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Que faire en cas de décès du débiteur ?

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Sous la rédaction de Raphaël MORENON, avocat au barreau de Marseille
Mis à jour le 22 avril 2024

En cas de décès du débiteur d’un titre exécutoire, il existe des solutions permettant de poursuivre le recouvrement d’une créance. Tout dépend de l’état de la succession.

Table des matières

Le débiteur est décédé et ses héritiers sont connus

Lorsque le créancier connaît les héritiers du débiteur, la progression du recouvrement dépend de l’état de la succession.

L’option successorale

Pour poursuivre le recouvrement à l’encontre des héritiers, il faut tout d’abord s’assurer qu’ils ont pris position par-rapport à la succession.

En effet, en cas de décès, l’héritier peut faire trois choses :

  • Accepter la succession,
  • Accepter la succession à concurrence de l’actif net,
  • Refuser la succession.

L’acceptation à concurrence de l’actif net permet à l’héritier d’accepter la succession sous déduction des dettes. Par exemple, s’il y a un passif de 5 000 € pour un actif de 7 000 €, l’héritier qui accepte à concurrence de l’actif net perçoit le solde de 2 000 €.

Le choix que fait l’héritier s’appelle, en droit, l’option successorale.

Les trois options s’exercent différemment.

L’acceptation expresse ou tacite de la succession

L’acceptation expresse a lieu lorsque l’héritier (le successible) accepte sa qualité d’héritier, sous par un contrat privé, soit par un acte notarié. Tout cela est prévu à l’article 782 du code civil :

« L’acceptation pure et simple peut être expresse ou tacite. Elle est expresse quand le successible prend le titre ou la qualité d’héritier acceptant dans un acte authentique ou sous seing privé. Elle est tacite quand le successible saisi fait un acte qui suppose nécessairement son intention d’accepter et qu’il n’aurait droit de faire qu’en qualité d’héritier acceptant. »

L’acceptation à concurrence de l’actif net

L’acceptation à concurrence de l’actif net, quant à elle, doit être déclarée. La déclaration s’opère soit auprès du greffe, soit auprès d’un notaire : « La déclaration doit être faite au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la succession est ouverte ou devant notaire. Elle comporte élection d’un domicile unique, qui peut être le domicile de l’un des acceptants à concurrence de l’actif net, ou celui de la personne chargée du règlement de la succession. Le domicile doit être situé en France. » (article 788, alinéa 1, du code civil).

La renonciation à succession

La renonciation à succession, enfin, s’opère dans les formes prévues à l’article 804 du code civil :

« La renonciation à une succession ne se présume pas.

Pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l’héritier universel ou à titre universel doit être adressée ou déposée au tribunal dans le ressort duquel la succession s’est ouverte ou faite devant notaire.

Dans le mois suivant la renonciation, le notaire qui l’a reçue en adresse copie au tribunal dans le ressort duquel la succession s’est ouverte. »

Les héritiers n’ont pas opté

Les héritiers disposent d’un délai de 4 mois,  compter de l’ouverture de la succession, pour opter.

A défaut d’option, l’article 771 du code civil permet aux créanciers de la succession, aux cohéritiers, aux héritiers de rang subséquent ou à l’état de leur faire signifier par acte d’huissier une sommation d’avoir à opter.

L’article 771 du code civil dispose, en effet, que :

« L’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession.

A l’expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l’initiative d’un créancier de la succession, d’un cohéritier, d’un héritier de rang subséquent ou de l’Etat. »

La sommation d’avoir à opter sera signifiée par le commissaire de justice (l’huissier).

Les héritiers ont opté

Si les héritiers acceptent la succession, alors il faut appliquer les dispositions de l’article 877 du code civil, selon lequel :

« Le titre exécutoire contre le défunt l’est aussi contre l’héritier, huit jours après que la signification lui en a été faite. »

La notification du titre exécutoire permet ainsi de reprendre le cours de la procédure de saisie immobilière à l’expiration du délai précité.

Si les héritiers acceptent la succession à concurrence de l’actif net, le recouvrement sera bloqué. En effet, les créanciers devront attendre que le notaire règle la succession pour connaître la part d’actif et de passif.

L’acceptation à concurrence de l’actif net est, à cet égard, intéressante pour le débiteur qui souhaite paralyser le recouvrement.

Si les héritiers renoncent à la succession, alors nous sommes en présence d’une succession vacante.

Le débiteur est décédé et sa succession est vacante

Lorsque le débiteur décède et n’a pas d’héritiers connus ou acceptants, alors la succession est vacante au sens de l’article 809 du code civil :

« La succession est vacante :

1° Lorsqu’il ne se présente personne pour réclamer la succession et qu’il n’y a pas d’héritier connu ;

2° Lorsque tous les héritiers connus ont renoncé à la succession ;

3° Lorsque, après l’expiration d’un délai de six mois depuis l’ouverture de la succession, les héritiers connus n’ont pas opté, de manière tacite ou expresse. »

Le créancier poursuivant doit alors solliciter la désignation de l’Administration des domaines en qualité de curateur de la succession vacante, par voie de requête au Président du tribunal judiciaire (articles 809-1 et suivants du code civil).

L’Administration de domaines soldera le passif de la succession par application des articles 810 et suivants du code civil.

Le décès du débiteur et la saisie immobilière

En matière de procédure de saisie immobilière, le décès du débiteur est peu bloquant.

En effet, la déclaration de succession doit être enregistrée aux impôts dans un délai de (article 641 du code général des impôts) :

  • 6 mois lorsque le décès a lieu en France métropolitaine,
  • 12 mois dans tous les autres cas.

Lorsque le défunt possède un patrimoine immobilier, celui-ci est transféré à ses héritiers. Comme la translation de propriété n’est opposable aux tiers qu’à compter de la publication des actes au fichier immobilier, le notaire s’attachera à procéder à cette publication.

L’absence de publication de la dévolution successorale dans le délai de 6 mois, permettra ainsi aux créanciers de solliciter la désignation des domaines en qualité de curateur de la succession vacante.

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