Le jugement est tombé. Quelque part au milieu du dispositif, deux lignes décident ce que chaque partie va payer au-delà de ce qu’elle a perdu ou gagné au fond : la condamnation aux dépens, et l’allocation d’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Pour celui qui l’emporte, ces deux lignes décident combien de ses frais de procédure et d’avocat il va récupérer. Pour celui qui perd, elles fixent le coût réel du procès, souvent plus lourd que l’enjeu chiffré de la condamnation principale. Et pourtant, la différence entre ces deux mécanismes reste mal comprise, y compris des praticiens — alors qu’elle commande la procédure à suivre, le montant à attendre et les voies de recours disponibles.

Ce guide part de la distinction fondamentale pour dérouler ce que chaque catégorie recouvre, comment la demander, comment la recouvrer lorsqu’elle est due, et comment la contester lorsqu’elle est mise à votre charge. Il s’adresse aussi bien au justiciable qui vient de gagner et se demande ce qu’il va pouvoir exiger qu’à celui qui vient d’être condamné et cherche à comprendre ce qu’il devra effectivement payer.

Dépens et article 700 : ne pas confondre

Le Code de procédure civile consacre deux régimes distincts, codifiés au même titre XVIII du Livre Ier mais animés par des logiques opposées. Les dépens sont des frais de procédure limitativement énumérés, dont le remboursement est quasi automatique pour la partie gagnante. Les frais irrépétibles de l’article 700 sont tout le reste — essentiellement les honoraires d’avocat — et leur allocation est discrétionnaire. Le juge statue « en fonction de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée », et son pouvoir est souverain.

La conséquence pratique est double. D’abord, les sommes en jeu ne se cumulent pas de la même manière : les dépens sont quasi incompressibles, l’article 700 est toujours négociable à la baisse — voire refusé par le juge. Ensuite, la procédure de recouvrement diffère : les dépens passent par une vérification administrative devant le greffe, l’article 700 s’exécute comme n’importe quelle condamnation pécuniaire incluse dans le jugement. Ceux qui l’ignorent perdent soit des sommes qu’ils auraient pu récupérer, soit du temps à suivre la mauvaise procédure.

Article 696 of the Code of Civil Procedure

« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »

Les dépens : une liste limitative et un recouvrement administratif

Les dépens correspondent aux frais engagés pour que le procès puisse exister matériellement : rémunération des auxiliaires de justice, indemnités des témoins, coût des expertises, droits perçus par les greffes. L’article 695 du Code de procédure civile en donne la liste, et cette liste est limitative : tout ce qui n’y figure pas explicitement est exclu, peu importe que la dépense ait été nécessaire ou non à la défense de la partie.

Les principaux postes sont les droits, taxes et redevances dus aux greffes ; les frais de traduction d’actes rendus nécessaires par la procédure ; les indemnités versées aux témoins conformément aux barèmes ; la rémunération des techniciens, au premier rang desquels les experts judiciaires, dont le coût peut représenter plusieurs milliers d’euros dans les dossiers techniques ; les émoluments tarifés et frais taxés des commissaires de justice, c’est-à-dire les actes d’huissier (assignation, constat, signification, procès-verbal de carence) dont les montants sont fixés par décret ; le droit de plaidoirie, d’un montant fixe de 13 euros par plaidoirie en vertu du décret n° 2017-862 du 9 mai 2017.

Ce qui n’est pas dans cette liste ne fait pas partie des dépens. Les honoraires d’avocat en sont exclus — c’est le point le plus important à retenir. Les frais de déplacement du plaideur, les frais de conseil technique privé, les frais de photocopie et d’archivage ne sont pas davantage des dépens. Ils sont, dans la terminologie du code, des frais « non compris dans les dépens », et ne peuvent être récupérés, s’ils le sont, qu’au titre de l’article 700.

Qui paie les dépens : la règle et ses exceptions

L’article 696 pose la règle : c’est la partie perdante qui est condamnée aux dépens. La formule est simple, mais sa mise en œuvre soulève deux questions : qui est « la partie perdante » ? Et le juge peut-il décider autrement ?

Sur la première question, l’évidence n’est qu’apparente. Lorsque les demandes sont multiples, que certaines aboutissent et d’autres non, il appartient au juge d’apprécier qui, globalement, a perdu le procès. La Cour de cassation a précisé que la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, ancien juge des référés, n’est pas une partie perdante au sens de l’article 696 : l’expertise in futurum n’est pas un procès sur le fond, et la personne contre qui elle est ordonnée ne peut se voir mécaniquement imputer les dépens (Cass. 2e civ., 10 février 2011, n° 10-11.774, publié). Le piège est fréquent : il ne faut pas confondre la mise en cause dans une mesure préparatoire et la défaite au procès.

Sur la seconde question, le juge dispose d’une latitude encadrée. Il peut, par décision motivée, mettre la totalité ou une fraction des dépens à la charge d’une autre partie, y compris gagnante. La motivation exigée par le texte interdit les formules de style : le juge doit exposer pourquoi la charge normale est écartée, généralement parce que la partie gagnante a elle-même contribué à la longueur ou à la complexité du débat. La Cour de cassation a également jugé que lorsque le juge laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens, il peut néanmoins allouer à l’une d’elles une somme au titre de l’article 700 : aucun automatisme ne lie les deux décisions (Cass. 2e civ., 27 juin 2013, n° 12-19.286, publié).

L’article 700 : frais irrépétibles et pouvoir souverain du juge

L’article 700 du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur depuis le décret n° 2022-245 du 25 février 2022, organise le remboursement des frais non compris dans les dépens. Le texte est à la fois simple dans son principe et déroutant dans ses modalités, parce qu’il confie au juge un pouvoir que la Cour de cassation a consacré comme souverain.

Article 700 du Code de procédure civile (en vigueur)

« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %. »

Trois éléments structurent ce régime et méritent d’être exposés successivement.

Qui peut être condamné au titre de l’article 700

Le texte vise « la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès ». La formulation est volontairement large : elle couvre d’abord la partie condamnée aux dépens par application de l’article 696, mais aussi la partie qui perd le procès, quand bien même le juge aurait laissé les dépens à la charge de chacun. La coordination avec l’article 696 n’est pas mécanique, ce qui ouvre au juge une marge d’appréciation supplémentaire.

À l’inverse, la partie gagnante ne peut jamais être condamnée à verser une somme au titre de l’article 700 à la partie perdante. Le texte est clair : seule la partie perdante (ou tenue aux dépens) paie. Si une partie est qualifiée de perdante, elle ne peut rien demander à son adversaire sur ce fondement, même si elle a exposé des frais considérables pour se défendre.

Qu’est-ce que le juge alloue

Le juge alloue « la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ». Les honoraires d’avocat sont au centre de cette somme : c’est pour eux que l’article 700 a été créé, et c’est eux qui, en pratique, en constituent l’essentiel. Mais l’expression couvre plus largement tout frais supporté par la partie pour conduire le procès et qui n’entre pas dans la liste de l’article 695 : frais de déplacement, de consultations techniques non judiciaires, de traductions non ordonnées par le juge, de correspondances, d’expertises privées.

La clé, c’est le mot « détermine ». Le juge ne rembourse pas les honoraires sur facture : il fixe souverainement une somme qu’il estime équitable. Cette somme peut être inférieure, parfois très inférieure, au montant effectivement dépensé. La jurisprudence constante de la Cour de cassation reconnaît au juge du fond un pouvoir souverain d’appréciation du montant, contrôlé seulement sous l’angle de la dénaturation et de la motivation minimale. Il n’existe aucun barème officiel, aucune grille de calcul, aucun coefficient. Les sommes allouées varient considérablement d’une juridiction à l’autre, d’un magistrat à l’autre, d’un dossier à l’autre.

Depuis la réforme de 2022, le texte autorise expressément les parties à produire leurs justificatifs. C’est un ajout qui n’a l’air de rien mais qui change la pratique : joindre la facture d’honoraires de son avocat aux conclusions n’est plus une audace, c’est un réflexe qui augmente significativement le montant obtenu. À l’inverse, demander une somme ronde sans rien justifier expose à une allocation symbolique ou à un refus pur et simple.

L’équité ou la situation économique : un correctif qui peut tout emporter

Le juge « tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ». Il peut même, d’office et pour ces mêmes raisons, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation. Ce correctif est la soupape du dispositif : il permet au juge d’écarter une condamnation qui, techniquement justifiée, serait concrètement inéquitable — parce que la partie perdante est indigente, parce que le procès a été provoqué par un malentendu réciproque, ou parce que la partie gagnante a déjà reçu satisfaction substantielle par la décision sur le fond.

En pratique, ce correctif joue plus souvent pour réduire que pour supprimer. Il explique, mieux qu’aucune autre considération, l’écart fréquent entre les sommes demandées (parfois 10 000 ou 20 000 euros dans les dossiers lourds) et les sommes allouées (souvent quelques milliers d’euros, parfois moins). Le juge ne le formule pas explicitement, mais il applique discrètement une pondération par l’équité.

Bien demander l’article 700 : les pièges

Le premier piège est celui de l’omission pure et simple. L’article 700 n’est jamais accordé d’office à une partie : il suppose une demande, formulée dans les conclusions, chiffrée, et adossée à un fondement. Les avocats expérimentés la glissent en dernière page, dans le dispositif, avec un montant rond. Mais il arrive qu’elle soit oubliée, notamment lorsque les conclusions ont été rédigées sous pression ou lorsque le procès porte sur un enjeu non pécuniaire où l’esprit est focalisé sur le fond. La règle est stricte : pas de demande, pas de condamnation. Si la demande manque, la partie gagnante conserve la charge définitive de ses frais d’avocat.

Le deuxième piège est celui du défaut de renouvellement. L’article 700 se demande procédure par procédure, devant chaque juridiction qui statue. Une demande présentée en première instance n’emporte aucune conséquence en appel : il faut la reformuler dans les conclusions d’appel, la chiffrer à nouveau, et le cas échéant y ajouter les frais engagés spécifiquement pour l’instance d’appel. La Cour de cassation a précisé que l’indemnité de l’article 700 ne compense que les frais exposés pour les besoins de la procédure suivie devant la juridiction qui l’alloue. Omettre la demande en appel, c’est renoncer à tous les frais postérieurs au jugement de première instance.

Le troisième piège est celui de la demande non chiffrée ou non justifiée. Un avocat qui sollicite « une somme à titre d’article 700 » sans préciser le montant s’en remet à l’appréciation discrétionnaire du juge, qui alloue alors généralement peu. À l’inverse, une demande chiffrée, accompagnée de la facture d’honoraires et d’une ventilation sommaire des diligences, fournit au juge une base objective sur laquelle il peut s’appuyer pour motiver sa décision. La différence de résultat entre les deux pratiques est significative.

Aide juridictionnelle : la règle du plancher

Lorsque la partie qui gagne a bénéficié de l’aide juridictionnelle, l’article 700 obéit à une règle spécifique introduite par la réforme de 2022. La somme allouée à l’avocat du bénéficiaire au titre du 2° de l’article ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %. Autrement dit, quand une personne aidée gagne contre une partie condamnée qui dispose de moyens, l’avocat reçoit au minimum 1,5 fois ce que l’État lui aurait versé au titre de l’AJ. Cette règle, introduite par décret, est régulièrement oubliée par les juridictions qui allouent mécaniquement le montant brut de l’AJ. L’avocat du bénéficiaire doit la rappeler dans ses conclusions et, le cas échéant, dans une requête en omission de statuer.

Le recouvrement direct par l’avocat (article 699)

L’article 699 du Code de procédure civile ouvre une facilité au profit de l’avocat qui a personnellement avancé les dépens. Dans les matières où son ministère est obligatoire, il peut, à condition d’en faire la demande expresse avant la clôture des débats, obtenir le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée les dépens dont il a fait l’avance. Le certificat de vérification lui est alors délivré en son nom, et il peut exercer les voies d’exécution sans passer par son client. L’omission de la demande avant la clôture fait perdre définitivement ce bénéfice : la sanction est l’irrecevabilité.

Recouvrer les dépens : vérification, notification, recouvrement forcé

Obtenir une condamnation aux dépens sur le papier ne suffit pas. Une procédure spécifique, distincte de l’exécution ordinaire d’un jugement, transforme la mention figurant au dispositif en somme effectivement payable, puis en titre exécutoire. Elle se déroule en plusieurs étapes encadrées par les articles 704 à 718 du Code de procédure civile.

De la condamnation au paiement effectif
  1. Jugement. Le dispositif condamne la partie perdante aux dépens et, le cas échéant, à une somme au titre de l’article 700.
  2. État de frais. L’avocat (ou la partie qui n’a pas été assistée) établit un compte détaillé des dépens, poste par poste, conforme à l’article 695.
  3. Vérification par le greffier. Le compte est remis au greffier de la juridiction qui a statué. Celui-ci vérifie la régularité des postes et délivre un certificat de vérification (articles 704 et 705).
  4. Notification du certificat. Le certificat est notifié à la partie condamnée par lettre recommandée avec avis de réception. La notification ouvre un délai d’un mois pendant lequel la partie peut contester (article 706).
  5. Expiration du délai de contestation. À défaut de contestation, le certificat devient exécutoire sur apposition de la formule par le greffier (article 707).
  6. Voies d’exécution. Muni du titre exécutoire, le créancier mandate un commissaire de justice pour engager une saisie — en pratique, la attachment sur compte bancaire est la plus efficace.

Le point d’attention principal tient à la distinction entre la condamnation au titre de l’article 700, qui s’exécute comme n’importe quelle somme figurant au dispositif, et les dépens stricto sensu, qui suivent cette procédure spécifique. Le créancier qui confond les deux mécanismes fait signifier le jugement par huissier pour obtenir le paiement des dépens : c’est inutile. La signification du jugement permet de poursuivre l’exécution de l’article 700, pas celle des dépens, qui requiert la vérification préalable par le greffe.

Contester ou limiter la condamnation

La procédure de taxe est l’outil technique de contestation des dépens. Si la partie condamnée conteste le montant certifié par le greffier, elle saisit dans le mois de la notification le président de la juridiction qui a rendu la décision, lequel statue comme juge taxateur (articles 708 et 709). Le juge rend une ordonnance de taxe qui fixe définitivement le montant dû, après examen sur pièces ou, plus rarement, après audition des parties. L’ordonnance de taxe est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai d’un mois, et cet appel a un effet suspensif (article 714) — ce qui donne à la partie condamnée une voie de recours précieuse lorsqu’elle entend contester des postes importants.

Pour la condamnation au titre de l’article 700, le chemin de contestation est tout autre. Le montant étant fixé dans le jugement au fond, il ne peut être contesté qu’en exerçant les voies de recours contre ce jugement : appel, opposition, pourvoi en cassation selon le cas. L’appel permet de demander à la cour d’appel de réformer, à la hausse ou à la baisse, la somme allouée en première instance. Le pourvoi en cassation, en revanche, est quasi inefficace en la matière : la Cour de cassation considérant que le juge du fond apprécie souverainement le montant, elle ne censure que les cas de dénaturation ou de motivation absente.

L’arme de l’équité

La partie condamnée qui ne peut pas obtenir la réformation par la voie de l’appel dispose d’un autre argument : celui de sa situation économique. L’article 700 permet au juge, d’office et pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique, de dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation. Une partie condamnée qui démontre, pièces à l’appui, qu’elle est en situation de surendettement ou de précarité manifeste peut obtenir une réduction substantielle, voire un refus pur et simple de la condamnation. L’argument se développe au fond, avec justificatifs (avis d’imposition, bulletins de salaire, attestations), et doit être invoqué dans les conclusions — il ne sert à rien de le faire figurer en observations orales lors de l’audience.

Prescription de l’action en recouvrement

Le droit de réclamer le paiement des dépens et de l’article 700 n’est pas éternel. En l’absence de texte spécifique, il obéit au délai de prescription de droit commun fixé par l’article 2224 du Code civil, soit cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action. Le point de départ est généralement fixé à la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée, c’est-à-dire à l’expiration des voies de recours ordinaires.

Un délai plus court s’applique lorsque la partie condamnée est un consommateur au sens du Code de la consommation : l’action des professionnels pour les biens et services fournis aux consommateurs se prescrit par deux ans (article L. 218-2). Cette règle est d’application délicate en matière de dépens — elle suppose d’abord que la partie qui réclame agisse en qualité de professionnel, ce qui n’est pas toujours le cas. Mais lorsqu’elle joue, elle divise par deux le temps disponible pour engager le recouvrement, et il importe de ne pas la perdre de vue.

La prescription peut être interrompue par plusieurs actes : la notification du certificat de vérification (qui fait partir un nouveau délai), la saisine du juge taxateur en cas de contestation, l’engagement d’une voie d’exécution. La simple réclamation amiable n’interrompt pas le délai — elle doit être confortée par un acte extrajudiciaire ou judiciaire.

Special cases and points to watch out for

Plusieurs situations méritent une mention séparée tant elles dérogent au régime ordinaire ou le compliquent.

L’aide juridictionnelle et le reversement au Trésor

Lorsque la partie gagnante a bénéficié de l’aide juridictionnelle, totale ou partielle, c’est l’État qui a avancé tout ou partie de ses frais. Si son adversaire est condamné aux dépens, ces sommes ne lui reviennent pas directement : elles sont récupérées par l’avocat désigné et reversées au Trésor public, qui se rembourse ainsi de l’avance consentie. Le bénéficiaire de l’AJ n’a donc pas à se préoccuper de l’exécution : son avocat gère la procédure. Pour l’article 700, la règle du plancher à 150 % de la part contributive de l’État joue au profit de l’avocat, non du bénéficiaire.

L’exécution provisoire et l’article 700

L’exécution provisoire du jugement, qui permet au gagnant de poursuivre l’exécution avant que les voies de recours ne soient purgées, s’applique en principe aux condamnations accessoires, dont l’article 700 et les dépens. Mais l’article 700 peut être affecté d’une exécution provisoire limitée par le juge lorsque le montant alloué est important et que son recouvrement anticipé pourrait créer un déséquilibre excessif en cas de réformation en appel. La partie condamnée qui envisage d’interjeter appel doit examiner ce point dès l’énoncé du jugement pour, le cas échéant, saisir le Premier Président d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire.

La résistance de mauvaise foi et les dommages-intérêts supplémentaires

Lorsque la partie condamnée organise son insolvabilité ou fait preuve d’une résistance manifestement abusive à l’exécution, le créancier peut demander au juge l’allocation de dommages-intérêts supplémentaires sur le fondement de l’article 1231-6 du Code civil. La difficulté tient à la preuve du préjudice distinct : il ne suffit pas d’invoquer le retard, car celui-ci est déjà indemnisé par les intérêts au taux légal. Il faut démontrer un préjudice autonome, par exemple des agios bancaires payés parce que les fonds n’étaient pas disponibles, ou une perte d’opportunité chiffrée. Les juges apprécient avec rigueur ces demandes, qui n’aboutissent qu’en présence d’une mauvaise foi caractérisée.

Article 700 et référé

L’article 700 s’applique en référé comme au fond. La partie qui obtient une ordonnance de référé favorable peut donc solliciter une condamnation au titre des frais irrépétibles, et cette condamnation est exécutoire de plein droit. Le montant alloué en référé est généralement plus modéré qu’au fond, à cause de la nature provisoire de la procédure et de la brièveté du travail effectué, mais il n’est pas symbolique — les sommes de quelques milliers d’euros sont courantes dans les référés commerciaux ou bancaires.

Partage des dépens et pondération

Dans les procès où les demandes sont multiples et où chaque partie succombe partiellement, le juge peut partager les dépens. Ce partage, qui relève de sa motivation spéciale, ne signifie pas pour autant que l’article 700 soit réparti dans les mêmes proportions : comme l’a jugé la Cour de cassation, même lorsque chaque partie garde à sa charge ses propres dépens, une somme peut être allouée à l’une d’elles au titre de l’article 700. Les deux décisions obéissent à des logiques distinctes et le juge dispose, sur l’article 700, d’une marge d’appréciation totalement indépendante de sa décision sur les dépens.

Au terme de ce parcours, un principe d’action émerge : pour la partie qui gagne, demander l’article 700 est un réflexe indispensable, le chiffrer avec justificatifs est une stratégie payante, et renouveler la demande à chaque degré de juridiction est une précaution de base. Pour la partie qui perd, la condamnation au titre de l’article 700 est rarement réductible en cassation mais peut utilement être discutée en appel, notamment en développant l’argument de la situation économique. Et pour toutes, maîtriser la distinction entre dépens et frais irrépétibles permet d’éviter les malentendus qui transforment une victoire judiciaire en frustration financière.

Le cabinet Solent Avocats accompagne régulièrement, devant les juridictions civiles et commerciales marseillaises et au-delà, la demande et le recouvrement des dépens et des frais irrépétibles, en demande comme en défense. Que le dossier commande de chiffrer une demande ambitieuse soutenue par des justificatifs, de contester un montant alloué en première instance, ou d’exécuter un certificat de vérification contre un débiteur récalcitrant, l’intervention d’un avocat permet d’articuler la procédure avec les voies d’exécution appropriées.