La caution et la fusion-absorption

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L’engagement de la caution peut être impacté par la fusion-absorption de la société créancière.

L’étendue de l’engagement de la caution

Lors d’une demande de prêt bancaire, la banque peut demander des garanties supplémentaires à son cocontractant futur.

L’une des garanties est formalisée par un acte de cautionnement. Il s’agit d’un contrat par lequel une caution s’engage envers le créancier à payer la dette du débiteur principal en cas de défaillance de celui-ci.

Selon l’article 2292 du code civil, « Le cautionnement peut garantir une ou plusieurs obligations, présentes ou futures, déterminées ou déterminables ».

Il est donc essentiel que la caution ait pu connaître et comprendre l’étendue de son engagement envers le créancier.

A titre d’exemple, en matière d’ouverture de crédit, la Cour de cassation a jugé que le « caractère éventuel de tels versements » impliquait que « cette ouverture de crédit ne pouvait revêtir le caractère de prêt qu’à compter de la mise en jeu de la garantie » (Cass. 1re civ., 28 sept. 2004, n° 03-10.810).

Ainsi, l’obligation de la caution de garantir une créance ne peut naître que postérieurement à la détermination de cette dernière.

C’est un aspect qui peut revêtir une importance cruciale lors de la fusion-absorption de la société créancière.

L’impact de la fusion-absorption de la société créancière

Selon l’article 2294 du code civil :

« Le cautionnement doit être exprès.

Il ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. »

Il résulte de ces dispositions que la caution ne peut être tenue à garantir une créance plus élevée que celle qui a été convenue dans le cautionnement.

Par ailleurs, la caution ne peut se voir imposer un changement de créancier.

Pourtant, dans le cadre d’un recouvrement, il est fréquent qu’un créancier cède sa créance à un autre avec les garanties y afférentes.

Surtout, lors d’une fusion-absorption, une société en intègre une autre, ce qui entraîne la disparition de la personne morale de la société absorbée.

Les créances de la société absorbée intègrent le patrimoine de la société absorbante mais la caution n’a pas à souffrir de ce changement de créancier.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a ainsi jugé que :

« Il résulte des articles 2015, devenu 2292, du code civil et L. 236-3 du code de commerce qu’en cas de fusion de sociétés, par voie d’absorption d’une société par une autre, l’obligation de la caution qui s’était engagée à garantir les créances de la société absorbée n’est maintenue au profit de la société absorbante pour les créances nées postérieurement à la fusion que dans le cas d’une manifestation expresse de volonté de la caution de s’engager à les garantir. » (Cass. com., 2 juin 2021, n° 19-11.313).

Dès lors, la caution ne sera pas tenue de garantir une créance en cas de changement de créancier, sauf à ce qu’elle y ait consenti expressément.

C’est pour cela que de nombreux créanciers introduisent des clauses de transfert du cautionnement en cas de cession de la créance principale.

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