Les effets de la décision de recevabilité du dossier de surendettement de la Commission de surendettement de la Banque de France a des effets différents si elle est antérieure ou postérieure au jugement d’orientation.
La décision de recevabilité antérieure au jugement d’orientation
Lorsque la décision de recevabilité du dossier de surendettement de la Commission de surendettement des particuliers est antérieure au jugement d’orientation, elle emporte l’arrêt de plein droit des procédures d’exécution en cours, et l’interdiction de nouvelles poursuites, conformément à l’article L. 722-2 du code de la consommation :
« La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. »
La suspension des procédures d’exécution ne remet pas en cause les effets du commandement de payer valant saisie immobilière, en revanche les fruits postérieurs à la décision de recevabilité redeviennent disponibles.
La décision de recevabilité postérieure au jugement d’orientation
Si la décision de recevabilité est postérieure au jugement d’orientation qui ordonne la vente forcée du bien, alors elle n’arrête pas automatiquement la procédure de saisie immobilière, le report de l’audience d’adjudication n’étant pas automatique.
Les articles L. 722-4 et L. 722-7 du code de la consommation disposent, en effet, que :
« En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées. »
« En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées. »
Les termes des articles sont rigoureusement identiques, mais le premier se trouve sous le titre Saisine de la commission de surendettement des particuliers tandis que le second se trouve sous le titre Effets de la décision de recevabilité.
En d’autres termes, la Commission de surendettement peut saisir le juge à tout moment, à compter du dépôt du dossier de surendettement, pour solliciter le report de l’audience d’adjudication ; mais le cas échéant, elle doit justifier d’une ou plusieurs cause(s) grave(s).
L’article R. 322-28 du code des procédures civiles d’exécution corrobore :
« La vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L. 722-4 ou L. 721-7 du code de la consommation. »
Lorsque la commission de surendettement sollicite le report de l’audience d’adjudication, elle doit respecter une procédure décrite à l’article R. 721-7 du code de la consommation :
« En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée d’un bien immobilier du débiteur a été ordonnée et que la commission saisit le juge chargé de la saisie immobilière aux fins de report de la date d’adjudication en application des dispositions de l’article L. 721-7 ou de celles de l’article L. 722-4, elle transmet la demande par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre émargement au greffe, quinze jours au moins avant la date prévue par la vente.
Cette demande indique les noms, prénoms et adresse du débiteur ainsi que ceux des créanciers poursuivants ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social. Elle précise les causes graves et dûment justifiées invoquées à l’appui de la demande. Sont annexés à cette demande un état des revenus du débiteur, un relevé des éléments actifs et passifs de son patrimoine et la liste des procédures d’exécution diligentées à l’encontre de ses biens, des cessions de rémunération qu’il a consenties et des mesures d’expulsion de son logement, établis au moyen des documents dont dispose la commission. »
La procédure échappe alors totalement au contrôle des parties à la procédure de saisie immobilière (créancier(s), débiteur(s), etc.), qui sont spectateurs des échanges du juge de l’exécution et de la commission.