Les effets de la péremption du commandement de payer valant saisie

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La question des effets de la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière sont souvent mal compris. On fait le point.

La péremption des effets du commandement de payer valant saisie

Le commandement de payer valant saisie a des effets extrêmement importants à l’égard du débiteur. En effet, il rend l’immeuble indisponible et restreint les droits de jouissance et d’administration du saisi (article L. 321-2 du code des procédures civiles d’exécution).

Compte tenu de l’importance de ses effets, ceux-ci sont enfermés dans un délai que l’on qualifie de délai de péremption des effets du commandement.

Cela résulte des dispositions de l’article R. 321-20 du code des procédures civiles d’exécution, selon lequel « Le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.

En cas de refus du dépôt du commandement ou de rejet de la formalité de publication, le délai de cinq ans ne commence à courir qu’à compter de la régularisation de la demande ou de la décision mentionnée à l’article 26 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. »

La publication est enregistrée au jour du dépôt de l’acte au service de la publicité foncière.

Lorsque la publication a été rejetée, la publication est enregistrée à compter de la date de la régularisation du rejet (article 34 du décret du 4 janvier 1955).

Les effets de la péremption du commandement de payer valant saisie

Le juge de l’exécution qui constate la péremption des effets du commandement ne peut pas connaître des contestations portant sur le fond du droit (Cass. 2e civ., 19 mars 2015, n° 14-10.239, Bull. 2015, II, n° 70).

Enfin, le commandement de payer valant saisie frappé de péremption conserve son effet interruptif de prescription jusqu’à l’extinction de l’instance, c’est-à-dire jusqu’à la décision constatant la péremption de ses effets (Cass. 2e civ., 1er mars 2018, n° 17-11.238, Bull. 2018, II, n° 42).

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