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Saisie immobilière et liquidation judiciaire

Table des matières

La liquidation judiciaire a pour effet de bloquer la procédure de saisie immobilière. En effet, le placement du débiteur saisi en liquidation judiciaire a pour effet d’interrompre ou d’interdire toute procédure civile d’exécution. Temporairement, en tout cas.

La liquidation judiciaire du débiteur personne morale

L’ouverture d’une procédure collective arrête ou interdit toute procédure civile d’exécution d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles, conformément à l’article L. 622-21 du code de commerce :

I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;

2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.

II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article L. 622-17, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.

III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.

Si la procédure de saisie immobilière est engagée au moment de la publication au BODACC d’un jugement d’ouverture de procédure collective, alors la procédure est immédiatement interrompue.

La procédure de saisie immobilière est engagée par la signification d’un commandement de payer valant saisie immobilière (article R. 321-1 du code des procédures civiles d’exécution). La signification du commandement fait courir de nombreux délais. Le jugement d’ouverture arrête le cours de ces délais.

La liquidation judiciaire du débiteur personne physique

Le débiteur personne physique peut faire l’objet d’une liquidation judiciaire lorsque l’examen de sa demande de traitement de sa situation de surendettement fait apparaître que sa situation est irrémédiablement compromise, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 742-1 du code de la consommation :

Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et dispose de biens autres que ceux mentionnés au 1° du même article, la commission, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord, saisit le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Les créances qui n’ont pas été déclarées dans le délai imparti par le jugement étant éteintes en application de l’article L. 742-11 du code de la consommation, il est nécessaire de faire preuve de prudence dans la conduite de la procédure.

La subrogation du liquidateur dans les droits du créancier poursuivant

Le mandataire liquidateur ayant pour mission de réaliser l’actif du débiteur, il aura souvent intérêt à reprendre le cours de la procédure de saisie immobilière.

L’article L. 642-18 du code de commerce prévoit ainsi, à son alinéa 2, que :

Lorsqu’une procédure de saisie immobilière engagée avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires a été suspendue par l’effet de cette dernière, le liquidateur peut être subrogé dans les droits du créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués, lesquels sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente des immeubles. La saisie immobilière peut alors reprendre son cours au stade où le jugement d’ouverture l’avait suspendue.

En pratique, l’avocat du créancier poursuivant prendra attache avec le liquidateur pour connaître ses intentions et obtenir l’autorisation de poursuivre la procédure.

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