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Le warrant hôtelier : histoire et mécanismes d’une sûreté disparue

Table des matières

Le monde du financement d’entreprise repose en grande partie sur la confiance, mais aussi sur des garanties solides. Les sûretés, ces mécanismes juridiques qui permettent à un créancier de sécuriser le remboursement de sa dette, prennent diverses formes. Certaines sont générales, d’autres, plus confidentielles, ont été conçues pour répondre aux besoins spécifiques de certains secteurs d’activité. L’hôtellerie, avec ses investissements matériels conséquents, a ainsi bénéficié pendant plus d’un siècle d’un outil dédié : le warrant hôtelier.

Peu connu du grand public et même de nombreux juristes aujourd’hui, le warrant hôtelier fut une sûreté mobilière permettant aux exploitants d’hôtels d’emprunter en offrant leur matériel en garantie, sans avoir à s’en déposséder. Une idée ingénieuse née au début du XXe siècle, mais qui appartient désormais à l’histoire du droit. En effet, ce dispositif a été abrogé en 2021. Comprendre son fonctionnement passé n’est pas seulement un exercice historique ; cela permet aussi de mieux saisir l’évolution du droit des sûretés et les logiques qui président aujourd’hui au financement des entreprises. Cet article se propose de revenir sur ce qu’était le warrant hôtelier, ses conditions de mise en place, ses effets concrets pour les parties concernées, et les raisons qui ont conduit à sa suppression.

Qu’était-ce que le warrant hôtelier ?

Au cœur de ce mécanisme se trouvait une idée simple : permettre à un hôtelier d’obtenir un crédit en utilisant comme garantie les biens meubles nécessaires à son exploitation (mobilier, matériel, outillage), tout en continuant à les utiliser au quotidien. Il s’agissait donc d’une sûreté mobilière sans dépossession, une catégorie de garanties où le débiteur conserve la détention matérielle du bien gagé, contrairement au gage classique qui implique une remise de la chose au créancier.

Institué par une loi du 8 août 1913, le régime du warrant hôtelier a été intégré par la suite dans le Code de commerce, aux articles L. 523-1 et suivants. Son objectif était clair : faciliter l’accès au crédit pour les professionnels de l’hôtellerie, un secteur nécessitant des investissements importants en équipement. Cependant, la pratique a montré que cet outil était finalement assez peu utilisé. Les hôteliers et leurs créanciers lui préféraient souvent d’autres garanties, comme le nantissement du fonds de commerce (qui couvre plus d’éléments mais peut être complexe pour le matériel), le nantissement spécifique du matériel et de l’outillage prévu par une loi de 1951, ou encore des techniques de financement comme le crédit-bail mobilier. Il s’inscrivait dans une famille de warrants sectoriels, tel le warrant pétrolier, également destiné à disparaître.

Cette désuétude pratique, combinée à une volonté de simplification et de modernisation du droit des sûretés, a conduit le législateur à abroger purement et simplement le régime du warrant hôtelier. L’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés a ainsi mis fin à son existence juridique (via l’article 28, 4° de l’ordonnance).

Sur le plan juridique, sa nature exacte a fait l’objet de débats doctrinaux. Certains y voyaient un véritable gage, malgré l’absence de dépossession, en s’appuyant sur la terminologie de la loi elle-même. D’autres le qualifiaient plutôt d’hypothèque mobilière, soulignant la publicité organisée et l’absence de transfert de possession. Une troisième voie consistait à le considérer comme une sûreté sui generis, irréductible aux catégories classiques. Quoi qu’il en soit, la jurisprudence avait tendance à appliquer les règles du gage, notamment en reconnaissant une forme de possession fictive au créancier.

Comment constituait-on un warrant hôtelier ?

La mise en place d’un warrant hôtelier obéissait à des règles précises, concernant tant les personnes et les biens éligibles que la procédure administrative à suivre.

Les conditions liées aux personnes et aux biens

Seuls les exploitants d’hôtels pouvaient recourir au warrant hôtelier. Cette notion était entendue de manière assez stricte : elle visait les établissements offrant l’hébergement (avec ou sans restauration), mais excluait les simples restaurants, cafés, ou les locations meublées sans services hôteliers associés. L’exploitant pouvait être propriétaire de l’immeuble ou simple locataire. En revanche, il devait impérativement être propriétaire du mobilier et du matériel qu’il entendait warranter. Un gérant libre, par exemple, ne pouvait généralement pas constituer un tel warrant sur des biens appartenant au propriétaire du fonds. Logiquement, l’exploitant devait aussi avoir la capacité juridique d’aliéner ces biens, puisque le warrant pouvait conduire à leur vente en cas de défaut de paiement.

L’assiette du warrant, c’est-à-dire les biens pouvant être garantis, comprenait le mobilier commercial, le matériel et l’outillage servant à l’exploitation. Fait notable, cela incluait même les biens qui seraient normalement considérés comme immeubles par destination (par exemple, des équipements fixés au bâtiment mais servant spécifiquement à l’exploitation hôtelière). En revanche, étaient exclus les éléments trop fluctuants comme les approvisionnements ou les marchandises. De même, il était interdit de warranter des biens déjà grevés d’un privilège de vendeur non payé, d’un autre gage ou d’un nantissement (comme celui issu de la loi de 1951 sur le matériel). Enfin, un principe d’unicité s’appliquait : on ne pouvait émettre qu’un seul warrant pour les mêmes objets.

Quant à la créance garantie, la loi était restrictive : le warrant hôtelier ne pouvait garantir qu’un emprunt. Il ne pouvait servir à garantir une dette préexistante d’une autre nature. En revanche, ni le motif de l’emprunt ni son montant n’étaient limités par la loi.

La procédure de mise en place

La constitution du warrant suivait un formalisme assez lourd, destiné à assurer l’information des tiers et la sécurité du créancier.

Une étape préalable était nécessaire si l’hôtelier n’était pas propriétaire ou usufruitier de l’immeuble où il exploitait son hôtel. Il devait alors notifier son intention d’emprunter par exploit d’huissier au propriétaire (ou son mandataire), en précisant la nature et la valeur des biens à warranter et le montant de l’emprunt envisagé. Cette notification devait être doublée d’une lettre envoyée par l’intermédiaire du greffe du tribunal d’instance. Le propriétaire disposait alors de quinze jours pour s’opposer à l’emprunt, mais uniquement s’il pouvait justifier de loyers impayés (loyers échus, six mois en cours et six mois à échoir). L’absence de réponse dans le délai valait acceptation tacite.

L’étape suivante consistait en une déclaration détaillée au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel l’hôtel était situé. Cette déclaration devait contenir une multitude d’informations : identité des parties (emprunteur et prêteur), description précise des biens warrantés permettant leur identification et leur évaluation, affirmation de l’absence d’autres privilèges ou gages sur ces biens, information sur l’assurance incendie obligatoire, montant et échéance de la créance garantie, détails de la notification au propriétaire et sa réponse éventuelle, montant du loyer et justification du paiement des loyers requis.

Le greffier inscrivait ces mentions sur un registre spécial à souche et volant. Il détachait ensuite le volant, qui constituait le titre de warrant proprement dit, et le remettait à l’emprunteur contre signature sur la souche.

Pour que le warrant bénéficie au prêteur, l’emprunteur devait le lui transférer par un premier endossement, daté et signé. Étape essentielle pour la publicité et l’opposabilité aux tiers : ce premier endossement devait être transcrit sur le registre du greffe par le prêteur dans un délai strict de cinq jours. Le greffier mentionnait cette transcription sur le warrant lui-même.

La publicité était complétée par la possibilité pour tout prêteur potentiel (ou l’hôtelier lui-même pour son propre fonds) d’obtenir du greffier un état des warrants inscrits ou un certificat de non-inscription. L’inscription du warrant avait une durée de validité de cinq ans, mais pouvait être renouvelée avant l’expiration de ce délai. À défaut de renouvellement, elle était radiée d’office. La radiation intervenait aussi, bien sûr, en cas de remboursement de la dette ou de mainlevée fournie par le créancier.

Les sanctions encourues

Le non-respect de ces règles pouvait entraîner des sanctions civiles et pénales. Sur le plan pénal, l’article L. 523-13 (abrogé) du Code de commerce était sévère. L’emprunteur qui faisait une fausse déclaration (par exemple sur la propriété des biens ou l’absence d’autres gages) ou qui constituait un warrant sur des biens ne lui appartenant pas ou déjà grevés, encourait les peines de l’escroquerie. S’il détournait, dissipait ou détériorait volontairement les biens warrantés au préjudice du créancier, il s’exposait aux sanctions de l’abus de confiance.

Sur le plan civil, plusieurs conséquences étaient possibles :

  • La nullité du warrant pouvait être prononcée s’il émanait d’une personne incapable ou n’ayant pas la qualité requise d’exploitant d’hôtel. L’omission d’une mention jugée essentielle sur le titre (comme l’identité des parties, la description des biens ou le montant de la créance) pouvait également entraîner la nullité.
  • L’inopposabilité était la sanction du défaut de respect de certaines formalités de publicité. Ainsi, si l’avis préalable n’avait pas été donné au bailleur de l’immeuble, le warrant lui était inopposable, lui permettant de faire valoir son propre privilège sans restriction. De même, le défaut de transcription du premier endossement dans les délais rendait le gage inopposable aux tiers.

La transmission et la circulation du warrant

Le warrant hôtelier était conçu comme un titre à ordre, ce qui signifie qu’il pouvait circuler facilement d’un créancier à un autre par le mécanisme de l’endossement. Le prêteur initial pouvait ainsi « mobiliser » sa créance, c’est-à-dire la céder à une banque ou à un autre investisseur en endossant simplement le titre.

Les endossements ultérieurs devaient être datés et signés, et indiquer le nom du nouveau bénéficiaire (l’endossataire). Contrairement au premier endossement, ils n’avaient pas à être transcrits sur le registre du greffe. Cependant, une formalité particulière était prévue : chaque nouveau porteur (escompteur, réescompteur) devait notifier l’endossement au greffier par lettre recommandée dans les huit jours. Le greffier mentionnait ces avis sur la souche de son registre. L’objectif était de permettre à l’emprunteur, s’il souhaitait rembourser par anticipation, de connaître l’identité du porteur actuel du titre. Toutefois, l’hôtelier pouvait, dès l’origine, dispenser les porteurs successifs de cette formalité d’avis, ce qui avait pour effet de paralyser sa propre faculté de remboursement anticipé.

L’endossement du warrant transférait non seulement la créance mais aussi la garantie réelle attachée (le gage sur le matériel). Il produisait également les effets classiques d’un endossement d’effet de commerce. En particulier, tous les signataires du warrant (l’emprunteur initial et tous les endosseurs successifs) étaient solidairement tenus au paiement envers le dernier porteur. Ce dernier bénéficiait aussi du principe d’inopposabilité des exceptions, signifiant qu’on ne pouvait pas lui opposer les moyens de défense que l’emprunteur aurait pu invoquer contre le prêteur initial ou un porteur antérieur (sauf exceptions limitées, comme la nullité du titre pour incapacité).

Quels étaient les droits et obligations de chacun ?

Le warrant hôtelier créait un ensemble d’obligations et de droits spécifiques pour l’hôtelier emprunteur (le débiteur) et le prêteur (le porteur du warrant).

Les devoirs et prérogatives de l’hôtelier (débiteur)

La principale obligation de l’hôtelier était de conserver la garde des objets warrantés dans les locaux de son établissement et d’en assurer la bonne conservation. Puisqu’il gardait l’usage des biens, il en était responsable vis-à-vis du créancier. Sa responsabilité était engagée en cas de perte ou de détérioration, sauf cas de force majeure. S’il diminuait la valeur du gage par sa faute (par exemple, en vendant une partie du matériel sans autorisation ou en le laissant se dégrader), il pouvait être déchu du bénéfice du terme, c’est-à-dire que le créancier pouvait exiger le remboursement immédiat de l’emprunt. L’hôtelier devait également assurer les biens contre l’incendie pendant toute la durée du prêt.

En contrepartie, l’hôtelier conservait certains droits importants. Il pouvait vendre les biens warrantés à l’amiable, même avant l’échéance de l’emprunt et sans l’accord formel du prêteur. Cependant, la loi précisait que la « tradition », c’est-à-dire la remise matérielle des biens à l’acquéreur, ne pouvait avoir lieu qu’après désintéressement du créancier. Concrètement, l’hôtelier devait utiliser le prix de vente pour rembourser le porteur du warrant avant de livrer les biens, sous peine de commettre le délit de détournement de gage.

L’hôtelier bénéficiait également de la faculté de rembourser l’emprunt par anticipation, même si le porteur du warrant refusait. Il pouvait alors consigner la somme due. En cas de remboursement anticipé, il avait droit à une réduction des intérêts correspondant à la durée restante, déduction faite d’un délai forfaitaire de dix jours. Cette faculté était cependant écartée s’il avait dispensé les porteurs de l’obligation de notifier les endossements au greffe.

La position du créancier (porteur du warrant)

Le porteur du warrant disposait de droits avant et après l’échéance de la créance.

Avant l’échéance, il pouvait transmettre le titre par endossement. Pour maintenir l’efficacité de sa garantie, il devait veiller à renouveler l’inscription au greffe avant l’expiration du délai de cinq ans. Surtout, la jurisprudence lui reconnaissait un droit de rétention sur les biens warrantés. Bien qu’il n’ait pas la détention matérielle, cette possession « fictive » lui conférait une position forte, notamment en cas de procédure collective du débiteur.

À l’échéance, si l’hôtelier ne remboursait pas l’emprunt, le porteur du warrant devait d’abord réitérer sa demande par lettre recommandée. Faute de paiement, il pouvait alors réaliser son gage. La loi lui offrait deux voies principales :

  1. La vente forcée aux enchères publiques : Elle suivait, par renvoi de la loi sur le warrant hôtelier, les règles prévues pour la réalisation du nantissement de fonds de commerce. Cela impliquait une procédure devant le tribunal de commerce, avec sommation de payer préalable, rédaction d’un cahier des charges et publicité. Le porteur était payé directement sur le prix de vente.
  2. L’attribution judiciaire : Le porteur pouvait également demander en justice que les biens warrantés lui soient attribués en propriété, en paiement de sa créance, après une évaluation par expert. Cette faculté, reconnue plus largement par la jurisprudence pour les gages commerciaux, lui permettait d’éviter les aléas d’une vente aux enchères et le concours d’autres créanciers.

Le porteur bénéficiait d’un droit de préférence sur le prix de vente des biens warrantés. Son rang était élevé : il primait la plupart des autres créanciers, à l’exception notable des frais de justice, du Trésor public pour certains impôts directs, et éventuellement des frais engagés pour la conservation même des biens gagés après la constitution du warrant. Cependant, son rang pouvait être affecté par des conflits spécifiques :

  • Avec le bailleur de l’immeuble : Si le bailleur s’était opposé valablement à la constitution du warrant (ou si l’avis ne lui avait pas été donné), son privilège primait sans limitation. S’il n’y avait pas eu d’opposition valable, le privilège du bailleur subsistait mais passait après celui du porteur, sauf pour une somme correspondant à 18 mois de loyer pour laquelle il conservait une priorité dans certains cas.
  • Avec les créanciers hypothécaires de l’immeuble : Lorsque le warrant portait sur du matériel devenu immeuble par destination, le conflit se réglait selon l’antériorité des dates respectives de la transcription du premier endossement du warrant et de l’inscription hypothécaire. En cas de sinistre (incendie notamment), le droit de préférence du porteur se reportait sur l’indemnité d’assurance.

Enfin, la doctrine admettait généralement que le porteur du warrant disposait d’un droit de suite, lui permettant en théorie de revendiquer les biens warrantés même s’ils avaient été vendus et se trouvaient entre les mains d’un tiers acquéreur. Toutefois, l’efficacité de ce droit était très limitée en pratique par la règle fondamentale « en fait de meubles, la possession vaut titre » (article 2276 du Code civil), qui protège l’acquéreur de bonne foi. La publicité au greffe n’était généralement pas considérée comme suffisante pour établir la mauvaise foi de l’acquéreur.

Le sort du warrant hôtelier en cas de procédure collective de l’hôtelier

L’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire à l’encontre de l’hôtelier avait des conséquences importantes sur les droits du porteur de warrant. La question centrale a longtemps été celle de l’efficacité de son droit de rétention fictif dans ce contexte. La jurisprudence a finalement admis que ce droit de rétention conférait une position avantageuse au créancier warrantiste, même si le droit des procédures collectives apporte des limitations.

Durant la période d’observation, bien que les poursuites individuelles soient suspendues, l’administrateur judiciaire pouvait choisir de payer le créancier warrantiste pour « lever l’option » et permettre à l’entreprise de continuer à utiliser le bien gagé. Cependant, une disposition plus récente du Code de commerce rend le droit de rétention fictif inopposable pendant cette période (et pendant l’exécution d’un plan), sauf si le bien est inclus dans une cession d’activité. La situation est donc complexe.

Si un plan de sauvegarde ou de redressement était adopté, le porteur du warrant était soumis aux délais de paiement imposés par le plan. Il conservait sa garantie, mais en cas de réalisation ultérieure des biens, il devait supporter la priorité des créances nées après le jugement d’ouverture (« privilège de la procédure » ou « argent frais ») et du superprivilège des salaires.

En cas de plan de cession de l’hôtel, la charge du warrant était généralement transférée au repreneur, qui devait alors rembourser le créancier pour pouvoir disposer librement des biens acquis.

Enfin, en cas de liquidation judiciaire, le liquidateur procédait à la vente des biens de l’hôtelier. Le porteur du warrant exerçait son droit de préférence sur le prix de vente des biens warrantés. Sa reconnaissance comme titulaire d’un droit de rétention pouvait lui permettre de primer certains créanciers postérieurs privilégiés. Surtout, il conservait la faculté de demander l’attribution judiciaire des biens gagés, échappant ainsi au concours avec les autres créanciers sur le prix de vente.

Pourquoi le warrant hôtelier a-t-il été abrogé ?

Plusieurs facteurs expliquent la disparition de ce dispositif juridique centenaire. Le premier est sans doute sa désuétude progressive. Comme mentionné, le warrant hôtelier était relativement peu utilisé dans la pratique. Les professionnels de l’hôtellerie et leurs partenaires financiers lui préféraient souvent d’autres mécanismes de garantie ou de financement jugés plus souples, plus connus ou couvrant une assiette différente : le nantissement de fonds de commerce, le nantissement de matériel et d’outillage régi par la loi de 1951, le crédit-bail mobilier, ou encore la clause de réserve de propriété pour les fournisseurs d’équipements.

Cette faible utilisation s’explique peut-être par la lourdeur de son formalisme (double notification au bailleur, déclaration détaillée au greffe, transcription du premier endossement, avis des endossements ultérieurs…) et par certaines incertitudes juridiques qui ont pu entourer son régime (nature juridique, efficacité réelle du droit de suite…).

Finalement, son abrogation s’inscrit dans un mouvement plus large de simplification et de modernisation du droit des sûretés, porté par l’ordonnance du 15 septembre 2021. L’objectif était de rendre le système des garanties plus lisible et plus efficace, en supprimant les outils obsolètes ou redondants. Des sûretés comme le warrant de magasin général, qui permet de gager des marchandises en entrepôt, restent en vigueur et ont été clarifiées. Il est à noter que le besoin de garantir un financement par des meubles corporels sans dépossession peut aujourd’hui être satisfait par le régime général du gage de meubles corporels sans dépossession, réformé et clarifié par cette même ordonnance. Pour un guide pratique sur cette sûreté, consultez nos ressources.

Bien que le warrant hôtelier appartienne désormais à l’histoire juridique, sécuriser le financement de votre activité ou garantir vos créances demeure essentiel. Pour une analyse personnalisée des sûretés pertinentes aujourd’hui, notre équipe se tient à votre disposition.

Sources

  • Ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés (notamment son article 28, 4° abrogeant les articles L. 523-1 à L. 523-16 du Code de commerce).
  • Code de commerce, anciens articles L. 523-1 à L. 523-16 (régime abrogé du warrant hôtelier).

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