisie

Le débiteur en concubinage

Aucune disposition ne prévoit l’obligation de signifier le commandement de payer valant saisie immobilière au concubin du débiteur (Civ. 2e, 30 avril 2009, n° 08-12.105).

Le débiteur décédé

En présence d’un débiteur décédé, plusieurs textes doivent être mobilisés.

Tout d’abord, l’article 877 du code civil : « Le titre exécutoire contre le défunt l’est aussi contre l’héritier, huit jours après que la signification lui en a été faite. »

Le titre exécutoire doit donc être notifié à l’héritier du débiteur décédé, après quoi les mentions du commandement de payer valant saisie doivent être adaptées en application des dispositions de l’article 36, 5°, du décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pour l’application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière : « 5. En cas de publication d’un commandement pour valoir saisie d’un immeuble dépendant d’une succession à l’encontre des successibles d’une personne décédée, ou du jugement d’adjudication ultérieur, la production de l’acte de notoriété ou le certificat prévue au 3-b du présent article n’est pas obligatoire, lorsque le document destiné à être conservé dans les registres du service de la publicité foncière comporte seulement la mention de certification de l’identité du défunt.

Dans l’hypothèse visée à l’alinéa précédent, la formalité est considérée, pour les annotations au fichier et la délivrance des copies, extraits ou certificats, comme requise contre le défunt seul. Il en est de même pour les inscriptions de privilèges ou d’hypothèques légales ou judiciaires requises, sur un immeuble dépendant d’une succession, à l’encontre des successibles d’une personne décédée, lorsque l’attestation notariée de transmission par décès-ou le partage en tenant lieu, par application de l’article 29 (alinéa 4) du décret du 4 janvier 1955, n’a pas encore été publiée. »

Le commandement mentionnera ainsi le défunt, mais également l’ensemble des successibles, ainsi que l’article 36 précité.

Sa publication sera ensuite requise à l’encontre du défunt seulement, dont l’identité sera dûment certifiée.

Bien évidemment, cette solution ne vaut que pour le cas où la dévolution successorale n’a pas encore été publiée au fichier immobilier. Si elle l’a été, alors il s’agira d’un commandement de payer valant saisie classique, visant les héritiers ayant accepté la succession et qui auront préalablement reçu notification du titre exécutoire.

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