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Comprendre ce qu’est l’indemnité forfaitaire (ou indemnité d’exigibilité immédiate)

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Sous la rédaction de Charlotte GAUCHON, avocat au barreau de Marseille
Mis à jour le 6 octobre 2023

Décortiquer en quelques minutes une notion de droit bancaire : l’indemnité forfaitaire ou indemnité d’exigibilité immédiate

L’indemnité forfaitaire : une pénalité contractuellement convenue

Le contexte : Soit une banque qui prononce la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate des sommes empruntées (voir notre article consacré à la déchéance du terme) en raison de la défaillance de l’emprunteur.

Elle sait par expérience que le remboursement de celles-ci peut prendre un certain temps. Il peut même ne jamais intervenir si, par exemple, le débiteur dépose un dossier de surendettement qui aboutit à l’effacement de la dette.

C’est donc pour compenser le préjudice résultant du retard à venir dans l’apurement de sa créance que la Banque insère dans ses conditions générales d’offre de prêt une clause aux termes de laquelle l’emprunteur devra régler une pénalité supplémentaire.

Le montant de cette pénalité est exprimé sous la forme d’un pourcentage calculé sur les sommes exigibles.

Comment savoir si la Banque me réclame une indemnité forfaitaire ?

Pour le déterminer, il faut tout d’abord vous reporter à votre offre de prêt et rechercher les stipulations susceptibles de contenir une telle clause pénale.

Elle se repère à l’intitulé « Exigibilité anticipée » ; « Défaillance de l’emprunteur » ou plus prosaïquement « Clause pénale ».

Après avoir précisé qu’en cas de déchéance du terme, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront un intérêt de retard à un taux légal à celui du prêt, la clause précise alors généralement :

« En outre, une indemnité égale à X% des sommes dues (en capital et en intérêts échus) sera demandée par le prêteur à l’emprunteur ».

Cette recherche vous permet de vérifier le taux qui était contractuellement convenu.

Il faut ensuite examiner le décompte de créance communiqué par la Banque et rechercher dans les postes de la créance une ligne le plus souvent libellée de la façon suivante « Indemnité 7 % prévue à l’acte » ou bien « Indemnité forfaitaire » sans plus de précisions.

L’indemnité forfaitaire est-elle licite ?

En vertu de l’article L. 313-51 du Code de la consommation :

« Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. »

L’article D. 312-16 du Code de la consommation fixe ce montant maximum à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Toutefois, il est important de savoir que le Juge dispose d’un pouvoir modérateur. Ainsi, il peut tout à fait en réduire le montant s’il l’estime manifestement excessif.

Dans un arrêt rendu par la Cour d’appel de Bordeaux, le prêteur réclamait au titre de deux prêts d’un montant respectif de 71.103 euros et de 17470 euros une indemnité correspondant à 8% des sommes dues en capital et en intérêts échus.

L’offre de prêt ne faisait aucune distinction entre les deux concours et appliquait le même taux dans les deux cas. Cette indemnité s’ajoutait naturellement aux intérêts conventionnels sur les sommes dues.

La juridiction bordelaise a retenu « que cette stipulation fixant de manière forfaitaire pour chacun des deux prêts, l’indemnité de retard exigée par la banque, cumulée avec l’intérêt conventionnel sur les sommes restants dues, constitue une clause pénale dont le montant est manifestement excessif. En application de l’article 1152 alinéa 2 (ancien) du code civil, ces indemnités seront réduites pour chacun des prêts à la somme de 1 €. » (CA Bordeaux, 1re ch. civ., 27 janv. 2022, n° 19/01052.)

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