Les effets du commandement de payer valant saisie immobilière à l’égard des tiers

Table des matières

Le commandement de payer valant saisie immobilière produit des effets à l’encontre de deux catégories de tiers : le tiers détenteur et le tiers.

Les effets du commandement de payer valant saisie à l’égard du tiers détenteur

Les effets de la délivrance du commandement à l’égard du tiers détenteur sont les mêmes qu’à l’égard du débiteur, conformément à l’article R. 321-19 du code des procédures civiles d’exécution :

« La signification du commandement de payer valant saisie au tiers acquéreur produit à l’égard de celui-ci les effets attachés à la signification du commandement de payer valant saisie au débiteur.

A défaut pour le tiers acquéreur de satisfaire à la sommation qui lui est faite, la saisie immobilière et la vente sont poursuivies à l’encontre de celui-ci selon les modalités prévues par le présent livre. »

C’est logique, car les effets de la procédure de saisie immobilière dépendent avant tout et surtout de l’immeuble saisi et pas de l’identité du défendeur. Lorsque le défendeur à l’instance n’est pas le débiteur (cas du tiers détenteur), il reste nécessaire de figer la situation de l’immeuble pour que la procédure puisse se poursuivre dans de bonnes conditions.

Les effets du commandement de payer valant saisie à l’égard du tiers

Article R. 321-13 du code des procédures civiles d’exécution :

« L’indisponibilité du bien, la saisie de ses fruits et la restriction aux droits de jouissance et d’administration du débiteur courent à l’égard de celui-ci à compter de la signification du commandement de payer valant saisie.

Ces effets courent à l’égard des tiers du jour de la publication du commandement.

Dans le cas où une convention a été conclue antérieurement à la publication du commandement par le débiteur saisi en violation des effets attachés à la signification du commandement, sa nullité est déclarée par le juge à la demande du cocontractant. »

Article L. 321-5 du code des procédures civiles d’exécution :

« La saisie immobilière est opposable aux tiers à partir de sa publication au fichier immobilier.

Les aliénations non publiées ou publiées postérieurement et qui n’ont pas été faites dans les conditions prévues à l’article L. 322-1 sont inopposables au créancier poursuivant comme à l’acquéreur, sauf consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations d’une somme suffisante pour acquitter en principal, intérêts et frais, ce qui est dû aux créanciers inscrits ainsi qu’au créancier poursuivant ; la somme ainsi consignée leur est affectée spécialement.

Sont pareillement inopposables les inscriptions du chef du saisi qui n’ont pas été prises antérieurement à la publication de la saisie, sous réserve du droit pour le vendeur, le prêteur de deniers pour l’acquisition et le copartageant d’inscrire, dans les délais prévus par les articles 2379 à 2381 du code civil, le privilège qui leur est conféré par l’article 2374 du même code. »

Le commandement est opposable aux tiers à compter de sa publication au fichier immobilier.

La convention régularisée entre la signification et la publication du commandement par le débiteur saisi peut être déclarée nulle par le juge à la demande du cocontractant.

La convention non publiée ou publiée postérieurement à la publication du commandement peut être déclarée opposable au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits sous réserve de consignation d’une somme suffisante pour les désintéresser.

Les inscriptions non publiées à la date de publication du commandement de payer valant saisie immobilière sont inopposables au créancier poursuivant et à l’acquéreur.

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