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L’indivisibilité en matière de saisie immobilière : une fin de non-recevoir d’ordre public

Table des matières

La deuxième chambre civile nous rappelle, dans un arrêt rendu le 17 mai 2023, quelles sont les conséquences du principe d’indivisibilité du litige en matière de saisie immobilière.

I. Le principe d’indivisibilité dans la procédure de saisie immobilière

A. La nécessité de mettre en cause tous les créanciers inscrits : fondement de l’indivisibilité

Le principe d’indivisibilité en matière de saisie immobilière s’explique par la participation de toutes les parties à la distribution du prix. Les créanciers inscrits n’ayant pas déclaré leur créance ne sont pas exclus de la distribution. Ils conservent des droits sur le prix, mais sont simplement rétrogradés à rang chirographaire.

L’issue de l’appel peut donc directement affecter leurs chances d’être payés, même partiellement. C’est pourquoi la Cour de cassation impose leur mise en cause au visa de l’article 553 du code de procédure civile (Civ. 2ᵉ, 21 février 2019, n° 17-31.350 ; Civ. 2ᵉ, 2 décembre 2021, n° 20-15.274).

B. L’arrêt du 17 mai 2023 : un tournant significatif

Dans l’affaire jugée le 17 mai 2023 (Civ. 2ᵉ, n° 21-14.906), une banque avait engagé une procédure de saisie immobilière contre une société débitrice. Après l’obtention d’un jugement ordonnant la vente forcée, la société débitrice interjeta appel mais sans intimer les créanciers inscrits.

La Cour de cassation a relevé d’office un moyen de pur droit, cassant l’arrêt d’appel au visa des articles 125 et 553 du Code de procédure civile. Sa motivation est limpide : la fin de non-recevoir tirée de l’absence de mise en cause des créanciers inscrits a un caractère d’ordre public.

C. Conséquences pratiques pour les avocats

Pour l’avocat en charge d’un appel en matière de saisie immobilière, il est donc impératif de :

  • Vérifier la liste des créanciers inscrits auprès du service de publicité foncière,
  • Intimer systématiquement tous les créanciers, même ceux n’ayant pas déclaré leur créance.

Par ailleurs, il faut se montrer particulièrement vigilant vis-à-vis des pratiques des juges. En effet, certains d’entre eux ne mentionnent pas du tout les créanciers inscrits non déclarant dans le jugement d’orientation. D’autres ne mentionnent pas non plus les créanciers inscrits déclarant dans la liste des parties, ou alors y font référence dans le corps du jugement seulement.

Ces pratiques très disparates attestent d’un manque de formation des juges à la procédure de saisie immobilière. Ces difficultés ne concernent pas que les petites juridictions, dans lesquelles les magistrats sont trop peu nombreux pour être spécialisés. Nous avons déjà été confrontés à des problèmes de ce type devant des juridictions de premier ordre.

II. L’obligation pour le juge de relever d’office l’irrecevabilité

La Cour de cassation indique également que l’absence de mise en cause des créanciers inscrits constitue une fin de non-recevoir que le juge doit relever d’office au visa de l’article 125 du code de procédure civile.

Pour l’appelant, cela signifie que son recours peut être déclaré irrecevable bien après que le délai de régularisation ait expiré.

Cette solution fait écho à une solution similaire retenue en matière de pourvoi en cassation (Civ. 2ᵉ, 13 avril 2023, n° 21-18.006).

III. La régularisation de l’appel en cas d’omission d’un créancier inscrit

A. La régularisation par seconde déclaration d’appel

L’appelant peut régulariser en formant une seconde déclaration d’appel pour intimer le(s) créancier(s) omis. La jurisprudence a précisé que cette seconde déclaration « régularise l’appel, sans créer une nouvelle instance, laquelle demeure unique » (Civ. 2ᵉ, 15 avril 2021, n° 19-21.803).

Ce mécanisme présente toutefois des limites temporelles strictes, liées aux délais d’appel en matière de saisie immobilière qui sont particulièrement brefs (15 jours à compter de la notification du jugement).

B. Les spécificités en cas de procédure à jour fixe

Lorsque l’appel est formé contre le jugement d’orientation, il est soumis à la procédure du jour fixe. Dans cette hypothèse, la Cour de cassation a jugé que lorsque « l’instance est valablement introduite selon la procédure à jour fixe, la première déclaration d’appel ayant été précédée ou suivie d’une requête régulière en autorisation d’assigner à jour fixe, […] la seconde déclaration d’appel n’implique pas que soit présentée une nouvelle requête » (même arrêt du 15 avril 2021).

Cette solution est pragmatique, même si elle n’enlève rien à la difficulté de la procédure.

Sources

  • Civ. 2ᵉ, 17 mai 2023, F-B, n° 21-14.906, Dalloz actualité, 13 juin 2023, obs. G. Payan
  • Civ. 2ᵉ, 21 février 2019, n° 17-31.350, Dalloz actualité, 21 mars 2019, obs. R. Laffly; D. 2019. 1306, obs. A. Leborgne
  • Civ. 2ᵉ, 2 décembre 2021, n° 20-15.274, Rev. prat. rec. 2021. 8, obs. M. Draillard, A.-I. Gregori, O. Salati et C. Simon; RTD civ. 2022. 209, obs. N. Cayrol
  • Civ. 2ᵉ, 13 avril 2023, n° 21-18.006, D. 2023. 796; Procédures 2023. Comm. 170, obs. C. Laporte
  • Civ. 2ᵉ, 15 avril 2021, n° 19-21.803, Dalloz actualité, 5 mai 2021, obs. G. Payan; D. 2022. 625, obs. N. Fricero; Procédures 2021. Comm. 165, obs. C. Laporte
  • Code des procédures civiles d’exécution, articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6
  • Code de procédure civile, articles 125, 553 et 620

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