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Saisie conservatoire et saisie-exécution de navires : deux procédures aux régimes juridiques distincts

Table des matières

La saisie de navire constitue un outil privilégié pour les créanciers maritimes. Loin d’être monolithique, elle se décline en deux procédures distinctes : la saisie conservatoire et la saisie-exécution. Ces deux mécanismes, bien que visant tous deux l’immobilisation d’un navire, répondent à des logiques, conditions et effets radicalement différents.

I. Fondements juridiques distincts

Textes applicables à chaque type de saisie

La saisie conservatoire des navires connaît un double fondement juridique. Elle est régie tant par le droit interne (articles L. 5114-22 et suivants du Code des transports) que par la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 pour l’unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer.

La saisie-exécution, quant à elle, est exclusivement réglementée par le droit interne. Elle s’appuie sur les articles L. 5114-23 à L. 5114-29 et R. 5114-20 à R. 5114-46 du Code des transports, complétés par le Code des procédures civiles d’exécution.

Origine internationale vs nationale

La saisie conservatoire bénéficie d’un cadre international harmonisé. Cette dimension internationale facilite son application au-delà des frontières nationales. La Convention de Bruxelles de 1952, largement ratifiée, assure une prévisibilité juridique aux acteurs du transport maritime.

Pour la saisie-exécution, aucune convention internationale spécifique n’existe. Seule la Convention du 10 avril 1926 relative aux immunités des navires d’État en traite partiellement.

Différences de finalités

La saisie conservatoire a une finalité provisoire. Elle vise à immobiliser temporairement le navire pour permettre au créancier d’obtenir une garantie ou le paiement de sa créance, sans transfert de propriété.

La saisie-exécution poursuit un objectif définitif. Elle aboutit à la vente forcée du navire aux enchères publiques et au transfert de propriété au profit de l’adjudicataire. Elle permet la réalisation du gage et la distribution du prix entre les créanciers.

II. Conditions de mise en œuvre

Titre exécutoire vs simple créance alléguée

L’exigence fondamentale diverge entre ces deux procédures. La saisie-exécution nécessite un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Ce titre peut être un jugement définitif, un acte notarié ou une sentence arbitrale exequaturée.

Pour la saisie conservatoire, une simple créance « paraissant fondée en son principe » suffit selon le droit français (article L. 5114-22 du Code des transports). Si la Convention de Bruxelles s’applique, l’allégation d’une « créance maritime » énumérée à son article 1er est suffisante, sans nécessité de prouver son existence.

La Cour de cassation a confirmé cette approche dans un arrêt du 13 septembre 2023 (Com. 13 sept. 2023, n° 20-21.546), jugeant que « la simple allégation par le saisissant de l’existence, à son profit, de l’une des créances maritimes […] suffit à fonder son droit de saisir le navire ».

Exigences probatoires différentes

Pour la saisie conservatoire, le créancier doit simplement démontrer l’apparence d’une créance. Selon la Convention de Bruxelles, il suffit d’alléguer l’existence d’une créance maritime. En droit interne, le standard probatoire reste léger : la créance doit paraître fondée en son principe.

Pour la saisie-exécution, le créancier doit justifier d’un titre exécutoire. La créance doit exister à la date de la saisie, être certaine, liquide et exigible. Le débat subsiste sur la possibilité d’agir en saisie-exécution sur le fondement d’une simple ordonnance de référé-provision.

Compétence juridictionnelle

Le contentieux de la saisie conservatoire relève de la compétence du juge de l’exécution ou du président du tribunal de commerce lorsque la créance relève de sa compétence et que la demande est formée avant tout procès.

Pour la saisie-exécution, la compétence exclusive appartient au juge de l’exécution. Cette unicité de compétence vise à simplifier la procédure et garantir une meilleure prévisibilité juridique.

III. Procédures distinctes

Formalités préalables

La saisie conservatoire peut être mise en œuvre sur simple autorisation du juge compétent, sans notification préalable au débiteur. L’effet de surprise est crucial pour son efficacité.

La saisie-exécution exige des formalités préalables plus lourdes. Elle débute par la notification du titre exécutoire au débiteur, suivie d’un commandement de payer contenant diverses mentions obligatoires. Un délai de 24 heures doit s’écouler entre le commandement et le procès-verbal de saisie.

Rôle des différents intervenants

Dans la saisie conservatoire, l’huissier procède à la saisie après autorisation judiciaire. Les autorités portuaires jouent un rôle essentiel en empêchant le départ du navire.

Dans la saisie-exécution, les intervenants sont plus nombreux. L’huissier établit le procès-verbal de saisie et désigne un gardien. Le juge de l’exécution organise la vente publique et fixe la mise à prix. Le conservateur des hypothèques délivre un état des inscriptions. L’avocat présente les enchères.

Délais applicables

Les délais diffèrent considérablement. Pour la saisie conservatoire, le créancier doit introduire une action au fond dans le délai d’un mois suivant la saisie, à peine de caducité en droit français. La Convention de Bruxelles ne prévoit pas ce délai.

Pour la saisie-exécution, le commandement de payer est périmé au bout de dix jours. Un délai de quinze jours doit être respecté entre la publicité légale de la vente et la date de celle-ci. L’adjudicataire doit verser le prix dans les vingt-quatre heures suivant l’adjudication.

IV. Effets juridiques différenciés

Immobilisation vs transfert de propriété

La saisie conservatoire entraîne uniquement l’immobilisation du navire au port. Le débiteur reste propriétaire et conserve théoriquement l’usage du navire, mais ne peut pas le déplacer sans autorisation judiciaire.

La saisie-exécution aboutit au transfert de propriété du navire à l’adjudicataire par l’effet du jugement d’adjudication. Ce transfert est définitif et purge les privilèges et hypothèques grevant le navire.

Durée et conséquences

La saisie conservatoire a une durée limitée. Elle prend fin soit par la mainlevée volontaire ou judiciaire, soit par l’obtention d’une garantie, soit par la prescription de l’action au fond (un an ou six mois selon le type de créance).

La saisie-exécution aboutit à des conséquences définitives : vente forcée du navire, licenciement du capitaine (article L. 5114-26 du Code des transports), et fin des contrats en cours concernant l’exploitation du navire.

Impact sur les droits des tiers

Dans la saisie conservatoire, les droits des tiers sont peu affectés. Les créanciers hypothécaires conservent leurs droits. Les contrats d’affrètement et d’engagement subsistent.

Dans la saisie-exécution, l’adjudication purge les privilèges et hypothèques. Elle met fin au contrat d’engagement du capitaine et, selon certains, aux contrats d’affrètement, bien que l’usage soit de terminer le voyage en cours.

V. Mainlevée et garanties

Conditions de mainlevée pour chaque procédure

Pour la saisie conservatoire, la mainlevée peut être obtenue moyennant la constitution d’une garantie suffisante. Elle peut aussi être ordonnée en cas de contestation sérieuse sur l’existence de la créance.

Pour la saisie-exécution, seul le paiement intégral de la dette permet d’éviter la vente aux enchères. Une fois le jugement de vente rendu, la mainlevée n’est plus possible.

Types de garanties acceptables

Dans le cadre de la saisie conservatoire, diverses garanties sont acceptées : caution bancaire, lettre d’intention émise par un club P&I, dépôt d’une somme d’argent. La jurisprudence admet même le remplacement du navire saisi par un autre navire de l’armateur.

Pour la saisie-exécution, seul le paiement de la créance est libératoire. Aucune garantie alternative n’est prévue, sauf pour permettre au navire d’effectuer un voyage déterminé pendant la procédure.

Pouvoir du juge dans les deux cas

Le juge dispose de pouvoirs étendus. Pour la saisie conservatoire, il peut autoriser le navire à reprendre la mer pour un ou plusieurs voyages moyennant une garantie suffisante.

Pour la saisie-exécution, le juge fixe les conditions de la vente, la mise à prix, et établit le cahier des charges. Il peut aussi différer la date de la vente si la conjoncture n’est pas favorable. Il statue sur les contestations et établit l’état des répartitions du prix entre les créanciers.

VI. Pratique et utilisation

Fréquence d’utilisation respective

La saisie conservatoire est largement plus utilisée en pratique. Elle constitue un moyen de pression rapide et efficace pour obtenir le paiement ou une garantie.

La saisie-exécution reste rare. Elle concerne principalement les débiteurs en état d’insolvabilité avérée. Le professeur Rodière relevait déjà en 1980 que « la saisie conservatoire est aussi fréquente et même banale que la saisie-exécution est rare ».

Stratégies des créanciers

Les créanciers privilégient généralement la saisie conservatoire comme instrument de négociation. Son caractère provisoire permet d’exercer une pression immédiate tout en laissant ouverte la voie à un règlement amiable.

La saisie-exécution intervient en dernier recours, lorsque tout espoir de recouvrement amiable est perdu. Elle constitue l’ultime étape dans la stratégie de recouvrement.

Avantages et inconvénients de chaque procédure

La saisie conservatoire présente l’avantage de la rapidité et de la simplicité. Son coût est limité et son effet dissuasif important. Son inconvénient majeur réside dans son caractère provisoire et la nécessité d’engager une action au fond.

La saisie-exécution offre l’avantage de réaliser définitivement le gage du créancier. Ses inconvénients sont nombreux : procédure longue et coûteuse, risque de récupérer un actif illiquide, possibilité que le prix de vente ne couvre pas l’intégralité de la créance.

Les deux procédures de saisie constituent des outils complémentaires au service des créanciers maritimes. Leur utilisation judicieuse dépend des circonstances particulières de chaque affaire, notamment de la solvabilité du débiteur et de la nature de la créance.

Sources

  • Code des transports, articles L. 5114-21 à L. 5114-29 et R. 5114-20 à R. 5114-46
  • Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 pour l’unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer
  • Cour de cassation, chambre commerciale, 13 septembre 2023, n° 20-21.546
  • Cour de cassation, chambre commerciale, 13 janvier 1998, n° 95-15.497
  • Cour de cassation, chambre commerciale, 4 mars 2014, n° 13-10.092
  • « Droit maritime » par René Rodière, édition Dalloz 1980
  • Jurisclasseur Transport, Fascicule 1128, « Saisie conservatoire du navire »
  • Jurisclasseur Transport, Fascicule 1135, « Vente forcée des navires – Saisie-exécution »

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