Quand un créancier cherche à recouvrer sa créance, la saisie des biens dans un coffre-fort représente une procédure particulière du droit de l’exécution. Cette technique d’exécution forcée obéit à des règles strictes, tant pour protéger les droits du créancier que ceux du débiteur.
1. Spécificités de la saisie-vente dans un coffre-fort
La saisie des biens placés dans un coffre-fort se distingue selon l’emplacement du coffre. Si le coffre appartient au débiteur et se trouve à son domicile, la procédure classique de saisie-vente s’applique (art. L. 221-1 et R. 221-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution).
En revanche, si le coffre appartient à un tiers (notamment un établissement bancaire), la procédure spéciale des articles R. 224-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution s’impose. Cette distinction est fondamentale pour déterminer le régime applicable.
Le contrat de coffre-fort n’est pas un simple contrat de location, ni un contrat de dépôt. La Cour de cassation l’a qualifié de contrat de garde (Civ. 1ère, 2 juin 1993, n° 91-10.971), imposant au banquier une obligation de surveillance rigoureuse.
2. Le commandement de payer : formalités essentielles
Mentions obligatoires
Le commandement de payer signifié au débiteur doit comporter plusieurs mentions à peine de nullité (art. R. 224-3 du Code des procédures civiles d’exécution) :
- La dénonciation de l’acte de saisie préalablement signifié au tiers
- La mention du titre exécutoire fondant les poursuites
- Le décompte distinct des sommes réclamées
- Le commandement de payer avant l’ouverture du coffre ou d’assister à son ouverture
- Les lieu, jour et heure fixés pour l’ouverture
- La désignation du juge de l’exécution compétent
L’omission d’une seule de ces mentions peut entraîner la nullité de l’acte. Une erreur d’avocat ou d’huissier à ce stade compromet toute la procédure.
Délais à respecter
Le commandement est signifié le premier jour ouvrable suivant l’acte de saisie (art. R. 224-3). Il ne peut être signifié avant 6 heures ou après 21 heures, sauf autorisation spéciale du juge (art. L. 141-1).
L’ouverture du coffre ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification du commandement (art. R. 224-4). Ce délai permet au débiteur de régler sa dette et d’éviter la poursuite de la procédure. Il peut toutefois y renoncer en demandant une ouverture plus rapprochée.
3. L’ouverture du coffre-fort
Modalités pratiques selon la présence/absence du débiteur
L’ouverture s’effectue aux lieu, jour et heure indiqués dans le commandement (art. R. 224-3). Deux situations peuvent se présenter :
Si le débiteur est présent, l’ouverture s’effectue avec son assistance ou celle de son mandataire. L’huissier de justice doit obligatoirement être présent (art. R. 224-1 et R. 224-2). Le créancier ne peut, sauf autorisation du juge, assister aux opérations (art. R. 141-3).
En l’absence du débiteur, l’ouverture forcée est réalisée en présence du propriétaire du coffre ou de son préposé habilité (art. R. 224-4). Le directeur d’agence bancaire ou un fondé de pouvoir peut remplir ce rôle.
Frais d’ouverture forcée
Les frais d’ouverture forcée doivent être avancés par le créancier saisissant (art. R. 224-4), même s’ils sont à la charge du débiteur (art. R. 224-3 et L. 111-8). Ces frais peuvent être conséquents en raison des problèmes techniques liés à l’ouverture, nécessitant souvent l’intervention d’un spécialiste.
Le calcul préalable du coût total de la procédure est donc impératif. Dans certains cas, le montant des frais peut approcher celui de la créance elle-même.
4. L’inventaire et la poursuite de la saisie
Distinction entre biens saisis et non saisis
Après l’ouverture, l’huissier procède à l’inventaire. Son contenu diffère selon que le débiteur est présent ou absent :
En présence du débiteur, l’inventaire se limite aux biens saisis, qui peuvent ne représenter qu’une partie du contenu du coffre (art. L. 111-7). Les biens insaisissables (souvenirs personnels, etc.) n’y figurent pas (art. R. 112-2).
En l’absence du débiteur, tous les biens contenus dans le coffre sont inventoriés (art. R. 224-5). Une distinction est opérée entre les biens saisis et les autres.
Si le coffre ne contient aucun bien saisissable ou des biens sans valeur marchande, l’huissier dresse un procès-verbal de carence (art. R. 221-14).
Enlèvement et garde des biens
Les biens saisis sont immédiatement enlevés pour être placés sous la garde de l’huissier ou d’un séquestre désigné par le juge (art. R. 224-6).
Les biens non saisis inventoriés en l’absence du débiteur sont remis au tiers gardien du coffre ou à un séquestre, à charge de les représenter sur simple demande du débiteur (art. R. 224-5).
Dès l’enlèvement des biens, le débiteur retrouve libre accès à son coffre (art. R. 224-9).
Procès-verbal et formalités d’information
L’huissier dresse un acte des opérations qui indique les personnes présentes et celles à qui des biens ont été remis (art. R. 224-6). Ces personnes doivent signer l’acte.
L’huissier peut photographier les objets retirés du coffre (art. R. 224-5 et R. 221-12), créant ainsi un moyen de preuve pour les parties.
Une copie de l’inventaire est remise au débiteur s’il est présent, ou lui est signifiée s’il est absent (art. R. 224-7). Cette copie doit mentionner, en caractères très apparents :
- Le lieu où les biens sont déposés
- Le délai d’un mois pour procéder à la vente amiable
- La date à partir de laquelle une vente forcée pourra avoir lieu
5. La vente des biens saisis et ses spécificités
Le débiteur dispose d’un mois à compter de la notification pour procéder à une vente amiable (art. R. 224-7). Cette possibilité constitue un point essentiel de la réforme des saisies-ventes.
Si le débiteur trouve un acquéreur, l’huissier informe les créanciers des propositions de vente. Ces derniers ont quinze jours pour prendre position (art. R. 221-31). Le TGI de Paris a admis qu’une acceptation implicite était possible (TGI Paris, JEX, 9 février 1995).
À défaut de vente amiable, la vente forcée s’effectue selon les règles ordinaires de la saisie-vente (art. R. 225-8). De même, les incidents de saisie suivent le régime des articles R. 221-40 à R. 221-56.
La complexité de cette procédure et ses multiples formalités substantielles justifient l’intervention d’un avocat spécialisé en voies d’exécution dès les premières étapes. Un simple vice de forme peut compromettre l’ensemble de la procédure et exposer le créancier à des frais irrécupérables.
Sources
- Code des procédures civiles d’exécution, articles L. 221-1 et suivants, R. 221-1 et suivants, R. 224-1 à R. 224-12
- Civ. 1ère, 2 juin 1993, n° 91-10.971, RTD civ. 1994, p. 389, obs. Zenati
- TGI Paris, JEX, 9 février 1995, BICC 15 novembre 1995, n° 1201
- Civ. 1ère, 15 novembre 1988, n° 87-10.263
- Civ. 1ère, 30 juin 2004, n° 01-00.475, Bull. civ. I, n° 190




