La sortie de l’indivision est un droit dont l’effectivité dépend de la mise en œuvre d’une procédure adaptée.
Le droit à la sortie de l’indivision
L’indivision est la situation dans laquelle plusieurs droits de même nature s’exercent sur un ou plusieurs biens. Elle peut être d’origine conventionnelle ou d’origine légale.
L’indivision conventionnelle est une situation qui a été créée par les coindivisaires à l’occasion de la rédaction d’un contrat.
L’indivision légale est une concurrence de droits réels qui résulte d’une succession ou de la liquidation d’un régime matrimonial.
Aux termes de l’article 815 du code civil :
« Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. »
Dès lors, le droit au partage judiciaire est imprescriptible ( Cour de cassation, première chambre civile, 12 décembre 2007, n° 06-20.830).
Ainsi, dans un testament est nul la clause pénale qui attache des conséquences préjudiciables au refus d’un indivisaire de procéder à un partage amiable ( Cour de cassation, première chambre civile, 13 avril 2016, n° 15-13.312).
La mise en œuvre du droit à la sortie de l’indivision, en l’absence de partage amiable, implique donc l’exercice d’une procédure judiciaire spécifique de licitation partage.
L’exercice du droit par la procédure de licitation partage
Aux termes de l’article 840 du code civil :
« Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. »
L’assignation en licitation partage par devant le tribunal compétent est toujours précédée d’une tentative de partage amiable. A défaut, il ne sera pas possible d’organiser la sortie de l’indivision car l’assignation sera déclarée irrecevable.
Lors de l’instance en justice, l’indivisaire peut demander le partage et la licitation.
Le partage seul ne pourra être ordonné que si les biens indivis sont facilement partageables. En l’absence de cette possibilité, l’indivisaire intéressé demandera également la licitation des biens.
Au préalable, un notaire sera désigné par le tribunal afin d’établir un état liquidatif.
Lors de cette opération, un indivisaire peut faire de l’obstruction et freiner la sortie de l’indivision.
Aux termes de l’article 841-1 du code civil :
« Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter.
Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations. »
Une fois l’état liquidatif dressé, le partage sera prononcé et la vente judiciaire des biens pourra être ordonnée.
La licitation ne sera ordonnée qu’après le partage (Cour de cassation, première chambre civile, 15 juin 2017, n° 16-16.031) .