Combien de temps un huissier peut-il réclamer une dette ?
Un commissaire de justice, anciennement huissier de justice, dispose de dix ans pour exécuter une décision de justice. Sans titre exécutoire, le créancier n'a que deux à cinq ans pour agir en paiement, selon la nature de la dette. Passé ce délai, la prescription n'efface pas la dette : le débiteur doit invoquer la prescription, que le juge ne relève pas d'office.
Un commissaire de justice (anciennement huissier de justice) peut réclamer une dette pendant dix ans lorsqu’il agit sur une décision de justice, et pendant deux à cinq ans seulement lorsqu’aucun titre exécutoire n’a encore été obtenu. Le délai dépend donc d’abord de l’existence d’un titre, ensuite de la nature de la dette.
Le code civil définit la prescription extinctive : un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps (art. 2219). Appliquée à un titre exécutoire, elle désigne le délai au terme duquel le créancier ne peut plus en poursuivre l’exécution. Ce titre ouvre l’exécution forcée sur les biens du débiteur, à condition que la créance soit liquide et exigible (art. L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution). Sans titre exécutoire, aucune exécution forcée n’est possible : le créancier doit d’abord l’obtenir en justice.
La profession de commissaire de justice a remplacé celle d’huissier de justice le 1er juillet 2022 (ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016, art. 25.I). Le délai de prescription de l’action en paiement et celui de l’exécution d’un titre déjà obtenu ne se confondent pas. Combien de temps un huissier peut réclamer une dette : la réponse tient à ces deux délais et aux actes accomplis entre-temps.
Réclamer ou exécuter : deux délais distincts
Deux délais gouvernent la réclamation d’une dette. Le premier limite le temps dont le créancier dispose pour obtenir un titre exécutoire : cinq ans en droit commun, deux ans contre un consommateur. Le second limite le temps pendant lequel le créancier peut exécuter ce titre : dix ans pour une décision de justice.
Le titre exécutoire est l’acte qui ouvre l’accès à l’exécution forcée. Aux termes de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, « le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur ».
Avant le titre, c’est la prescription de la créance qui court. L’article 2224 du code civil pose le délai de droit commun. Les actions personnelles ou mobilières « se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Lorsque la dette porte sur un bien ou un service fourni à un consommateur, l’action des professionnels se prescrit par deux ans (article L. 218-2 du code de la consommation). Ce délai légal borne l’action en justice, non l’exécution d’un titre déjà obtenu.
Après le titre, un autre texte prend le relais. L’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
« L’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. »
Le renvoi opéré par la loi aux 1° à 3° restreint le champ de ce délai décennal : un jugement de condamnation en relève, d’autres titres exécutoires y échappent.
Ce délai décennal est un délai de prescription, non de forclusion. La Cour de cassation le qualifie de prescription, dans son titrage officiel comme dans ses motifs propres (Cass. 2e civ., 17 mars 2016, n° 14-21.747, publié, formation plénière de chambre). Cette prescription extinctive s’applique au titre exécutoire une fois délivré, non à l’action qui a permis de l’obtenir.
Le délai de dix ans du titre exécutoire
L’exécution d’un titre exécutoire mentionné aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution ne peut être poursuivie que pendant dix ans. Ce délai vise les décisions des juridictions, les décisions étrangères et sentences arbitrales déclarées exécutoires, et les procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties.
Le délai décennal de l’article L. 111-4 s’applique à la décision juridictionnelle exécutoire, qu’elle émane de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif. Ce délai cède toutefois si l’action en recouvrement de la créance constatée se prescrit par un délai plus long.
Quels titres sont concernés par les dix ans
L’article L. 111-3 compte dix rubriques (1°, 2°, 2° bis, 3°, 4°, 4° bis, 5°, 6°, 7° et 8°), alors que le renvoi de l’article L. 111-4 s’arrête au 3° : trois catégories de titres seulement supportent le délai décennal. Une page dédiée énumère les titres exécutoires de l’article L. 111-3.
La Cour de cassation parle elle-même de « prescription décennale », mais la formule ne vise que les titres des 1° à 3°.
À partir de quand court le délai
Le délai de dix ans court à compter du jour où la décision de justice, notifiée au débiteur et revêtue de la formule exécutoire, constitue un titre exécutoire : deux conditions cumulatives, posées par un arrêt publié du 5 octobre 2023. La notification suit l’article 503 du code de procédure civile, sauf exécution volontaire. La formule exécutoire suit l’article 502, sauf si la loi en dispose autrement (2e civ., 5 oct. 2023, n° 20-23.523). Cet arrêt fixe le point de départ pour les seules décisions du 1°. Toute mise à exécution exige l’apposition de la formule exécutoire.
L’injonction de payer suit un calendrier propre, en pleine période transitoire. L’ordonnance est non avenue faute de signification dans les six mois de sa date, pour celles rendues avant le 1er septembre 2026. Le délai tombe à trois mois pour les ordonnances rendues à compter de cette date (article 1411 du code de procédure civile, modifié par le décret n° 2026-96 du 16 février 2026, articles 1er et 9). Pour ces dernières, un délai de deux mois après signification s’ajoute avant la poursuite de l’exécution forcée (article 1422 du code de procédure civile). Ce calendrier s’applique à l’injonction de payer devenue titre exécutoire, dont le régime relève d’un développement distinct.
Lorsque le débiteur forme régulièrement opposition, un jugement se substitue à l’ordonnance. L’article L. 111-4 n’est alors pas applicable à la prescription de la créance (2e civ., 29 sept. 2022, n° 20-18.772). Le jugement rendu par défaut relève, lui, d’un autre délai : ce jugement est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date (article 478 du code de procédure civile). Un article dédié détaille la règle qui gouverne la prescription de l’exécution d’un jugement.
Les titres qui échappent aux dix ans
Pour un acte notarié revêtu de la formule exécutoire, classé au 4°, le délai reste déterminé par la nature de la créance : cinq ans en matière civile, cinq ans entre commerçants, deux ans pour l’action du professionnel contre un consommateur. Ces trois délais tiennent à l’article 2224 du code civil, à l’article L. 110-4 du code de commerce et à l’article L. 218-2 du code de la consommation. La chambre commerciale l’a jugé en propres motifs, pour une créance commerciale constatée par acte reçu devant notaire (com., 3 oct. 2018, n° 16-26.985). Deux décisions ultérieures, non spécialement motivées, laissent subsister la même solution retenue par les juges du fond (2e civ., 5 janv. 2017, n° 15-26.348 ; 2e civ., 16 déc. 2021, n° 20-16.015).
D’autres exceptions au délai décennal sont acquises :
- l’action en liquidation d’une astreinte, soumise à l’article 2224 du code civil (2e civ., 21 mars 2019, n° 17-22.241) ;
- l’action contre le tiers saisi, qui n’exécute aucun titre exécutoire à son égard (2e civ., 6 sept. 2018, n° 17-18.953 et 17-18.955) ;
- l’exécution d’une contrainte étrangère aux 1° à 3°, réglée par la prescription de la créance (2e civ., 17 mars 2016, n° 14-21.747) ;
- les poursuites contre une caution ou un codébiteur solidaire, dont le délai suit leur propre dette (com., 4 juill. 2018, n° 16-20.205 ; com., 16 janv. 2019, n° 17-14.002).
Combien de temps selon la nature de la dette
Le délai pour réclamer une dette dépend de sa nature avant de dépendre du titre. Une facture de professionnel à consommateur se prescrit par deux ans, un loyer d’habitation par trois ans, une créance civile ordinaire par cinq ans, une créance fiscale par quatre ans à compter de la mise en recouvrement.
Tableau des délais par nature de dette
Le tableau ci-dessous donne, pour chaque nature de dette, le délai légal pendant lequel le créancier peut agir en justice afin d’obtenir un titre exécutoire. Ce tableau ne porte pas sur l’exécution d’un titre déjà obtenu.
| Nature de la dette | Délai | Point de départ | Texte |
|---|---|---|---|
| Bien ou service fourni par un professionnel à un consommateur | 2 ans (prescription) | connaissance des faits | C. conso, art. L. 218-2 |
| Crédit à la consommation, action du prêteur | 2 ans (forclusion) | premier incident de paiement non régularisé | C. conso, art. R. 312-35 |
| Loyer et charges d’un contrat de bail d’habitation | 3 ans | connaissance des faits | Loi du 6 juillet 1989, art. 7-1 |
| Charges de copropriété | 5 ans | connaissance des faits, par renvoi à l’art. 2224 | Loi du 10 juillet 1965, art. 42 |
| Créance civile ordinaire, action personnelle ou mobilière | 5 ans | connaissance des faits | C. civ., art. 2224 |
| Obligation née entre commerçants | 5 ans | non fixé par le texte | C. com., art. L. 110-4 |
| Cotisations sociales URSSAF | 3 ans, 5 ans si travail illégal constaté par procès-verbal | fin de l’année civile due, 30 juin suivant pour les indépendants | CSS, art. L. 244-3 et L. 244-11 |
| Contrainte URSSAF devenue définitive | 3 ans | notification ou signification de la contrainte | CSS, art. L. 244-9 |
| Impôt recouvré par un comptable public | 4 ans, majoré de 2 ans hors Union européenne | mise en recouvrement du rôle ou envoi du titre | LPF, art. L. 274 |
| Créance d’une collectivité, d’un établissement public local ou d’un hôpital public | 4 ans | prise en charge du titre de recettes | CGCT, art. L. 1617-5 |
| Amende pénale, prescription de la peine | 6 ans pour un délit, 3 ans pour une contravention | condamnation devenue définitive | C. pén., art. 133-3 et 133-4 |
| Arriérés de pension alimentaire ou d’indemnité d’occupation | 5 ans d’arriérés, titre exécutable dix ans | date de la demande de recouvrement | C. civ., art. 2224 et Cass. 1re civ., 8 juin 2016, n° 15-19.614 |
Le point de départ compte autant que la durée : cinq ans courant depuis l’échéance ne couvrent pas la même période que cinq ans courant depuis la connaissance des faits.
Trois précisions s’imposent.
- Les charges de copropriété se prescrivent par cinq ans, et non dix. La loi ELAN du 23 novembre 2018 a remplacé ce délai décennal par un renvoi à l’article 2224.
- Deux délais de deux ans coexistent en droit de la consommation : l’article L. 218-2 du code de la consommation pose une prescription, l’article R. 312-35, qui s’applique au crédit à la consommation, une forclusion.
- Une créance de l’État relève du livre des procédures fiscales, non du code général des collectivités territoriales : deux personnes publiques, deux régimes. Un délai propre s’applique à la contrainte URSSAF. Une amende pénale, enfin, est recouvrée par le Trésor public, non par un commissaire de justice.
Dette payable par mensualités : la prescription se divise
À l’égard d’une dette payable par termes successifs, chaque mensualité impayée se prescrit à compter de sa propre échéance. Le capital restant dû, lui, se prescrit à compter de la déchéance du terme.
La déchéance du terme est la décision par laquelle la banque rend immédiatement exigible tout le capital restant d’un prêt. La Cour de cassation l’a jugé en propres motifs : « la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance » (Cass. 1re civ., 11 février 2016, n° 14-29.539, publié au Bulletin et au Rapport).
Une institution financière qui laisse passer deux ans après une mensualité impayée perd le droit d’en réclamer le montant, quand le délai attaché au capital n’a pas encore commencé à courir.
Prescription ou forclusion : deux régimes
La prescription et la forclusion ne se comptent pas de la même façon. Les délais de forclusion échappent au régime de la prescription extinctive, sauf disposition contraire : seuls les articles 2241 et 2244 du code civil, qui nomment expressément le délai de forclusion, leur sont applicables. La reconnaissance de dette n’y produit aucun effet.
Une dette forclose est, par définition, celle pour laquelle l’action en justice n’a pas été engagée dans le délai. La demande devient alors irrecevable, sans examen au fond.
Ce que change la qualification
L’article 2220 du code civil pose cette exclusion, ce dont découlent deux conséquences pratiques pour le débiteur.
- Les causes d’interruption se limitent aux dérogations expresses. L’article 2241 interrompt « le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion » par la demande en justice, même en référé ; l’article 2244 y ajoute la mesure conservatoire et l’acte d’exécution forcée. La reconnaissance de dette interrompt la prescription (art. 2240), aucune forme n’étant imposée à cette preuve, mais reste sans effet sur un délai de forclusion. Cette formule provient des motifs de la cour d’appel de Nancy reproduits au moyen, non de la Cour de cassation elle-même (Cass. 1re civ., 1er juill. 2015, n° 14-13.790).
- Le régime procédural diffère. La prescription et le délai préfix, autre nom de la forclusion, sont deux fins de non-recevoir distinctes au regard du code de procédure civile (art. 122). Les parties peuvent les proposer en tout état de cause (art. 123). Le juge doit en revanche relever d’office celles qui sont d’ordre public, l’article 125 citant à ce titre les délais des voies de recours. Ni la prescription ni le délai préfix n’y sont nommés.
Le caractère d’ordre public d’une règle protectrice ne fait pourtant pas obstacle à la forclusion : un moyen relevé d’office doit l’être dans le délai, non après son expiration (Cass. 1re civ., 2 oct. 2002, n° 00-10.664).
Un titre exécutoire ne neutralise pas la forclusion
Détenir un titre exécutoire ne met pas le créancier à l’abri de la forclusion : même fondée sur un acte notarié, la saisie immobilière qui tend au paiement d’un crédit à la consommation reste soumise au délai de forclusion du code de la consommation. La Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait écarté ce délai parce que la banque détenait déjà un titre (Cass. 1re civ., 6 oct. 2021, n° 19-25.290, non publié au Bulletin). La forclusion reste donc opposable après l’obtention du titre, dès lors que l’action tend au paiement.
Deux délais de deux ans coexistent d’ailleurs dans ce cadre. L’action des professionnels pour les biens et services fournis aux consommateurs « se prescrit par deux ans » (art. L. 218-2), tandis que l’action en paiement née de la défaillance de l’emprunteur doit être formée dans les deux ans devant le tribunal judiciaire, « à peine de forclusion » (art. R. 312-35). Même durée, régime juridique distinct, et aucun aménagement conventionnel possible entre professionnel et consommateur (art. L. 218-1).
Reste la question du relevé d’office. Le juge de l’exécution n’a pas l’obligation de relever d’office la prescription du titre qui fonde les poursuites (Cass. 2e civ., 11 janvier 2018, n° 15-27.941, publié au Bulletin). C’est au débiteur de la soulever (art. 2247 du code civil ; art. 123 du code de procédure civile). En matière de consommation, le juge peut relever d’office les dispositions du code de la consommation (art. R. 632-1), sans que l’articulation de cette faculté avec le caractère d’ordre public de la forclusion biennale et l’article 125 soit tranchée.
Ce qui relance le délai, ce qui le gèle
Quatre événements seulement interrompent le délai : la demande en justice, la reconnaissance du débiteur, la mesure conservatoire et l’acte d’exécution forcée. Une lettre de relance, une mise en demeure ou une sommation de payer ne produisent aucun effet interruptif. L’interruption efface le délai déjà couru et fait courir un nouveau délai.
Les quatre causes d’interruption
Le code civil énumère quatre faits interruptifs et leur attache un effet unique. Le délai déjà couru s’efface, puis un nouveau délai de même durée recommence à courir intégralement (art. 2231 C. civ.).
- La demande en justice, même en référé, interrompt la prescription comme la forclusion, y compris devant une juridiction incompétente (art. 2241 C. civ.).
- La reconnaissance du débiteur interrompt le délai (art. 2240 C. civ.). Une demande de délais de paiement en est une illustration (Cass. 2e civ., 19 févr. 2015, n° 14-10.622).
- La mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution interrompt le délai (art. 2244 C. civ.).
- L’acte d’exécution forcée interrompt le délai, à condition d’engager la mesure. Le commandement aux fins de saisie-vente y suffit, sans être lui-même un acte d’exécution forcée (Cass. 2e civ., 13 mai 2015, n° 14-16.025, publié).
Appliqué au délai décennal, ce mécanisme conduit logiquement à un nouveau délai de dix ans, qui écarte l’acquisition de la prescription. Cette lecture reste une déduction textuelle. La Cour de cassation ne l’a jamais jugée en propres motifs pour l’article L. 111-4, même si des juges du fond la retiennent (2e civ., 3 févr. 2022, n° 20-16.337, inédit).
L’article 2241, alinéa 2, ne joue pas pour les actes d’exécution forcée : le commandement de payer valant saisie immobilière annulé perd son effet interruptif (Cass. 2e civ., 1er mars 2018, n° 16-25.746, publié). La seule inaction périme le commandement de payer valant saisie. Le désistement, la péremption d’instance et le rejet définitif rendent l’interruption non avenue (art. 2243 C. civ.).
Ce qui n’interrompt rien
Aucun courrier ne relance le délai. Une lettre de mise en demeure, une relance ou une sommation de payer laisse le délai courir : ces actes ne saisissent aucun bien et n’engagent aucune mesure d’exécution forcée. Seul le recouvrement forcé relance le délai. Le créancier qui veut préserver son titre engage une mesure d’exécution avant l’expiration du délai. Nos avocats conduisent le recouvrement de créances et calibrent les actes interruptifs.
En 2008, le législateur a substitué « acte d’exécution forcée » à « commandement ou saisie » à l’article 2244. Cette substitution visait précisément à priver d’effet interruptif les simples sommations et relances aux fins de paiement (Cass. 2e civ., avis, 5 mars 2026, n° 25-70.021, publié). Le critère tient à l’effet réel de l’acte. Un commandement qui ne rend pas le bien indisponible n’est pas un acte d’exécution forcée (Cass. 2e civ., 6 mars 2025, n° 22-18.307, publié, droit local alsacien-mosellan).
Ce qui suspend le délai
La suspension produit un effet moins radical que l’interruption. Ce mécanisme arrête temporairement le cours du délai sans effacer la fraction déjà écoulée (art. 2230 C. civ.). L’impossibilité d’agir résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure en est la cause générale (art. 2234 C. civ.).
La décision de recevabilité de la demande de traitement du surendettement suspend les procédures d’exécution (art. L. 722-2 C. conso). À compter de ce jour, la banque ne peut plus interrompre la prescription par un commandement à fins de saisie-vente. Rien ne l’oblige à introduire une action au fond, puisqu’elle détient déjà un titre (Cass. 2e civ., 28 juin 2018, n° 17-17.481, publié).
La suspension gouverne en principe le délai décennal, et écarte l’acquisition de la prescription. La Cour de cassation ne l’a toutefois pas tranché pour l’article L. 111-4.
Intérêts, loyers, pensions : les arriérés à part
Le créancier peut poursuivre pendant dix ans l’exécution d’un jugement condamnant à une somme payable à termes périodiques. Le créancier ne peut pas, pour autant, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant sa demande et non encore exigibles à la date du jugement : ces arriérés suivent la prescription propre à la nature de la créance.
Deux actions se distinguent : la poursuite de l’exécution du titre, régie par le délai décennal de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, et la demande en paiement des arriérés, régie par le délai attaché à la nature de la créance. La Cour de cassation applique cette distinction depuis 1998 : pension alimentaire (1re civ., 16 juin 1998, n° 96-18.628), arrérages d’une rente (2e civ., 27 septembre 2001, n° 00-10.438), intérêts d’un prêt échus après condamnation (1re civ., 21 novembre 2006, n° 05-11.396). La Cour a transposé la règle au droit issu de la réforme du 17 juin 2008 (1re civ., 8 juin 2016, n° 15-19.614). L’avis rendu le 4 juillet 2016 (n° 16-70.004) écarte le délai d’exécution du titre pour les créances périodiques nées de ce titre.
Cette exception ne tient pas à l’article L. 111-4, qui ne réserve, in fine, que les délais plus longs que dix ans. La règle tient à la nature de la créance et au délai de droit commun de cinq ans de l’article 2224 du code civil. Loyers, arrérages, pensions et intérêts échus après la décision suivent la même logique : chaque échéance porte son propre délai de prescription, et le montant réclamable se réduit période par période.
Aucun arrêt rendu depuis 2008 ne tranche nommément et exclusivement le cas des intérêts. L’arrêt du 8 juin 2016 porte sur une indemnité d’occupation, et l’extension aux intérêts repose sur la généralité de sa formule. Deux cours d’appel de Paris ont d’ailleurs jugé en sens opposé, sans que la Cour de cassation tranche. L’une a retenu cinq ans, dans des motifs reproduits au moyen annexé à Cass. ass. plén., 29 avril 2022, n° 18-18.542, qui ne juge pas ce point. L’autre a retenu dix ans, au visa de l’article 2226 du code civil, dans une décision cassée pour violation du principe du contradictoire (2e civ., 29 août 2019, n° 17-31.014). Ce visa est inexact : l’article 2226 régit l’action en responsabilité née d’un dommage corporel.
La durée de vie du titre et celle des arriérés ne se confondent pas : la prescription des créances périodiques concerne la prescription du titre exécutoire sans l’atteindre. Un développement distinct régit la dette d’intérêts après jugement.
Ce que le commissaire de justice peut faire, et jusqu’à quand
Sans titre exécutoire, le commissaire de justice ne peut que relancer, écrire et proposer un règlement amiable : aucune saisie n’est possible. Avec un titre, ses actes ont chacun leur durée de vie propre : cinq ans pour un commandement de payer valant saisie immobilière, deux ans pour celui qui précède une saisie-vente.
Avant le titre : recouvrement amiable et frais
Sans titre exécutoire, la phase amiable d’un recouvrement de dette se limite à des démarches d’information (lettre de relance, relance par téléphone, mise en demeure, proposition d’échéancier) et ne met aucun frais à la charge du débiteur. Le commissaire de justice n’a ici aucun pouvoir de contrainte : la sommation aux fins d’exécution relève du recouvrement amiable et ne saisit rien.
Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf acte dont la loi lui prescrit l’accomplissement ; toute stipulation contraire est réputée non écrite (art. L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution). La Cour de cassation a censuré sur ce fondement la mise à la charge du débiteur des frais d’une simple lettre de relance (Cass. 2e civ., 20 mai 2010, n° 09-67.591, publié) : c’est l’abus le plus courant de la phase amiable.
En matière contractuelle, la règle connaît une limite. La Cour de cassation a validé dans son principe une clause pénale d’indemnité forfaitaire de recouvrement, stipulée dans un prêt professionnel (Cass. com., 4 mai 2017, n° 15-19.141, publié). Le débat n’a porté que sur la clause pénale, sans que l’article L. 111-8 soit discuté.
Les émoluments du commissaire de justice relèvent d’un tarif réglementé (C. com., art. L. 444-1 et R. 444-1), qui fixe le prix de l’acte, non sa charge. Une société de recouvrement, soumise à un régime déclaratif propre (art. R. 124-1 à R. 124-4), n’a aucun pouvoir d’exécution : c’est ce qui distingue la société de recouvrement du commissaire de justice.
Le débiteur, lui, peut discuter le montant réclamé et obtenir un échéancier calé sur sa situation financière : mieux vaut négocier un échéancier avec le commissaire de justice avant que la procédure de recouvrement ne s’engage.
Après le titre : la durée de vie des actes
Le recouvrement judiciaire commence avec le titre exécutoire : chaque acte d’exécution forcée obéit alors à son propre délai, dont le dépassement entraîne caducité, péremption ou obligation de recommencer.
- Commandement de payer valant saisie immobilière : cinq ans après sa publication, faute de jugement constatant la vente mentionné en marge : il cesse de plein droit de produire effet (art. R. 321-20 et R. 321-22).
- Commandement de payer préalable à la saisie-vente : deux ans sans qu’aucun acte d’exécution soit intervenu : les poursuites exigent un nouveau commandement, l’effet interruptif de prescription du premier demeurant acquis (art. R. 221-5).
- Saisie-attribution : huit jours pour dénoncer la saisie au débiteur, à peine de caducité (art. R. 211-3, rédaction issue du décret n° 2026-96 du 16 février 2026).
- Mesure conservatoire pratiquée sans titre : un mois pour engager la procédure d’obtention d’un titre exécutoire, huit jours pour signifier ces diligences au tiers, à peine de caducité (art. L. 511-1, L. 511-2, L. 511-4, R. 511-7 et R. 511-8).
Un titre exécutoire permet la saisie-attribution des sommes détenues par la banque (la saisie sur compte bancaire). Le créancier choisit la mesure, mais son exécution ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement (art. L. 111-7).
La saisie des rémunérations depuis 2025
Depuis le 1er juillet 2025, la saisie sur salaire est conduite par un commissaire de justice répartiteur, sur le fondement d’un titre exécutoire et d’un commandement de payer, sans autorisation judiciaire préalable : le juge de l’exécution n’intervient plus que sur contestation. Saisi d’une contestation, ce juge apprécie la régularité du titre exécutoire sans modifier le dispositif de la décision qui le fonde.
La matière relève du code des procédures civiles d’exécution, non du code du travail (art. L. 212-1 à L. 212-3). La saisie n’intervient qu’un mois après la signification du commandement. Le commissaire de justice inscrit ce commandement au registre numérique des saisies des rémunérations le jour même ou le premier jour ouvrable suivant ; à défaut, il est caduc (art. R. 212-1-2). Ce régime procède du décret n° 2025-125 du 12 février 2025, complété par le décret n° 2025-493 du 3 juin 2025. Un titre exécutoire ouvre la saisie des rémunérations.
Dette prescrite : ce qui change, ce qui ne change pas
La prescription n’efface pas la dette. La prescription extinctive n’éteint pas le droit du créancier : elle lui interdit d’exiger l’exécution de son obligation. Encore faut-il que le débiteur l’invoque, car le juge ne peut pas suppléer d’office ce moyen. Une dette prescrite reste une dette.
La prescription doit être invoquée
La Cour de cassation juge, dans ses propres motifs, que la prescription extinctive « n’éteint pas le droit du créancier, mais lui interdit seulement d’exiger l’exécution de son obligation » (Cass. 2e civ., 9 juillet 2009, n° 08-16.894, publié au Bulletin, rendu sous l’article 2277 ancien).
L’article 2247 du code civil pose la règle : « Les juges ne peuvent pas suppléer d’office le moyen résultant de la prescription. » Le juge de l’exécution n’est pas tenu de relever d’office la prescription du titre (Cass. 2e civ., 11 janvier 2018, n° 15-27.941, publié au Bulletin). Le débiteur doit donc saisir le juge de l’exécution : sa demande se présente en tout état de cause (article 123 du code de procédure civile).
L’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution borne la poursuite, sans retirer sa qualité de titre exécutoire à l’acte.
Payer une dette prescrite
Le paiement d’une dette prescrite ne se récupère pas : « Le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré » (article 2249 du code civil). L’argent versé reste acquis au créancier : la doctrine y voit une obligation naturelle, privée de sanction judiciaire.
Seule une prescription acquise peut faire l’objet d’une renonciation, expresse ou tacite (article 2250). La renonciation tacite suppose des circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas s’en prévaloir (article 2251). Le texte ne dit pas si un paiement partiel ou une reconnaissance de dette postérieure suffit à cette preuve : la question reste ouverte. L’article L. 218-1 du code de la consommation interdit, même d’un commun accord, d’aménager la durée de la prescription entre professionnel et consommateur.
Ce que la prescription n’efface pas
Les dettes s’effacent-elles au terme du délai ? Non, mais la sûreté réelle accessoire tombe : la prescription de l’action en paiement emporte, par voie de conséquence, l’extinction de l’hypothèque (Cass. 3e civ., 12 mai 2021, n° 19-16.514). Cet arrêt, publié au Bulletin et au Rapport, statue sous les textes anciens et sur le seul sort de la sûreté.
L’inscription au FICP, fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, obéit à ses conditions propres. Aucun texte ne prescrit sa radiation parce que la dette est prescrite. La radiation intervient sur déclaration de paiement intégral des sommes dues, et au plus tard cinq ans après l’enregistrement de l’incident (articles L. 751-1 et L. 752-1). Les mesures de traitement d’une situation de surendettement portent ce plafond à sept ans (article L. 752-3).
Aucun texte n’interdit la relance amiable d’une dette prescrite. Le débiteur garde le moyen tiré de la prescription et, en cas de manquement, la possibilité d’exercer un recours contre le commissaire de justice.