Droit des garanties, des sûretés et des mesures d’exécution

  • Les hypothèques mobilières spéciales : focus sur les navires fluviaux et les aéronefs

    Par Raphaël MORENON
    Le 17 juillet 2025
    En droit français, le principe est clair : les biens meubles ne peuvent faire l’objet d’une hypothèque. Cette règle, résumée par l’adage « meubles n’ont pas de suite par hypothèque », se justifie par la nature même de ces biens. Leur mobilité rend difficile, voire impossible, l’organisation d’un système de publicité fiable permettant d’informer les tiers de l’existence d’une sûreté. De plus, la protection de l’acquéreur de bonne foi, consacrée par l’article 2276 du Code civil qui dispose qu’« en fait de meubles, la possession vaut titre », fait obstacle au droit de suite, prérogative essentielle de toute hypothèque. Pourtant, face à l’importance économique croissante de certains biens mobiliers, le législateur a dû créer des exceptions. Pour des actifs de grande valeur, suffisamment individualisés et identifiables pour permettre une forme d’immatriculation, des régimes d’hypothèques mobilières spéciales ont été instaurés. Ces sûretés dérogatoires concernent principalement les navires, les bateaux de navigation intérieure et les aéronefs. Elles…
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