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L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer

resistance, defenses, defensiveness
Sous la rédaction de Alfredo BETUNIO, avocat au barreau de Marseille
Mis à jour le 27 août 2023

La recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer permet d’en déployer les effets redoutables.

La recevabilité de l’opposition

Selon l’article 1412 du code de procédure civile :

« Le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer. »

Dans un arrêt du 4 mars 2004, la Cour de cassation a jugé que :

« Qu’en statuant ainsi, alors que n’étant ni partie à l’ordonnance d’injonction de payer ni débiteur condamné, Mme X… était irrecevable à former opposition en son nom propre et qu’elle n’avait, en outre, pas formé opposition au nom de son époux, seul visé par l’ordonnance d’injonction de payer, la cour d’appel a violé le texte susvisé »

Ainsi, l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer est possible seulement pour le débiteur et cela ne s’étend pas à la personne avec qui il vit maritalement.

Celle-ci doit être formée par déclaration au greffe du magistrat ayant rendu l’ordonnance attaquée (article 1415 du code de procédure civile).

Le délai pour former opposition est d’un mois. Il doit être mentionné par le commissaire de justice lors de la signification de l’ordonnance.

C’est un délai très particulier. En effet, le point de départ du délai peut être variable (article 1416 du code de procédure civile).

Classiquement, le délai débute le jour de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer si elle est faite à personne.

Dans la pratique, ce délai commence souvent à l’occasion de la première mesure d’exécution rendant indisponible les biens du débiteur. Il peut s’agir d’une saisie-attribution.

Une fois l’opposition jugée recevable, le juge compétent convoque les parties à une audience.

Les effets de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer

Le délai pour former opposition est suspensif d’exécution. C’est le cas également tout au long de la procédure sur opposition (article 1422 du code de procédure civile).

Ainsi, il n’est pas possible de faire exécuter l’ordonnance tant que ces délais n’ont pas courus.

C’est le greffier de la juridiction compétente qui convoque les parties à l’audience par lettre recommandée.

Le créancier doit constituer avocat dans les quinze jours de la notification de la déclaration d’opposition par le greffe.

Après sa constitution, l’avocat du créancier informe le débiteur. Il doit le faire par lettre recommandée afin qu’il constitue avocat dans les quinze jours de la notification (article 1418 du code de procédure civile).

Si aucune des parties ne comparaît ou si le créancier n’a pas constitué avocat dans les délais impartis, la juridiction constate l’extinction de l’instance.

L’extinction de l’instance rend non avenue l’ordonnance d’injonction de payer. Ainsi, l’absence du créancier lors de l’audience fait perdre son caractère exécutoire à l’ordonnance (article 1419 du code de procédure civile).

Pourtant, il n’est pas rare qu’un créancier institutionnel cède sa créance à un organisme de recouvrement. Souvent, la cession aura eu lieu juste après la convocation à l’audience sur opposition mais avant la tenue de celle-ci. De telle sorte, le cessionnaire ne pourra pas connaître la date d’audience et lorsqu’il fera exécuter, il exécutera, à son insu, sur le fondement d’un titre exécutoire n’ayant plus d’effet.

En effet, le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer (article 1420 du code de procédure civile).

Cette substitution implique que lors de l’audience, l’ensemble des faits sont dévolus au tribunal. Malgré l’apposition préalable de la formule exécutoire, l’audience permet à nouveau de statuer sur l’existence de la créance. A ce titre, il est possible de soulever la prescription de la créance.

C’est en ce sens que la Cour de cassation, le 29 septembre 2022, a jugé que :

« En statuant ainsi, alors que l’opposition régulièrement formée ayant pour effet de saisir le tribunal de la demande du créancier et de l’ensemble du litige sur lequel il est statué par un jugement qui se substitue à l’injonction de payer, les dispositions de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, relatives au délai d’exécution des titres exécutoires, n’étaient pas applicables à la prescription de la créance de la banque, le tribunal a violé le texte susvisé. »

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