Publié le 14 août 2024. Mis à jour le 1er avril 2026 – enrichissement prescription, voies d’exécution, FAQ.

Un commissaire de justice — profession qui a succédé à celle d’huissier de justice depuis le 1er juillet 2022 — peut être mandaté pour le recouvrement de créances, qu’il s’agisse d’une démarche amiable ou d’une procédure d’exécution forcée. Cependant, une dette impayée ne peut être réclamée indéfiniment. Le droit français fixe des délais de prescription stricts, au-delà desquels l’action du créancier s’éteint par prescription extinctive. Ces délais varient selon la nature de la dette, la qualité des parties (particulier, professionnel, commerçant) et l’existence ou non d’un titre exécutoire.

Le commissaire de justice : quel est son rôle dans le recouvrement ?

Le commissaire de justice est un officier public et ministériel qui détient le monopole de la signification des actes et de l’exécution forcée des décisions de justice. L’ordonnance du 2 juin 2016, pleinement effective depuis le 1er juillet 2022, a fusionné les anciennes professions d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire en une profession unique. En matière de recouvrement, le commissaire de justice intervient à deux niveaux : le recouvrement amiable (mise en demeure, relances, négociation d’échéanciers) et le recouvrement forcé sur la base d’un titre exécutoire (saisies sur comptes bancaires, sur biens mobiliers, sur salaires).

Quel est le délai de prescription pour l’exécution d’un titre exécutoire ?

Il est essentiel de distinguer deux temps : le délai pour agir en justice afin d’obtenir une condamnation (un titre exécutoire), et le délai pour faire exécuter cette décision une fois obtenue. Les règles sont radicalement différentes.

Le principe : 10 ans pour exécuter un titre exécutoire judiciaire

Une fois qu’un créancier a obtenu une décision de justice (jugement, ordonnance, arrêt) condamnant son débiteur au paiement d’une somme d’argent, il dispose d’un délai de dix ans pour en poursuivre l’exécution forcée. Ce principe est fixé par l’article L. 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution (CPCE).

Le point de départ de ce délai a été précisé par la Cour de cassation : il court à compter du jour où la décision de justice, ayant acquis force exécutoire, a été signifiée au débiteur par un commissaire de justice et revêtue de la formule exécutoire (Cass. civ. 2e, 5 octobre 2023, n° 20-23.523, publié au Bulletin). C’est donc la signification — et non le simple prononcé du jugement — qui déclenche le délai.

Avant la réforme du 17 juin 2008, ce délai était de trente ans. Il a été réduit à dix ans pour accélérer le recouvrement et limiter l’insécurité juridique.

Interruption et suspension de la prescription : des mécanismes qui allongent le délai

Le délai de prescription de dix ans peut être affecté par certains événements juridiques. Il est important de distinguer l’interruption de la suspension, car leurs effets sont différents :

  • L’interruption (art. 2231 du Code civil) efface le délai déjà écoulé et en fait courir un nouveau, de même durée. Elle peut résulter d’un acte d’exécution (commandement de payer, procès-verbal de saisie), d’une demande en justice, ou d’une reconnaissance de dette de la part du débiteur (art. 2240 du Code civil). Attention : l’interruption par reconnaissance est ponctuelle et cesse le lendemain de l’acte recognitif.
  • La suspension (art. 2234 du Code civil) arrête temporairement le cours de la prescription sans effacer le délai déjà couru. Le décompte reprend là où il s’était arrêté une fois l’obstacle disparu. Parmi les causes de suspension : la force majeure, la procédure de surendettement, et la médiation.

Sur ce dernier point, la Cour de cassation a jugé que la décision de recevabilité d’une demande de surendettement suspend la prescription de la créance : le créancier titulaire d’un titre exécutoire ne peut, pendant cette période, interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution, et il ne saurait lui être imposé d’introduire une action au fond (Cass. civ. 2e, 8 février 2024, n° 22-14.528, publié au Bulletin). Il convient donc de décompter scrupuleusement les périodes cumulées de suspension liées au surendettement.

Le cas particulier de la prescription biennale pour les crédits à la consommation

Pour les crédits à la consommation (ou un prêt personnel), l’action du professionnel pour obtenir un titre exécutoire est enfermée dans un délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé (article L. 218-2 du Code de la consommation). Ce texte dispose : « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »

Ce délai a été qualifié de délai de forclusion par la jurisprudence historique (Cass. civ. 1re, 17 novembre 1993), ce qui emporte des conséquences importantes : il est relevable d’office par le juge, contrairement à la prescription ordinaire qui doit être invoquée par le débiteur. Cependant, si le créancier a obtenu un titre exécutoire avant l’expiration de ce délai de deux ans, il bénéficie ensuite du délai de dix ans pour le faire exécuter (art. L. 111-4 CPCE).

La Cour de cassation a précisé que cette prescription biennale n’est pas applicable au crédit-bail (Cass. civ. 1re, 25 mai 2022, n° 21-10.250). Il est donc déterminant d’identifier la nature exacte de l’opération de crédit pour connaître le délai applicable.

Les délais de prescription selon la nature de la dette

Avant qu’une décision de justice ne soit rendue, le droit pour un créancier de réclamer une dette en justice est lui-même soumis à des délais de prescription qui varient selon la nature de la créance. C’est la prescription de l’action.

Dettes entre particuliers : 5 ans (art. 2224 du Code civil)

La prescription de droit commun est de cinq ans. L’article 2224 du Code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »

Ce délai s’applique notamment aux prêts entre particuliers, aux reconnaissances de dette, et à toute créance civile ne faisant l’objet d’aucun texte spécial. Le point de départ est subjectif : il court à compter du jour où le créancier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir. Pour une créance ordinaire, cela coïncide généralement avec l’exigibilité de la somme due. Un délai butoir absolu de vingt ans s’applique dans tous les cas (art. 2232 du Code civil).

Créances entre un professionnel et un consommateur : 2 ans

En application de l’article L. 218-2 du Code de la consommation, le délai pour agir en justice pour un professionnel contre un consommateur est de deux ans. Ce délai s’applique à de nombreuses situations courantes : facture impayée de téléphone, d’internet, crédits à la consommation, ou achat de biens et services. Le juge compétent est souvent le juge des contentieux de la protection.

Dettes de loyers et charges locatives : 3 ans

Pour les dettes locatives, le bailleur dispose d’un délai de trois ans pour réclamer les loyers et charges impayés à son locataire. Ce délai est prévu par l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, qui dispose : « Toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans. » La Cour de cassation a précisé que ce délai triennal est le seul applicable, à l’exclusion de la prescription biennale du Code de la consommation (Cass. civ. 3e, 26 janvier 2017, n° 15-27.580).

Créances commerciales : 5 ans

Le délai de prescription en matière commerciale est de cinq ans, conformément à l’article L. 110-4 du Code de commerce. Il s’applique aux obligations nées à l’occasion d’un contrat entre commerçants, ou entre commerçants et non-commerçants (actes mixtes), qui relèvent de la compétence du tribunal de commerce.

Dettes fiscales : 3 à 6 ans selon les cas

Les dettes envers l’administration fiscale obéissent à un régime autonome prévu par le Livre des procédures fiscales (LPF). Le droit de reprise de l’administration — c’est-à-dire son droit de réclamer un impôt — est en principe de trois ans lorsque le contribuable a déposé une déclaration régulière, et de six ans dans les autres cas (art. L. 186 LPF). En cas de fraude ou de manœuvres frauduleuses, ce délai peut être étendu à dix ans. La prescription fiscale n’est pas d’ordre public : le contribuable doit l’invoquer expressément.

Dettes bancaires et découvert bancaire

La prescription d’une dette bancaire dépend de la qualité de l’emprunteur. Si le débiteur est un consommateur (prêt personnel, découvert non professionnel), la prescription est de deux ans (art. L. 218-2 du Code de la consommation). Si le débiteur agit dans un cadre professionnel ou commercial, la prescription est de cinq ans (art. 2224 du Code civil ou L. 110-4 du Code de commerce). Pour un découvert bancaire tacitement consenti, le point de départ est la date du dépassement non régularisé (Cass. civ. 1re, 25 mai 2022, n° 20-23.326).

Comment savoir si une dette est prescrite ?

Pour déterminer si une dette est prescrite, il faut procéder par étapes :

  1. Identifier la nature de la dette : s’agit-il d’une créance entre particuliers (5 ans), d’un crédit à la consommation (2 ans), d’un loyer impayé (3 ans), d’une créance commerciale (5 ans), ou d’une dette fiscale (3-6 ans) ?
  2. Déterminer le point de départ : en règle générale, le délai court à compter de l’exigibilité de la somme (date d’échéance). Pour les dettes payables par termes successifs, la prescription se divise et court à l’égard de chaque échéance.
  3. Vérifier les causes d’interruption : le créancier a-t-il envoyé un commandement de payer, une assignation en justice, ou le débiteur a-t-il effectué un paiement partiel ou reconnu la dette ? Si oui, un nouveau délai court depuis cet acte.
  4. Vérifier les causes de suspension : une procédure de surendettement, une médiation ou un cas de force majeure ont-ils suspendu le délai ?
  5. Calculer : si le délai total (en tenant compte des interruptions et suspensions) est écoulé, la dette est prescrite.

En cas de doute, il est recommandé de consulter un avocat spécialisé en droit bancaire ou en voies d’exécution pour analyser les actes qui ont pu interrompre ou suspendre le délai.

Comment faire valoir la prescription d’une dette ?

Un point fondamental : la prescription ne peut pas être relevée d’office par le juge (article 2247 du Code civil). C’est au débiteur de l’invoquer expressément, que ce soit dans ses conclusions devant le tribunal ou en défense à une mesure d’exécution devant le Juge de l’Exécution (JEX).

Concrètement, pour faire valoir la prescription :

  • Devant le JEX : si un commissaire de justice vous réclame une dette que vous estimez prescrite, vous devez contester la saisie par voie d’assignation devant le JEX et soulever la prescription comme moyen de défense. Le JEX est pleinement compétent pour en connaître.
  • Par courrier : si vous êtes relancé par une société de recouvrement pour une dette ancienne, adressez une lettre recommandée avec accusé de réception invoquant la prescription et demandant la cessation des poursuites.
  • Attention à ne pas reconnaître la dette : tout paiement partiel, tout engagement de rembourser, toute reconnaissance de la dette — même orale ou implicite — interrompt la prescription et fait courir un nouveau délai.

Exception notable : la forclusion biennale du crédit à la consommation (art. L. 218-2 du Code de la consommation) est, elle, relevable d’office par le juge. Le débiteur bénéficie donc d’une protection renforcée dans ce cas de figure.

Du recouvrement amiable à l’exécution forcée

Avant de recourir aux saisies, le créancier passe généralement par une phase de recouvrement amiable. La première étape est l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce courrier, qui somme le débiteur de payer dans un délai raisonnable, constitue un préalable indispensable dans de nombreuses situations.

Si le recouvrement amiable échoue et que le créancier dispose d’un titre exécutoire, le commissaire de justice peut mettre en œuvre différentes procédures d’exécution forcée : saisie-attribution sur les comptes bancaires (blocage immédiat des sommes), saisie-vente des biens mobiliers au domicile du débiteur, saisie des rémunérations (retenue sur salaire), ou encore saisie immobilière pour les créances d’un montant important. Sans titre exécutoire, le créancier peut demander au juge une saisie conservatoire pour geler les avoirs du débiteur dans l’attente d’un jugement.

Comment se défendre et contester une demande de recouvrement ?

Un débiteur dispose de plusieurs moyens juridiques pour contester une procédure de recouvrement qu’il estime abusive ou irrégulière.

Contester la validité de l’acte de saisie pour vice de forme ou de fond

Un acte de saisie doit contenir un certain nombre de mentions obligatoires prévues par le Code de procédure civile. L’omission d’une de ces mentions constitue un vice de forme. Cependant, pour obtenir la nullité de l’acte, le débiteur doit prouver que cette irrégularité lui a causé un préjudice (un « grief »). Par exemple, une erreur dans le décompte de la dette qui empêche de connaître le montant exact à régler peut constituer un grief suffisant.

Négocier des délais de paiement avec le commissaire de justice

Dans de nombreux cas, le commissaire de justice est disposé à accepter un échéancier de paiement. Cette négociation intervient généralement après la signification d’un commandement de payer. Le débiteur peut également saisir le JEX pour obtenir des délais de grâce pouvant aller jusqu’à deux ans (article 1343-5 du Code civil), pendant lesquels les mesures d’exécution sont suspendues. C’est une alternative à envisager lorsque le débiteur reconnaît la dette mais ne peut pas payer immédiatement.

Saisir le Juge de l’Exécution (JEX) : la voie de recours principale

Le Juge de l’Exécution (JEX) est le magistrat compétent pour trancher tous les litiges relatifs à l’exécution forcée. Le débiteur doit le saisir par voie d’assignation pour contester la validité d’une saisie, demander des délais de paiement, ou faire valoir un moyen de défense comme la prescription de la dette. C’est la voie de recours principale pour protéger ses droits face à un recouvrement que l’on juge infondé. Pour toutes ces situations complexes, n’hésitez pas à solliciter un accompagnement juridique en voies d’exécution.

La gestion des délais de prescription et des procédures de recouvrement est complexe et nécessite une analyse précise de chaque situation. Que vous soyez créancier ou débiteur, l’assistance d’un avocat compétent en droit bancaire et en voies d’exécution est déterminante pour préserver vos droits. Le cabinet Solent Avocats vous accompagne pour analyser la validité de la créance, vérifier les délais applicables et mettre en œuvre les actions de défense ou de recouvrement les plus adaptées.