+33 7 56 28 34 30
Two cyclists enjoy a scenic overlook.

Les crédits affectés : quand l’achat et son financement sont liés

Table des matières

« Je veux acheter cette cuisine à crédit« . Une phrase banale, mais qui cache une réalité juridique complexe : le crédit affecté. Derrière cette opération courante se dissimule un régime juridique particulier, source de protection pour le consommateur, mais aussi de complications pour qui n’en maîtrise pas les subtilités.

Qu’est-ce qu’un crédit affecté ?

Le Code de la consommation, en son article L.311-1, 11°, définit le crédit affecté comme : « le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique« . Pour mieux appréhender les bases et les spécificités de ce financement, découvrez le cadre juridique global du crédit à la consommation.

En termes simples : un crédit affecté finance un achat précis. C’est différent d’un crédit à la consommation classique où l’usage des fonds reste libre.

Ce mécanisme est courant pour :

  • L’achat d’électroménager
  • Les travaux de rénovation
  • L’installation de panneaux solaires
  • L’acquisition de véhicules

L’interdépendance : pierre angulaire du système

La particularité essentielle du crédit affecté réside dans l’interdépendance des contrats. L’achat et son financement forment une « opération commerciale unique » selon la formule légale.

Cette interdépendance se manifeste par l’obligation de mentionner dans chaque contrat le lien avec l’autre. La Cour de cassation a longtemps exigé cette mention expresse pour qualifier un crédit d’affecté (Cass. 1re civ., 7 févr. 2006, Bull. civ. I, n° 58).

La directive européenne 2008/48/CE, transposée par la loi du 1er juillet 2010, a partiellement assoupli cette exigence. Néanmoins, dans la pratique, l’absence de mention claire du bien financé complique la qualification de crédit affecté, soulignant l’importance des règles de formation du contrat de crédit à la consommation pour garantir la validité de l’opération unique.

« Un vendeur de cuisine intégrée qui ne précise pas le mode de financement dans son bon de commande s’expose à des recours. Le consommateur pourrait contester l’interdépendance des contrats. »

Les conséquences juridiques : un effet domino

Si le crédit n’est pas conclu

Si l’établissement bancaire refuse le crédit dans les 7 jours suivant l’acceptation de l’offre par l’emprunteur, le contrat principal (la vente) est automatiquement résolu. L’article L.312-52 du Code de la consommation est formel.

Le vendeur ne peut exiger un paiement comptant en remplacement – sauf si le consommateur y consent expressément et librement. Toute clause contraire serait nulle de plein droit (art. L.341-11 du Code de la consommation).

Si l’acheteur se rétracte du crédit

Le délai de rétractation standard est de 14 jours. Pour les crédits affectés, il peut être réduit à 3 jours minimum sur demande expresse écrite du consommateur.

Si l’acheteur exerce ce droit de rétractation, le contrat principal tombe également. Pour plus de détails sur cette protection essentielle, consultez notre article sur le droit de rétractation de l’emprunteur. C’est l’application directe de l’article L.312-52 du Code de la consommation.

Si le contrat principal est annulé

L’article L.312-55 du Code de la consommation précise que le contrat de crédit est résolu de plein droit lorsque le contrat principal est lui-même judiciairement annulé ou résolu.

Cette règle s’applique à toutes les causes d’annulation : vice du consentement, garantie des vices cachés, non-conformité…

L’exécution : des règles spécifiques

Le paiement conditionné à l’exécution

L’obligation de remboursement ne commence qu’avec la livraison du bien ou l’exécution de la prestation (art. L.312-48).

Le prêteur ne peut débloquer les fonds qu’après réception d’une attestation d’exécution signée par l’acheteur. La Cour de cassation a jugé que : « Il incombe au prêteur, lequel ne peut délivrer les fonds au vendeur ou au prestataire de services qu’au reçu d’un document attestant l’exécution, au moins partielle, du contrat principal, de démontrer cette exécution » (Cass. 1re civ., 3 mai 1995).

Un prêteur qui débloque les fonds trop rapidement commet une faute. Depuis 2017, la jurisprudence a même renforcé cette obligation en imposant au prêteur de vérifier la validité du contrat principal (Cass. com., 18 janv. 2017, n° 15-19.349).

La suspension en cas de litige

En cas de litige sur l’exécution du contrat principal, l’article L.312-55 permet au tribunal de suspendre l’exécution du contrat de crédit jusqu’à la résolution du différend.

Cette suspension n’est pas automatique – elle doit être demandée au tribunal. Elle est possible uniquement si le prêteur est intervenant à l’instance ou mis en cause.

Un contentieux spécifique

Compétence juridictionnelle

Depuis le 1er janvier 2020, le contentieux du crédit à la consommation, y compris les crédits affectés, relève de la compétence du juge des contentieux de la protection (art. L. 213-4-5 du Code de l’organisation judiciaire).

Avant cette date, ces litiges relevaient du tribunal d’instance. Ce changement s’inscrit dans la réforme de la justice qui a supprimé les tribunaux d’instance.

Questions de preuve

La charge de la preuve dans les litiges sur les crédits affectés est souvent déterminante.

Concernant l’inexécution du contrat principal, c’est normalement à l’acheteur de la prouver. Mais pour l’attestation d’exécution, c’est au prêteur de prouver qu’il l’a bien reçue avant de débloquer les fonds.

Concernant les sommes versées au vendeur en cas de résolution, un débat jurisprudentiel existe. Longtemps, la Cour de cassation a considéré que le consommateur devait rembourser au prêteur les sommes versées au vendeur (Cass. 1re civ., 2 mai 1989).

Plus récemment, la jurisprudence s’est nuancée : « Si la résolution ou l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution » (Cass. 1re civ., 25 nov. 2020, n° 19-14.908).

Une jurisprudence abondante existe sur les panneaux photovoltaïques, secteur qui a généré de nombreux contentieux. Ce contentieux du crédit à la consommation met en lumière les questions de preuve et de responsabilité du prêteur. Dans ces affaires, la Cour tend à sanctionner le prêteur qui n’a pas vérifié la régularité et l’exécution complète du contrat.


Les crédits affectés offrent une protection précieuse aux consommateurs par leur mécanisme d’interdépendance. Mais ils créent aussi des obligations renforcées pour les professionnels.

Pour un achat important, examiner attentivement la formulation des contrats est essentiel. Un conseil juridique avant signature peut éviter bien des complications. Nos avocats spécialisés en droit de la consommation peuvent vous accompagner dans l’analyse de vos contrats de crédit affecté ou vous représenter en cas de litige.

Sources

  • Code de la consommation, articles L.311-1, L.312-48, L.312-52, L.312-55, L.341-11
  • Cass. 1re civ., 7 févr. 2006, Bull. civ. I, n° 58
  • Cass. 1re civ., 3 mai 1995, Contrats, conc. consom. 1995, comm. 175
  • Cass. com., 18 janv. 2017, n° 15-19.349
  • Cass. 1re civ., 2 mai 1989, Bull. civ. I, n° 181
  • Cass. 1re civ., 25 nov. 2020, n° 19-14.908
  • Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008
  • Loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation
  • Code de l’organisation judiciaire, article L. 213-4-5

Vous souhaitez échanger ?

Notre équipe est à votre disposition et s’engage à vous répondre sous 24 à 48 heures.

07 45 89 90 90

Vous êtes avocat ?

Consultez notre offre éditoriale dédiée.

Dossiers

> La pratique de la saisie immobilière> Les axes de défense en matière de saisie immobilière

Formations professionnelles

> Catalogue> Programme

Poursuivre la lecture

fr_FRFR