Le magasin collectif de commerçants indépendants : comprendre son fonctionnement juridique

Table des matières

Regrouper ses forces pour mieux affronter la concurrence des grandes enseignes intégrées : voilà une préoccupation constante pour de nombreux commerçants indépendants. Le magasin collectif représente l’une des solutions imaginées pour répondre à ce défi. Il permet à des entrepreneurs de mutualiser certains moyens et de bénéficier d’une image commune, tout en conservant la propriété de leur propre affaire. Mais cette forme d’organisation n’est pas qu’une simple idée commerciale ; elle repose sur un cadre juridique précis, défini principalement par les articles L. 125-1 et suivants du Code de commerce.

Comprendre ce régime légal est essentiel pour tout commerçant qui envisage de rejoindre ou de créer un magasin collectif. Il détermine la structure même du groupement, les droits mais aussi les contraintes qui pèseront sur chaque membre. Cet article vous propose d’explorer les aspects fondamentaux de ce dispositif : qu’est-ce qui définit légalement un magasin collectif ? Comment est-il organisé ? Et quel est concrètement le statut des commerçants qui y participent ?

Qu’est-ce qu’un magasin collectif au sens de la loi ?

Apparus comme une réponse à la crise du commerce traditionnel face à la montée en puissance des grandes surfaces, les magasins collectifs ont bénéficié d’un cadre légal spécifique dès 1972. L’idée était de permettre aux indépendants de s’unir pour offrir une alternative crédible, en adoptant certains avantages des grands magasins sans sacrifier leur autonomie.

Il ne faut pas confondre le magasin collectif avec d’autres formes de commerce groupé. Contrairement à un centre commercial classique où les commerçants sont souvent de simples locataires d’un promoteur immobilier et où l’intégration peut être minimale (limitée parfois à une association pour l’animation), le magasin collectif implique une volonté de coopération plus poussée et une organisation commune structurée. Il se distingue aussi de la concession de rayons dans un grand magasin, où le détaillant est soumis aux directives très strictes du concédant, ou de l’intégration totale où tous les commerces appartiennent à une seule et même société.

Pour qu’un ensemble commercial soit qualifié de magasin collectif au regard de la loi, et donc soumis potentiellement aux règles spécifiques du Code de commerce, il doit réunir quatre critères cumulatifs, définis à l’article L. 125-1.

L’unité d’enceinte : un espace partagé

Le premier critère est matériel : les commerçants doivent être réunis « dans une même enceinte ». Concrètement, cela signifie généralement qu’ils exercent leur activité au sein d’un même bâtiment principal. La question s’est posée de savoir si la présence de cloisons séparant les différentes boutiques était compatible avec cette notion d’unité. L’interprétation dominante, confirmée lors des débats parlementaires initiaux, est que l’enceinte vise le bâtiment lui-même. L’existence de cloisons, parfois nécessaires pour des raisons de sécurité ou de nature d’activité (une bijouterie par exemple), n’exclut donc pas la qualification de magasin collectif.

En revanche, cette exigence semble écarter du statut de membre les activités qui, pour des raisons pratiques ou réglementaires, seraient exercées dans des locaux totalement distincts ou annexes à l’extérieur du bâtiment principal (comme une station-service associée).

L’unité de dénomination : une enseigne commune

Le magasin collectif doit opérer « sous une même dénomination ». Il doit avoir un nom commun, une identité collective reconnaissable par la clientèle. Cette exigence a été introduite notamment pour faciliter les opérations de communication et de publicité communes.

Cela n’interdit cependant pas à chaque commerçant membre de conserver et d’utiliser sa propre enseigne individuelle à l’intérieur du magasin. L’unité de dénomination vise l’ensemble, pas l’effacement des identités propres de chaque commerce participant.

L’existence de règles communes : une discipline collective

C’est sans doute l’un des aspects les plus caractéristiques du magasin collectif : l’exploitation se fait « selon des règles communes ». Cette organisation collective est généralement formalisée dans un règlement intérieur qui s’impose à tous les membres.

Le Code de commerce (article L. 125-11) donne des exemples de domaines pouvant être couverts par ces règles : jours et heures d’ouverture, organisation des congés annuels, publicité, aménagement des activités concurrentes entre membres. Mais cette liste n’est pas limitative. La condition est remplie dès lors qu’une discipline commune existe et affecte nécessairement la liberté totale d’exploitation de chaque fonds. La rigueur et l’étendue de ces règles varient fortement d’un magasin à l’autre.

La propriété individuelle du fonds de commerce : l’indépendance fondamentale

Le dernier critère, et non le moindre, est que les membres exploitent leur fonds de commerce ou leur entreprise artisanale « sans en aliéner la propriété ». Chaque commerçant ou artisan reste maître de son affaire, responsable de sa gestion et de ses résultats. Il n’y a pas de fusion des entreprises dans une entité unique.

L’article L. 125-5 du Code de commerce le confirme : même si le fonds est transféré ou créé dans le magasin collectif, il n’en est pas fait apport à la structure de regroupement en contrepartie des parts sociales reçues. Ces parts ne représentent pas la valeur du fonds individuel. C’est une différence fondamentale avec la création d’une société classique par apport d’entreprises existantes. La question de savoir si chaque membre dispose d’une « clientèle propre » distincte, critère traditionnel du fonds de commerce, est ici moins pertinente que la volonté du législateur de garantir l’indépendance juridique et économique de chaque exploitant au sein de la structure collective.

Quelle structure juridique pour le magasin collectif ?

L’organisation d’un magasin collectif ne peut pas reposer sur de simples accords informels. La loi impose la création d’une personne morale spécifique qui constitue la clé de voûte de l’ensemble. Selon l’article L. 125-2 du Code de commerce, cette entité a une double mission :

  • D’une part, elle assure la gestion immobilière : elle détient la propriété ou au moins la jouissance (par exemple via un bail) des bâtiments abritant le magasin.
  • D’autre part, elle assure la gestion commerciale collective : elle définit et met en œuvre la politique commune, organise et gère les services mutualisés (gardiennage, entretien, publicité collective, animations…).

Le choix de la structure et de la forme juridique de cette personne morale est une étape déterminante.

Structure immobilière : unitaire ou dualiste ?

Une question stratégique se pose d’emblée : faut-il une structure unique qui assume à la fois la gestion immobilière et la gestion commerciale, ou est-il préférable de créer deux entités distinctes (structure dualiste) ?

La structure dualiste consiste souvent à créer une société (par exemple une SCI) qui détient l’immobilier et le loue à la structure de gestion (le GIE, la Coopérative ou la SAS regroupant les commerçants). Ce montage peut présenter des avantages :

  • Il permet d’associer des investisseurs tiers (non-commerçants) au financement de l’immobilier.
  • La valeur des parts de la structure de gestion est moins élevée (car elle ne détient pas les murs), ce qui peut faciliter l’entrée de nouveaux membres ou la sortie (rachat des parts moins coûteux en cas d’exclusion ou de départ).
  • Le membre sortant peut éventuellement conserver ses parts dans la structure immobilière et continuer à percevoir des revenus fonciers.

Cependant, la structure dualiste a aussi ses inconvénients :

  • Elle peut complexifier la gouvernance et les relations entre les deux entités.
  • Elle peut rendre impossible le recours à certains financements comme le crédit-bail immobilier, réservé en principe à l’utilisateur final (la loi a assoupli cette règle, mais uniquement si la structure de gestion est elle-même preneuse du crédit-bail – article L. 125-3 C. com.).
  • La structure de gestion, simple locataire et agissant sans but lucratif propre, pourrait se voir refuser le bénéfice du statut protecteur des baux commerciaux si elle n’est pas considérée comme exploitant un véritable fonds de commerce pour son propre compte. Cela peut créer une précarité si le bailleur (la structure immobilière) décide de ne pas renouveler le bail.

La structure unitaire, où la personne morale des commerçants est aussi propriétaire de l’immeuble, offre plus de simplicité et de sécurité sur le plan immobilier, mais peut rendre les parts sociales plus chères et la sortie des membres plus coûteuse.

Le choix de la forme juridique : GIE, Coopérative ou SAS ?

La loi de 1972, et aujourd’hui le Code de commerce, n’ont pas créé de forme juridique sui generis. Ils imposent de choisir parmi trois formes existantes pour constituer la personne morale centrale du magasin collectif :

  1. Le Groupement d’Intérêt Économique (GIE) : Très souple, le GIE permet une grande liberté dans l’organisation interne (administration, répartition des voix…). Il est bien adapté pour une structure de coopération sans recherche de profit pour le groupement lui-même. Son inconvénient majeur est la responsabilité indéfinie et solidaire des membres pour les dettes du GIE. De plus, son objet est limité : il ne peut, par exemple, exercer directement une activité d’achat pour revente pour ses membres (ce rôle relevant plutôt d’une centrale d’achat).
  2. La Société Coopérative de Commerçants Détaillants : Cette forme (régie par les articles L. 124-1 et s. C. com.) est spécifiquement conçue pour le regroupement de commerçants. Elle permet d’avoir un objet plus large que le GIE, notamment celui de centrale d’achat ou de référencement. La responsabilité des associés est limitée à leurs apports. Son fonctionnement est cependant plus encadré que celui du GIE, notamment par le principe « un membre, une voix » dans les assemblées, quelle que soit la participation au capital.
  3. La Société par Actions Simplifiée (SAS) : Initialement, la loi de 1972 visait aussi la société anonyme (SA) à capital variable, mais cette forme a été supprimée pour les SA non coopératives. La SAS, créée plus tard, offre aujourd’hui une alternative très intéressante. Elle combine une grande liberté statutaire (proche de celle du GIE) pour organiser la gouvernance et les relations entre associés, avec l’avantage majeur de la responsabilité limitée aux apports. C’est souvent une solution privilégiée pour sa flexibilité et sa sécurité juridique.

Le choix dépendra des objectifs prioritaires des membres : niveau de souplesse souhaité, limitation de la responsabilité, nécessité d’une fonction de centrale d’achats, etc.

L’administration et le fonctionnement interne

Quelle que soit la forme choisie, le fonctionnement du magasin collectif repose largement sur le règlement intérieur. Ce document, qui doit obligatoirement être annexé aux statuts (ou au contrat constitutif du GIE), détaille les règles communes de la vie du magasin (horaires, publicité, charges, discipline…). C’est la charte opérationnelle du groupement.

Par ailleurs, pour préserver l’équilibre et éviter la domination par un ou quelques membres puissants, la loi impose des règles de majorité spécifiques pour les décisions les plus sensibles. L’article L. 125-10, alinéa 2 du Code de commerce prévoit ainsi que toute décision concernant l’agrément d’un nouveau membre, l’exclusion d’un membre, ou la modification des statuts ou du règlement intérieur doit être prise à la majorité absolue en nombre des membres (et non en fonction du capital détenu), voire à une majorité plus forte si les statuts le prévoient.

Commerçants membres : quels droits et obligations ?

Adhérer à un magasin collectif modifie nécessairement la manière dont un commerçant exerce son activité. Il conserve son indépendance mais doit l’inscrire dans un cadre collectif.

Les droits des membres dans le magasin

Le principe fondamental est que chaque membre reste propriétaire de son fonds de commerce et le gère de manière autonome, sous la seule réserve du respect des règles communes définies dans le règlement intérieur. Il conserve le droit de vendre son fonds, de le donner en location-gérance ou de le nantir, en appliquant les règles habituelles du droit commercial pour ces opérations.

Son appartenance à la structure de regroupement (GIE, Coopérative ou SAS) lui confère des droits sociaux : droit de participer aux décisions collectives, droit de bénéficier des services communs. Mais le droit le plus concret est sans doute celui attaché à ses parts sociales : le droit à la jouissance d’un emplacement déterminé au sein du magasin collectif, comme le précise l’article L. 125-4 du Code de commerce. Cet emplacement n’est pas figé : il peut être modifié par accord avec l’assemblée des membres, ou même varier en fonction d’activités saisonnières si les statuts le prévoient.

Les obligations des membres

L’indépendance a pour corollaire le respect des contraintes collectives. Les obligations des membres sont de deux ordres :

  • Obligations techniques : Elles découlent directement du règlement intérieur. Le commerçant doit se conformer aux règles établies concernant la nature de l’activité autorisée sur son emplacement (pour éviter une concurrence interne anarchique ou l’abandon d’activités jugées nécessaires à l’attractivité globale), les horaires d’ouverture communs, les éventuelles fourchettes de prix, les normes d’aménagement ou de décoration, la participation aux actions publicitaires collectives, etc. Il doit aussi veiller à la compatibilité de ces règles avec ses propres contraintes (contrat de franchise, convention collective applicable à son personnel…). Le non-respect de ces obligations peut entraîner des sanctions, voire l’exclusion. Il faut noter que les règles sur l’aménagement des activités concurrentes doivent respecter le droit de la concurrence (les articles L. 420-1 et s. C. com. sur les pratiques anticoncurrentielles s’appliquent).
  • Obligations financières : Les membres doivent contribuer aux charges de fonctionnement de la structure commune. Cela inclut les frais d’entretien, de gardiennage, d’assurance des parties communes, d’électricité, les dépenses de publicité et d’animation, et éventuellement le loyer si la structure n’est pas propriétaire des murs. La répartition de ces charges est souvent un point sensible. Une simple répartition au prorata des surfaces occupées peut être inéquitable, car certaines activités nécessitant de grandes surfaces (ex : meubles) peuvent avoir une rentabilité ou une attractivité moindre que d’autres occupant peu d’espace (ex : bijouterie). Des clés de répartition plus complexes, intégrant le chiffre d’affaires, la localisation dans le magasin ou le potentiel d’attraction de clientèle, sont souvent nécessaires mais doivent être clairement définies pour éviter les conflits.

Rejoindre un magasin collectif : le processus d’entrée

L’entrée dans un magasin collectif, que ce soit lors de sa création ou plus tard, est généralement soumise à l’accord des membres déjà présents. La sélection peut se faire sur des critères commerciaux (nature de l’activité complémentaire, solidité financière) mais aussi juridiques.

En principe, seuls les commerçants et artisans immatriculés peuvent être membres de la structure de regroupement (art. L. 125-1 C. com.). Cela peut poser problème pour intégrer certaines professions libérales (pharmaciens par exemple) ou des activités très réglementées dont les contraintes sont incompatibles avec les règles communes. Ces acteurs devront parfois avoir un statut différent, comme simple locataire de la structure, ce qui peut être moins satisfaisant pour la cohérence de l’ensemble.

Pour contrôler qui entre dans le magasin, les statuts prévoient quasi-systématiquement des clauses d’agrément. La loi encadre leur mise en œuvre pour les cas de cession des parts sociales, de transmission par décès (sauf si l’héritier participait déjà à l’activité), et de mise en location-gérance du fonds (art. L. 125-12 et L. 125-14 C. com.). L’agrément est une décision collective prise à la majorité spécifique vue plus haut. Attention cependant : si un membre exerce son activité via une société, la cession du contrôle de cette société n’entraîne pas de cession des parts de la structure commune et échappe donc, sauf clause statutaire spécifique plus large, à cet agrément légal. C’est une faille potentielle à anticiper.

Des protections existent aussi pour les tiers : les créanciers ayant un privilège ou un nantissement sur le fonds d’un commerçant souhaitant rejoindre le magasin doivent être informés et peuvent s’opposer si leurs garanties sont diminuées (art. L. 125-7 et L. 125-8 C. com.). De même, si le fonds est déjà en location-gérance, l’accord du locataire-gérant est nécessaire pour le transfert dans le magasin collectif (art. L. 125-6 C. com.).

Quitter le magasin collectif : les modalités de sortie

Un membre peut quitter le magasin collectif de différentes manières :

  • Le retrait volontaire : Bien que non explicitement détaillé dans les articles L. 125-1 et s., le droit de retrait est généralement reconnu, découlant du droit commun des GIE ou des sociétés coopératives/à capital variable. Les statuts peuvent en aménager les modalités.
  • La cession des parts : Le membre sortant trouve un successeur qui rachète ses parts (sous réserve de l’agrément des autres membres).
  • L’exclusion : C’est la mesure la plus grave, qui ne peut être prononcée que pour des motifs sérieux, typiquement une infraction grave ou répétée au règlement intérieur après un avertissement resté sans effet (art. L. 125-15 C. com.). La décision est prise par l’assemblée des membres à la majorité requise. L’exclu conserve néanmoins la faculté de présenter un ou plusieurs cessionnaires pour ses parts, dans les conditions prévues par les statuts.

L’indemnisation lors de la sortie

La loi organise l’indemnisation du membre sortant dans les cas où la sortie est subie ou rendue difficile : exclusion, ou départ volontaire (retrait, décès) suivi d’un refus d’agrément du cessionnaire ou des héritiers présentés.

Dans ces situations, l’article L. 125-17 du Code de commerce prévoit que le membre sortant (ou ses ayants droit) conserve la faculté de transférer ou vendre son fonds de commerce à un tiers extérieur. Cependant, la valeur d’un fonds séparé de son emplacement dans un ensemble commercial attractif est souvent très faible, voire nulle.

Le point essentiel est donc l’obligation faite au nouvel attributaire de l’emplacement (s’il y en a un) ou, à défaut, à la structure de regroupement elle-même, de rembourser au sortant la « valeur de ses parts ». Il ne s’agit pas de la simple restitution de l’apport initial, mais bien de la valeur réelle des parts au moment de la sortie, déterminée en tenant compte de l’actif (mobilier, immobilier éventuel, éléments incorporels comme la notoriété du magasin…) et du passif de la structure. À cette valeur s’ajoute, le cas échéant, l’indemnisation de la plus-value apportée à l’emplacement par les aménagements spécifiques réalisés par le membre sortant.

La détermination de cette valeur peut être conflictuelle. La loi prévoit qu’elle est fixée par l’assemblée générale ou, en cas de désaccord, par un expert désigné conformément à l’article 1843-4 du Code civil. Le paiement (ou la fourniture d’une garantie bancaire ou d’une consignation) doit en principe intervenir avant l’installation d’un nouveau membre sur l’emplacement libéré (art. L. 125-18 C. com.).

Le contrôle judiciaire des décisions

Les décisions collectives en matière d’agrément ou d’exclusion peuvent avoir des conséquences très lourdes pour les membres concernés. C’est pourquoi la loi prévoit un contrôle judiciaire. Tout membre peut déférer la décision au tribunal de grande instance (aujourd’hui tribunal judiciaire) dans le mois de sa notification (art. L. 125-16 C. com.).

Le tribunal dispose de larges pouvoirs : il peut annuler la décision, la réformer, ou même y substituer sa propre décision. Sauf dans des cas précis (exclusion pour non-utilisation de l’emplacement ou non-paiement des charges), le recours devant le tribunal est suspensif, ce qui signifie que la décision contestée ne peut être appliquée tant que le juge n’a pas statué.

Naviguer dans le cadre juridique des magasins collectifs demande une analyse attentive des statuts et règlements. Si vous envisagez de rejoindre ou de créer une telle structure, ou si vous rencontrez des difficultés en tant que membre, notre équipe, forte de son expertise en droit commercial, peut vous apporter un éclairage adapté à votre situation. Contactez-nous pour évaluer vos options.

Sources

  • Code de commerce : articles L. 125-1 à L. 125-18

Vous souhaitez échanger ?

Notre équipe est à votre disposition et s’engage à vous répondre sous 24 à 48 heures.

07 45 89 90 90

Vous êtes avocat ?

Consultez notre offre éditoriale dédiée.

Dossiers

> La pratique de la saisie immobilière> Les axes de défense en matière de saisie immobilière

Formations professionnelles

> Catalogue> Programme

Poursuivre la lecture

fr_FRFR