Les textes applicables en matière de saisie immobilière

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La procédure de saisie immobilière repose sur un ensemble disparate de textes dont il est vain de dresser, à ce stade, un inventaire exhaustif. Quelques bases doivent toutefois être clarifiées.

La réforme et la codification de la procédure de saisie immobilière

La procédure de saisie immobilière a été réformée par l’ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 et par son décret d’application n° 2006-936 du 27 juillet 2006, modifié par les décrets n° 2006-805 du 23 décembre 2006 et n° 2009-160 du 12 février 2009.

Les articles 1 à 42 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution et les articles 1 à 54 de son décret d’application n° 92-755 du 31 juillet 1992 sont applicables à la saisie immobilière, sauf disposition contraire.

Le code des procédure civiles d’exécution, en vigueur depuis le 1e juin 2012, reprend la quasi-totalité du contenu des décrets précités à ses articles L. 311-1 à L. 341-1 et R. 311-1 à R. 334-4.

La circulaire n° 03-09 C3 du 20 mars 2009 relative à la présentation des dispositions relatives aux procédures de saisie immobilière, de distribution du prix d’un immeuble et de vente des immeubles d’une personne faisant l’objet d’une procédure collective issues de l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 et du décret n° 2009-160 du 12 février 2009 éclaire utilement les pratiques des greffes.

Le règlement intérieur national de la profession d’avocat

Par ailleurs, le Règlement intérieur national de la profession d’avocat consacre son article 12 à la déontologique et à la pratique de l’avocat en matière de ventes judiciaires. L’article 12.1 impose notamment à l’avocat d’utiliser les clauses type figurant annexées au règlement et portant dispositions générales applicables en matière de ventes judiciaires sur saisie immobilière, licitation et liquidation judiciaire.

Les dispositions générales du cahier des conditions de vente n’avaient jusqu’à récemment pas valeur normative. En effet, en dépit des dispositions de l’article 38-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, le Conseil national des barreaux avait omis de notifier au garde des sceaux et de publier au Journal officiel la décision annexant les dispositions générales types devant être utilisés en matière de ventes judiciaires.

Or il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article 1 du code civil que les lois et actes administratifs n’entrent en vigueur que s’ils sont publiés au Journal officiel : « Les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures. »

La cour de cassation avait donc constaté qu’elles n’avaient aucune valeur normative et, par conséquent, que leur violation ne pouvait pas donner ouverture à cassation (Cass. civ., 2e, 25 sept. 2014, n° 13-15.597). Cette omission a été corrigée à l’occasion de la publication au Journal officiel du 7 mars 2019 de la Décision du 13 février 2019 portant réforme du règlement intérieur national de la profession d’avocat du CNB.

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