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La vente amiable avant adjudication

Table des matières

La vente amiable avant adjudication est souvent une solution à privilégier en matière de saisie immobilière. Ce mécanisme permet au débiteur saisi de vendre son immeuble dans des conditions plus favorables que lors d’une vente forcée.

1. Définition et cadre juridique

La vente amiable sur autorisation judiciaire, régie par le code des procédures civiles d’exécution, offre au débiteur saisi la possibilité d’éviter l’audience d’adjudication en vendant son bien à l’amiable plutôt que de subir une vente forcée. L’article R 322-20 dispose que cette demande peut être présentée et jugée avant même la signification de l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation.

Le débiteur peut également procéder à une vente de gré à gré même après que l’affaire a été orientée vers une vente par adjudication, et jusqu’à l’ouverture des enchères. Dans cette hypothèse, il devra toutefois obtenir l’accord de ses créanciers, car la vente ne sera pas réalisée sous le contrôle du juge. 

2. Procédure de vente amiable

La demande d’autorisation

Le débiteur peut formuler sa demande de vente amiable dès la signification du commandement de payer valant saisie. Cette demande tendant à la vente amiable d’un immeuble peut être formée par le débiteur par voie d’assignation, mettant en cause les créanciers inscrits. À noter que l’article R. 322-17 précise que cette demande peut être formulée verbalement à l’audience d’orientation, sans avocat.

L’audience d’orientation et la décision du juge

Lors de l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties comparantes, examine la validité de la saisie et statue sur les contestations éventuelles. Conformément à l’article R. 322-15, le juge s’assure que la vente amiable peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de :

  • la situation du bien
  • les conditions du marché
  • les diligences éventuelles du débiteur

Si le juge autorise la vente amiable, il fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu, eu égard aux conditions économiques du marché. Cette mise à prix minimale protège les intérêts des créanciers.

Délais et organisation de la vente

Le jugement ordonnant la vente amiable fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée. Ce délai ne peut excéder quatre mois, selon l’article R. 322-21. À cette audience de rappel, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le débiteur justifie d’un engagement écrit d’acquisition, et seulement pour permettre la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai supplémentaire ne peut excéder trois mois.

3. Les diligences du débiteur saisi

L’article R. 322-22 impose au débiteur d’accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable. Il doit rendre compte au créancier poursuivant, sur demande, des démarches accomplies.

En pratique, le débiteur doit :

  • Rechercher un acquéreur
  • Négocier un prix conforme à celui fixé par le juge
  • Préparer les éléments nécessaires à la vente (diagnostics techniques, état hypothécaire…)
  • Signer un compromis de vente dans le délai imparti

En cas de carence du débiteur, le créancier poursuivant peut l’assigner devant le juge pour faire constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée.

4. La réalisation de la vente

L’article L. 322-4 du code dispose que l’acte notarié de vente n’est établi que sur :

  • consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations
  • justification du paiement des frais de la vente

Les frais taxés sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente (article R. 322-24, alinéa 2). Le prix de vente doit être consigné auprès de la Caisse des dépôts et sera distribué aux créanciers selon la procédure de distribution du prix.

5. Le contrôle de la vente par le juge

À l’audience de rappel, le juge de l’exécution s’assure, conformément à l’article R. 322-25, que :

  • l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées
  • le prix a été consigné

Si ces conditions sont remplies, le juge constate la vente et ordonne la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur. Ce jugement n’est pas susceptible d’appel.

6. Effets de la vente amiable

La vente amiable produit les effets d’une vente volontaire de droit commun (article L. 322-3). Elle n’est pas susceptible de rescision pour lésion.

L’article L. 322-14 prévoit que le versement du prix ou sa consignation purge de plein droit l’immeuble de toute hypothèque et de tout privilège du chef du débiteur à compter de la publication du titre de vente. Cependant, la purge des inscriptions n’emporte pas automatiquement leur radiation, qui sera ordonnée ultérieurement par le jugement constatant la réalisation de la vente.

7. Reprise de la procédure de vente forcée

Si la vente amiable n’aboutit pas, le juge ordonne la vente par adjudication. Lorsque cette reprise est postérieure à l’audience d’orientation, le juge fixe la date de l’audience d’adjudication qui se tiendra dans un délai compris entre deux et quatre mois.

La décision qui ordonne la reprise de la procédure n’est pas susceptible d’appel (article R. 322-22, dernier alinéa).

8. Intérêt pratique de la vente amiable

La vente amiable présente plusieurs avantages:

  • Elle permet généralement d’obtenir un prix plus élevé qu’en vente forcée
  • Elle évite au débiteur le traumatisme d’une vente aux enchères
  • Elle peut réduire les frais liés à la procédure
  • Elle offre une alternative moins conflictuelle

Pour le débiteur, c’est l’occasion de rembourser sa dette tout en conservant une partie du prix de vente. Pour les créanciers, c’est souvent le moyen de récupérer une somme plus importante que lors d’une vente par adjudication.

Pour les professionnels du droit et de l’immobilier (avocat, notaire, expert immobilier), la vente amiable sur autorisation judiciaire représente une solution qui concilie les intérêts financiers de toutes les parties.

Sources

  • Code des procédures civiles d’exécution, notamment articles L. 322-1 à L. 322-14 et R. 322-15 à R. 322-25
  • Décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière

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