La poursuite d’une procédure de saisie immobilière contre un mineur, ou un majeur en curatelle ou en tutelle, suppose l’accomplissement préalable de certaines formalités.
L’article L. 311-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Les immeubles d’un mineur, même émancipé, ou d’un majeur en curatelle ou en tutelle ne peuvent être saisis avant la discussion de leurs meubles.
Toutefois, la discussion des meubles n’est pas requise avant la saisie des immeubles indivis entre un majeur et un mineur ou un majeur en curatelle ou en tutelle, si la dette leur est commune. Elle ne l’est pas non plus dans le cas où les poursuites ont commencé alors que le majeur n’était pas encore placé sous curatelle ou sous tutelle. »
Le texte distingue trois situations :
- Soit la procédure est dirigée contre un mineur, même émancipé, ou un majeur en curatelle ou en tutelle,
- Soit la procédure est dirigée contre un mineur, même émancipé, ou un majeur en curatelle ou en tutelle, qui est propriétaire indivis d’un immeuble avec un majeur,
- Soit la procédure a été engagée alors que le majeur n’était pas encore sous curatelle ou sous tutelle.
Dans le premier cas seulement, la procédure de saisie immobilière ne peut être engagée qu’après une discussion des meubles du débiteur.