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La sentence arbitrale internationale : de l’élaboration à l’exécution

Table des matières

Après des mois, voire des années, d’échanges de mémoires, de production de pièces et d’audiences, l’instance arbitrale touche à sa fin. L’aboutissement de ce processus est la sentence arbitrale, la décision par laquelle le tribunal arbitral tranche le différend qui lui a été soumis. Mais qu’est-ce qu’une sentence exactement ? Comment les arbitres parviennent-ils à cette décision finale ? Quelle est sa valeur juridique et, surtout, comment peut-on concrètement obtenir son exécution, en France ou à l’étranger ? Cet article explore le parcours de la sentence arbitrale internationale, depuis les délibérations secrètes des arbitres jusqu’aux procédures visant à lui donner force exécutoire.

Qu’est-ce qu’une sentence arbitrale ?

La sentence arbitrale est l’acte juridictionnel par lequel le tribunal arbitral exerce le pouvoir de juger que les parties lui ont confié. Elle se distingue des simples ordonnances de procédure (qui organisent le déroulement de l’instance) par le fait qu’elle tranche, de manière définitive, tout ou partie du litige. Cela inclut les décisions sur le fond de l’affaire, mais aussi celles qui statuent sur la compétence du tribunal ou sur un moyen de procédure qui met fin à l’instance (comme une prescription).

Une sentence peut être qualifiée de différentes manières selon son objet ou le moment où elle intervient :

  • Sentence finale : Elle tranche l’ensemble des questions soumises aux arbitres et met fin à leur mission.
  • Sentence partielle : Elle ne tranche qu’une partie des demandes (par exemple, sur le principe de la responsabilité avant de statuer sur le montant du préjudice).
  • Sentence avant-dire droit : Elle ordonne une mesure (par exemple, une expertise) nécessaire avant de pouvoir statuer au fond, mais tranche déjà un point litigieux lié à cette mesure.
  • Sentence d’accord parties : Lorsque les parties parviennent à une transaction en cours d’instance, elles peuvent demander aux arbitres de constater leur accord dans une sentence. Pour avoir la valeur d’une sentence, il faut que les arbitres fassent leur l’accord des parties ; une simple homologation ne suffit pas toujours.

La qualification de « sentence » est importante car seules les sentences (et non les simples ordonnances de procédure) sont revêtues de l’autorité de la chose jugée et peuvent faire l’objet d’une exécution forcée ou des voies de recours spécifiques à l’arbitrage.

L’élaboration de la sentence : le délibéré

Lorsque le tribunal arbitral est composé de plusieurs arbitres (le cas le plus fréquent étant trois), la décision est le fruit d’un délibéré. Bien que le Code de procédure civile ne le mentionne explicitement que par son caractère secret (article 1479, applicable via l’article 1506), le délibéré est une étape essentielle et une exigence fondamentale découlant du principe de collégialité. Chaque arbitre doit avoir eu l’opportunité de discuter et de confronter ses vues avec ses collègues sur tous les aspects du litige avant que la décision finale ne soit arrêtée.

Le délibéré se déroule en secret. Aucune tierce personne ne peut y assister. Sa forme est libre : les arbitres peuvent se réunir physiquement (pas nécessairement au siège de l’arbitrage) ou délibérer par visioconférence ou échanges écrits.

L’existence même du délibéré est présumée lorsque la sentence est signée par tous les arbitres (ou une majorité). La pratique des opinions dissidentes, où un arbitre exprime par écrit son désaccord avec la décision majoritaire, est admise en arbitrage international et ne viole pas en soi le secret du délibéré, même si elle peut parfois alimenter des contestations ultérieures. Une telle opinion ne fait cependant pas partie intégrante de la sentence elle-même.

Dans quel délai la sentence doit-elle être rendue ?

Contrairement à l’arbitrage interne français, qui prévoit un délai légal par défaut (article 1463, alinéa 1), il n’existe pas de délai légal impératif pour rendre une sentence en arbitrage international régi par le droit français.

Le délai applicable, s’il y en a un, résulte donc uniquement :

  • De la convention des parties (clause compromissoire ou compromis).
  • De l’acte de mission.
  • Du règlement d’arbitrage institutionnel choisi par les parties (qui fixe souvent un délai, par exemple six mois à compter de l’acte de mission pour la CCI).

Si un délai est prévu, les arbitres sont tenus de le respecter. Il s’agit d’une obligation importante découlant de leur mission. En cas de dépassement injustifié, la sentence pourrait être annulable pour non-respect de la mission (article 1520-3°) et la responsabilité des arbitres pourrait être engagée.

Toutefois, ce délai peut être prorogé. La prorogation peut résulter d’un accord exprès des parties, mais aussi d’un accord tacite (par exemple, si les parties continuent à participer activement à la procédure après l’expiration du délai initial sans soulever d’objection). Les règlements d’arbitrage institutionnel prévoient aussi généralement la possibilité pour l’institution de proroger le délai, d’office ou à la demande des arbitres. Enfin, le juge d’appui peut être saisi pour obtenir une prorogation si les conditions sont remplies (article 1463, alinéa 2, applicable via 1506).

Forme et contenu de la sentence

En matière internationale, la loi française est très souple quant à la forme de la sentence. L’article 1507 écarte toute exigence de forme particulière. Cependant, si la loi de procédure française est applicable (par choix des parties ou via l’article 1506) et sauf accord contraire, certaines mentions prévues à l’article 1481 deviennent obligatoires (nom des parties, de leurs conseils, des arbitres, date, lieu de la sentence). L’absence de ces mentions n’est cependant pas un cas d’annulation spécifique en arbitrage international.

La signature de la sentence est cruciale. L’article 1513 du Code de procédure civile prévoit qu’elle doit être rendue à la majorité des voix (si tribunal collégial) et signée par tous les arbitres. Si une minorité refuse de signer, la sentence doit en faire mention et produit néanmoins ses effets. Si aucune majorité ne se dégage, le président du tribunal arbitral a le pouvoir de statuer seul et de signer seul la sentence.

Quant au contenu, il dépendra si les arbitres statuent « en droit » (en appliquant les règles de droit choisies) ou « en amiable composition » (en équité, si les parties leur en ont donné le pouvoir – article 1512).

La motivation de la sentence : une exigence ?

La question de savoir si une sentence arbitrale internationale doit être motivée (c’est-à-dire expliquer les raisons de fait et de droit qui fondent la décision) est importante.

Le droit français de l’arbitrage international n’impose pas une obligation générale de motivation (contrairement à l’arbitrage interne, où l’article 1482 l’exige sous peine de nullité). L’absence de motivation n’est pas, en soi, considérée comme contraire à l’ordre public international français.

Cependant, en pratique, la très grande majorité des sentences internationales sont motivées. Pourquoi ?

  1. Parce que les parties le prévoient souvent dans leur convention ou l’acte de mission.
  2. Parce que la loi de procédure étrangère choisie peut l’imposer.
  3. Parce que la quasi-totalité des règlements d’arbitrage institutionnel l’exigent (par exemple, article 32.2 du Règlement CCI 2021).

Si la motivation est requise (par l’une de ces sources), son absence constitue alors un manquement de l’arbitre à sa mission, susceptible d’entraîner l’annulation de la sentence sur le fondement de l’article 1520-3°.

Il faut souligner que lorsque la motivation est requise, le juge de l’annulation ne contrôle que son existence, pas sa qualité ou sa pertinence. Une motivation jugée faible, erronée, voire contradictoire, ne constitue plus en soi un cas d’annulation.

L’autorité de la sentence arbitrale

Une fois rendue, la sentence arbitrale acquiert immédiatement l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’elle tranche (article 1484 du Code de procédure civile, applicable via 1506).  

Cela signifie que :

  • La décision s’impose aux parties avec la même force qu’un jugement définitif.
  • Les points tranchés par la sentence ne peuvent plus être remis en question devant un autre tribunal (qu’il soit arbitral ou étatique), sauf par l’exercice des voies de recours spécifiques prévues par la loi. C’est l’effet négatif de l’autorité de chose jugée (fin de non-recevoir).
  • Contrairement aux jugements étatiques français où seule la partie « dispositive » a l’autorité de chose jugée, en arbitrage, cette autorité s’attache à l’ensemble de la décision, y compris les motifs qui en sont le soutien nécessaire.

Le tribunal arbitral est dessaisi de la contestation tranchée. Il ne peut plus modifier sa décision, sauf dans des cas limités prévus par la loi (article 1485, applicable via 1506) :

  • Rectification d’erreurs matérielles (calcul, nom…).
  • Interprétation de la sentence si elle est obscure.
  • Complément de la sentence en cas d’omission de statuer sur un chef de demande (infra petita). Ces demandes doivent être présentées au tribunal arbitral dans un délai de trois mois suivant la notification de la sentence.

Reconnaissance et exécution en France

Une sentence arbitrale, même internationale, ne peut pas être exécutée de force en France sans l’intervention d’un juge étatique. Il faut obtenir une décision appelée exequatur.

La procédure française est conçue pour être simple et rapide (articles 1514 à 1517 du Code de procédure civile) :

  • Compétence : La demande est portée devant le Président du Tribunal Judiciaire (du lieu où la sentence a été rendue si c’est en France ; de Paris si elle a été rendue à l’étranger).
  • Procédure : Elle se fait sur requête unilatérale (ex parte), sans débat contradictoire à ce stade. La partie qui demande l’exequatur doit produire la sentence originale (ou une copie certifiée conforme) et la convention d’arbitrage (avec traductions si nécessaire – article 1515).
  • Décision : Le juge accorde l’exequatur (par une ordonnance apposée sur la sentence) sauf si la reconnaissance ou l’exécution de la sentence est manifestement contraire à l’ordre public international français (article 1514). Le contrôle est donc très limité à ce stade.

Il est aussi possible de demander la simple reconnaissance de la sentence (pour lui donner effet juridique en France sans chercher l’exécution forcée), dans les mêmes conditions.

Reconnaissance et exécution à l’étranger

Pour faire reconnaître et exécuter une sentence arbitrale (rendue en France ou ailleurs) dans un autre pays, l’instrument clé est la Convention de New York de 1958.

Ratifiée par la quasi-totalité des pays économiquement importants, elle instaure un régime très favorable à l’exécution :

  • Présomption d’exécutabilité : La partie qui demande l’exécution n’a qu’à produire la sentence et la convention d’arbitrage.
  • Motifs de refus limitatifs (Article V) : La partie contre qui l’exécution est demandée doit prouver l’existence d’un des motifs de refus exhaustivement listés :
    • Incapacité des parties ou invalidité de la convention d’arbitrage.
    • Violation des droits de la défense (pas informé, pas pu se défendre).
    • Sentence allant au-delà de la mission des arbitres (ultra petita).
    • Constitution irrégulière du tribunal ou procédure non conforme à l’accord des parties ou à la loi du siège.
    • Sentence non encore obligatoire, ou annulée/suspendue dans son pays d’origine.
  • Motifs soulevés d’office par le juge (Article V.2) :
    • Inarbitrabilité du litige selon la loi du pays d’exécution.
    • Contrariété à l’ordre public du pays d’exécution.

Grâce à sa clause de la loi la plus favorable (Article VII), la Convention de New York permet l’application de règles nationales plus libérales. La France est connue pour son approche très favorable : la jurisprudence française (Hilmarton, Putrabali) admet par exemple l’exécution en France d’une sentence qui aurait été annulée dans son pays d’origine, considérant que la sentence internationale n’est pas ancrée dans un ordre juridique national particulier.

L’exécution provisoire de la sentence

Un point important du droit français (article 1526 du Code de procédure civile) est que l’exercice d’une voie de recours (recours en annulation contre une sentence rendue en France, ou appel de l’ordonnance d’exequatur) n’est pas suspensif de l’exécution de la sentence.

Cela signifie qu’une fois l’exequatur obtenu en France, la sentence peut être exécutée immédiatement, même si un recours est pendant. Il n’est pas nécessaire que les arbitres aient ordonné l’exécution provisoire.

Pour éviter des situations préjudiciables, la partie qui a formé le recours peut toutefois demander au Premier Président de la Cour d’appel (ou au Conseiller de la mise en état) d’arrêter ou d’aménager cette exécution provisoire. Cette demande n’est accueillie que si l’exécution est « susceptible de léser gravement les droits » de cette partie, une condition interprétée très strictement par les tribunaux.

La sentence arbitrale internationale est donc une décision juridictionnelle dotée d’une forte autorité et bénéficiant de mécanismes efficaces pour sa reconnaissance et son exécution, tant en France qu’à l’étranger, reflétant la faveur du droit français pour ce mode de règlement des différends.


Obtenir une sentence favorable est une étape clé, mais assurer sa reconnaissance et son exécution peut présenter des défis. Pour naviguer ces procédures en France ou à l’étranger, notre cabinet met son expertise à votre service.

Sources

  • Code de procédure civile (notamment articles 1463, 1479, 1481, 1482, 1484, 1485, 1506, 1507, 1511-1517, 1520, 1526)
  • Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères (1958)
  • Jurisprudence clé (mentionnée à titre indicatif : Cass. Civ. 1ère, 9 oct. 1984, Norsolor; Cass. Civ. 1ère, 23 mars 1994, Hilmarton; Cass. Civ. 1ère, 29 juin 2007, Putrabali)

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