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La computation des délais de procédure

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Sous la rédaction de Raphaël MORENON, avocat au barreau de Marseille
Mis à jour le 8 septembre 2023

Les règles de computation des délais de procédure sont données aux articles 640 à 647-1 du code de procédure civile.

La notion de délai de procédure

Le texte ne donne pas de définition précise de la notion de délai de procédure. L’article 640 du code de procédure civile dispose simplement que :

« Lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. »

La notion de délai de procédure est donc attachée à un événement qui fait courir un délai, avant l’expiration duquel une formalité doit être accomplie.

Le jour de l’événement de départ est appelé le dies a quo. Le dernier jour du délai, quant à lui, est appelé le dies ad quem.

La cour de cassation précise que les règles qui suivent s’appliquent à tous les actes juridiques et judiciaires, quelle que soit la qualification du délai (Civ. 3e, 21 déc. 1987, no 85-10.794).

Cette jurisprudence concernait le délai de forclusion. La cour a ensuite confirmé que ces règles s’appliquaient en matière de rescision pour lésion (Civ. 3e, 8 déc. 1993, no 90-22.070), de délai d’appel civil (Civ. 2e, 12 oct. 1994, no 92-19.332), de forclusion en matière de crédit à la consommation (Civ. 1re, 17 mars 1998, no 96-15.567), de convocation à l’entretien préalable au licenciement (Soc. 9 juin 1999, no 97-41.349), de publicité foncière (Civ. 3e, 29 nov. 2000, no 99-11.022), etc.

Seul le délai de prescription fait l’objet d’un traitement différencié.

La différence entre le délai de prescription et le délai de procédure

Lorsqu’un délai de procédure expire un jour non ouvré, alors le dernier jour du délai est prorogé au premier jour ouvré qui suit. En effet, le deuxième alinéa de l’article 645 du code de procédure civile dispose que :

« Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. »

Les délais de prescription, en revanche, sont soumis aux dispositions de l’article 2229 du code civil, selon lequel la prescription extinctive « est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli. »

La cour de cassation a clarifié sa position à ce sujet à l’occasion de deux décisions successives :

  • « Et attendu qu’ayant énoncé, par motifs propres et adoptés, que les règles de computation des délais de prescription doivent être distinguées de celles régissant les délais de procédure et qu’il résulte de l’article 2229 du code civil que la prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli, la cour d’appel en a exactement déduit, sans méconnaître l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale, que le délai de prescription applicable à la banque n’avait pas lieu d’être prorogé au premier jour ouvrable suivant son terme ; » (Cass. 2e civ., 7 avr. 2016, n° 15-12.960, Bull. d’information 2016 n° 849, II, n° 1221).
  • « Attendu que, selon le dernier de ces textes, la prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli ; que les règles de computation des délais de procédure énoncées aux articles 641 et 642 du code de procédure civile, prévoyant que le délai expire à la fin du jour portant le même quantième que celui du point de départ, sont sans application en matière de prescription ; » (Cass. 1re civ., 12 déc. 2018, n° 17-25.697, Publié au bulletin).

La computation des délais de procédure exprimés en jours, en mois ou en années

La façon dont sont calculés les délais de procédure dépend de la nature du délai.

Le délai exprimé en jours

Si le délai est computé en jours, alors le jour du point de départ ne compte pas. Par exemple, si un délai de 15 jours court à compter du 1e janvier, alors il expire le 16 janvier à minuit.

En effet, l’article 641 du code de procédure civile dispose à son premier alinéa que « Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. »

Le délai exprimé en mois ou années

Si un délai est computé en mois ou en années, alors il court à compter du jour de départ et s’arrête au même quantième du dernier mois ou de la dernière année. Par exemple, si un délai de 1 mois ou 1 an court à compter du 1e janvier, alors il expire le 1e février ou le 1e janvier de l’année suivante.

Les choses se corsent dans l’hypothèse où le délai expire un jour qui n’existe pas. C’est par exemple l’hypothèse d’un délai de 1 mois qui commence à courir le 31 janvier. Quand est-ce que ce délai se termine ?

L’article 641 du code de procédure civile apporte une solution à ce problème à son deuxième alinéa. En effet, il y est indiqué que « Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. »

Le délai mixte en jours et mois ou années

Parfois, nous sommes confrontés à des délais mixtes. On pense par exemple au délai de paiement du prix d’adjudication en matière de saisie immobilière. Le texte précise que le délai de paiement est de 2 mois à partir de la date d’adjudication définitive (article R. 322-56 du code des procédures civiles d’exécution). Or la vente n’est définitive qu’à l’expiration du délai de surenchère, qui est de 10 jours (article R. 322-51 du code des procédures civiles d’exécution). Nous sommes donc en présence d’un délai mixte, computé en jours et en mois (10 jours et 2 mois).

Dans cette hypothèse, le calcul des délais de procédure est soumise au troisième alinéa de l’article 641 du code de procédure civile :

« Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d’abord décomptés, puis les jours. »

Dans notre exemple, si l’adjudication a lieu le 1e janvier, alors on comptabilise les délais comme suit :

  • D’abord le délai de 2 mois, du 1e janvier au 1e mars,
  • Ensuite le délai de 10 jours, du 2 mars au 12 mars.

Les choses se compliquent si le quantième de la fin du premier délai n’existe pas :

  • Si le délai de 2 mois commence le 31 décembre, alors il se termine le 28 février,
  • Le délai de 10 jours commence alors le 1e mars pour se terminer le 10 mars.

Dans tous les cas, la fin du délai

S’agissant de la fin du délai de procédure, l’article 642 dispose que :

« Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. »

La cour de cassation a ajouté que les dispositions de ce texte ne s’appliquent que lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai (Civ. 2e, 4 févr. 1998, no 96-13.391).

Fait intéressant, elle a également précisé que la règle formulée à l’alinéa 2 de l’article 642, relative à la prorogation de délai au premier jour ouvrable suivant, est imposée par l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’Homme et du citoyen (Civ. 3e, 10 déc. 1985, no 84-15.690: Bull. civ. III, no 165).

En présence d’un délai mixte, la règle posée au deuxième alinéa doit être appliquée à chaque délai pris individuellement. Par exemple :

  • Le délai de 2 mois commence le 31 décembre et se termine le 28 février. Le 28 février étant un dimanche, la fin de délai est reportée au 1e mars.
  • Le délai de 10 jours qui suit commence donc à courir à compter du 2 mars pour expirer le 12 mars.

Les règles applicables en matière de computation des délais de procédure sont donc simples, et pour autant piégeuses en présence d’un délai mixte ou d’un délai de prescription.

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