L’opposition à injonction de payer en bref

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L’opposition à injonction de payer est une procédure simple à mettre en œuvre, qu’il est nécessaire de bien appréhender pour protéger ses intérêts.

L’injonction de payer, c’est quoi ?

L’injonction de payer est une procédure simplifiée qui permet à un créancier d’obtenir un titre exécutoire lui permettant de recouvrer une créance. Elle est engagée sur requête du créancier adressée au juge, sans que le débiteur soit informé ou entendu au préalable. En conséquence, elle n’est possible que lorsque les faits sont simples à appréhender pour le juge (ex. facture impayée).

Si le juge fait droit à la requête, il délivre au créancier une ordonnance d’injonction de payer, qui est signifiée au débiteur par acte d’huissier. Le débiteur dispose alors, pour former opposition à cette injonction, d’un délai d’un mois à compter de la signification ou à compter du premier acte d’exécution ayant pour effet de rendre tout ou partie du patrimoine du débiteur indisponible.

L’opposition à injonction de payer, comment ça marche ?

L’opposition doit être formée par le débiteur par simple déclaration au greffe. Elle a pour effet de saisir à nouveau le juge, cette fois-ci de manière contradictoire. Le litige est alors examiné sur le fond, l’injonction de payer est privée d’effet et le débiteur a la possibilité de discuter le bien-fondé de la créance.

Lorsque l’ordonnance d’injonction de payer n’a jamais été signifiée à personne, l’opposition demeure possible tant qu’elle ne l’a pas été, ou tant qu’aucun acte d’exécution ayant pour effet de rendre tout ou partie du patrimoine du débiteur indisponible n’a été pratiqué.

En pratique, il est tout à fait courant qu’une ordonnance d’injonction de payer n’ait jamais été signifiée à personne et qu’aucun acte d’exécution n’ait été pratiqué avant plusieurs années. Notre cabinet est souvent amené à traiter des dossiers dans lesquels des oppositions ont pu valablement être faites 18, 19 ans après l’ordonnance…

L’opposition n’a pas à être motivée.

Elle est suspensive d’exécution, ce qui signifie que le recouvrement des sommes mises à la charge du débiteur par l’injonction de payer ne peut plus être poursuivi à compter de l’opposition (article 1422 du code de procédure civile).

La procédure jusqu’au jugement

Une fois l’opposition formée, le greffe convoque le demandeur et le défendeur à une audience, à l’occasion de laquelle leurs arguments respectifs seront échangés.

Si le juge estime l’opposition non fondée, il déboute l’opposant. Le débiteur peut alors être contraint par toutes voies de droit au paiement de sa dette.

En revanche, si le juge considère que l’opposition est justifiée, il peut modifier totalement ou partiellement les termes de l’ordonnance.

Dans les deux cas, le juge rendra un jugement qui se substituera à l’ordonnance portant injonction de payer : « Le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer. » (article 1420 du code de procédure civile).

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