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La procédure de tierce opposition : délais, formalisme et juridiction compétente

Table des matières

Dans l’arsenal des voies de recours, la tierce opposition occupe une place singulière. Elle permet à un tiers de contester une décision judiciaire qui lui porte préjudice. Mais attention : cette arme procédurale est soumise à des règles strictes. Un formalisme négligé ou un délai dépassé peut anéantir toute chance de succès.

Les modalités d’introduction de la tierce opposition

La tierce opposition se présente sous deux formes distinctes qui déterminent son régime procédural.

Tierce opposition principale et incidente

La tierce opposition principale s’exerce en dehors de tout procès en cours. Elle vise directement une décision judiciaire préjudiciable au tiers.

La tierce opposition incidente surgit lors d’une instance en cours. Elle répond à l’invocation par l’adversaire d’une décision à laquelle le tiers n’était pas partie.

Cette distinction n’est pas théorique. Elle détermine la juridiction compétente et les règles applicables.

L’acte introductif d’instance

L’article 587 du Code de procédure civile impose le respect des règles de la procédure contentieuse, même contre une décision gracieuse.

En pratique, la tierce opposition principale débute par une assignation, y compris devant la cour d’appel. La Cour de cassation l’a précisé dans un arrêt du 8 juillet 2004 (n° 02-12.789) : la déclaration au greffe, mode habituel de saisine de la cour d’appel, est exclue pour la tierce opposition.

En matière de difficultés des entreprises, l’article R. 661-2 du Code de commerce déroge au droit commun. La tierce opposition doit être formée par déclaration au greffe. La jurisprudence est inflexible : une tierce opposition formée par lettre recommandée avec accusé de réception sera jugée irrecevable (Com. 17 février 2021, n° 19-16.470).

Les délais à respecter sous peine d’irrecevabilité

Les délais de la tierce opposition varient selon sa nature et la matière concernée.

Le délai de droit commun

L’article 586 du Code de procédure civile fixe un délai de principe de trente ans pour la tierce opposition principale. Ce délai exceptionnellement long s’explique : le tiers n’a pas, par définition, reçu notification du jugement.

La tierce opposition incidente échappe à toute limite temporelle, sauf exception.

Les délais spéciaux

En matière commerciale, l’article R. 661-2 du Code de commerce réduit drastiquement le délai à dix jours à compter du prononcé de la décision pour les procédures collectives.

Pour les décisions soumises à publication, le délai court à partir de cette publicité. Une décision de la chambre commerciale du 14 juin 2017 (n° 15-25.698) a confirmé que, pour les décisions soumises aux formalités d’insertion dans un support d’annonces légales, le délai ne court qu’à partir de cette publication.

Notification et point de départ du délai

Si le jugement a été notifié au tiers, l’article 586 du Code de procédure civile limite la recevabilité de la tierce opposition à deux mois après cette notification. Mais cette règle ne s’applique que si la notification mentionne clairement ce délai et les modalités du recours.

En matière gracieuse, la notification au tiers ferme la voie de la tierce opposition, sauf pour les jugements rendus en dernier ressort.

La compétence juridictionnelle

Les règles de compétence varient selon la nature de la tierce opposition.

Pour la tierce opposition principale

La tierce opposition principale relève de la juridiction qui a rendu la décision contestée (article 587 du Code de procédure civile). Les magistrats ayant statué initialement peuvent examiner la tierce opposition.

Pour la tierce opposition incidente

L’article 588 du Code de procédure civile prévoit que la tierce opposition incidente est tranchée par la juridiction saisie du litige si elle est de degré supérieur à celle qui a rendu le jugement attaqué.

Si la juridiction saisie est d’égal degré, elle peut statuer sur la tierce opposition incidente sans enfreindre les règles de compétence d’ordre public.

En revanche, si la juridiction saisie est de degré inférieur, la tierce opposition doit être portée devant la juridiction qui a rendu la décision attaquée.

Les pouvoirs du juge

Le juge saisi d’une tierce opposition peut suspendre l’exécution du jugement attaqué (article 590 du Code de procédure civile). Ce pouvoir lui appartient exclusivement, comme l’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 28 mai 2015 (n° 14-27.167).

Si la tierce opposition réussit, le juge réforme ou rétracte la décision contestée, mais uniquement sur les points préjudiciables au tiers opposant (article 591 du Code de procédure civile).

En cas d’indivisibilité, l’article 584 exige que toutes les parties au jugement attaqué soient appelées à l’instance. La décision rendue aura alors effet à l’égard de tous.

L’observation rigoureuse des règles procédurales est indispensable pour exercer une tierce opposition efficace. Un acte introductif mal formulé, un délai dépassé ou une juridiction mal identifiée peuvent entraîner l’irrecevabilité du recours – privant le tiers de toute protection.

Dans les situations complexes, notamment en matière commerciale où les délais sont drastiquement réduits, l’intervention d’un professionnel du droit devient indispensable. Notre cabinet accompagne les justiciables confrontés à une décision préjudiciable et vous propose un examen personnalisé de votre situation pour déterminer la stratégie procédurale la plus adaptée.

Sources

  • Code de procédure civile, articles 582 à 592, notamment articles 586, 587, 588, 590 et 591
  • Code de commerce, article R. 661-2
  • Cass. com., 17 février 2021, n° 19-16.470
  • Cass. com., 14 juin 2017, n° 15-25.698
  • Cass. 2e civ., 8 juillet 2004, n° 02-12.789
  • Cass. 2e civ., 28 mai 2015, n° 14-27.167
  • Gaëlle Deharo, « Tierce opposition », Répertoire de procédure civile, novembre 2023

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