+33 7 56 28 34 30
milky way

Nantissement de compte-titres et procédures collectives : protéger vos droits en cas d’insolvabilité

Table des matières

Pour un créancier, obtenir un nantissement de compte-titres est une démarche sécurisante. Mais que devient cette garantie lorsque le débiteur traverse une tempête financière et fait l’objet d’une procédure collective ? Loin d’être affaiblie, cette sûreté révèle toute sa puissance dans ce contexte, offrant une protection bien supérieure à de nombreuses autres garanties. Comprendre ses mécanismes spécifiques est donc essentiel pour tout dirigeant ou investisseur souhaitant préserver ses droits. Cet article analyse en détail la situation du créancier nanti et les protections offertes par le nantissement de compte-titres en cas de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire du constituant, en se basant sur le guide complet du nantissement de compte-titres.

Le droit de rétention légal du créancier nanti

La force principale du nantissement de compte-titres en procédure collective réside dans un concept clé : le droit de rétention. L’article L. 211-20 du Code monétaire et financier confère au créancier nanti un droit de rétention légal sur les titres et les sommes inscrits au compte. Ce droit est le pilier de la protection du créancier, car il lui permet de conserver la maîtrise des actifs nantis, même après le jugement d’ouverture.

Un droit de rétention spécial

Il est important de distinguer ce droit de rétention de celui plus général prévu par le Code civil pour le gage sur des biens matériels. Le droit de rétention du créancier nanti ne découle pas d’une dépossession physique des titres, qui sont par nature immatériels, mais directement de la loi. Il naît de la simple déclaration de nantissement, une formalité qui rend la garantie opposable à tous, y compris aux organes de la procédure collective. Son efficacité est donc intimement liée à la rigueur avec laquelle les formalités de constitution du nantissement ont été respectées. En conséquence, les règles générales du gage, notamment celles qui permettraient au juge de substituer la garantie, ne lui sont pas applicables. Le créancier bénéficie d’une position juridique particulièrement solide.

Opposabilité et primauté en procédure collective

L’opposabilité de ce droit de rétention est absolue. Il survit à l’ouverture de la procédure collective et s’impose à l’administrateur judiciaire comme au liquidateur. Le créancier nanti n’est pas un créancier comme les autres. Grâce à ce droit, il est placé en dehors du concours des autres créanciers, même ceux bénéficiant de privilèges légaux puissants, comme le superprivilège des salaires ou les frais de justice. Cette primauté assure au créancier nanti que la valeur des titres et des sommes figurant sur le compte sera affectée en priorité au remboursement de sa créance.

Impact du jugement d’ouverture de la procédure collective

Dès le prononcé du jugement d’ouverture, le cours des choses est modifié. Le créancier nanti, bien que protégé par son droit de rétention, doit composer avec les règles impératives qui régissent les procédures collectives, notamment le gel du passif et l’arrêt des poursuites individuelles.

L’effet moratoire et le blocage de la réalisation

La règle fondamentale est l’arrêt des poursuites. Le jugement d’ouverture entraîne l’interdiction de payer toute créance née antérieurement. Pour le créancier nanti, cela signifie que sa créance, même si elle était arrivée à échéance, devient temporairement inexigible. Par conséquent, il ne peut plus engager la réalisation de sa garantie. Les procédures de réalisation du nantissement, comme la vente des titres ou leur attribution, sont suspendues. Tenter de réaliser la sûreté en dépit de cette interdiction constituerait un paiement illégal, susceptible d’être annulé.

Les avantages offerts par le droit de rétention pendant la période d’observation

Si la réalisation est bloquée, le droit de rétention conserve toute son utilité pendant la période d’observation. Il agit comme un bouclier. Premièrement, il protège le créancier contre une vente forcée des titres nantis par l’administrateur. Les dispositions du Code de commerce qui autorisent l’administrateur, avec l’accord du juge-commissaire, à vendre certains actifs de l’entreprise ne s’appliquent pas aux biens sur lesquels pèse un droit de rétention. De même, la substitution de la garantie par une autre, souvent moins protectrice, est écartée.

Secondement, ce droit peut devenir un levier de négociation. Si les titres nantis sont indispensables à la poursuite de l’activité, l’administrateur peut être conduit à demander au juge-commissaire l’autorisation de payer la créance pour « retirer » le bien nanti, conformément à l’article L. 622-7 du Code de commerce. Le créancier peut ainsi obtenir un paiement anticipé, une issue très favorable dans le contexte d’une procédure collective.

La situation du créancier nanti à l’issue de la procédure

Le sort final de la créance nantie dépend de l’issue de la procédure collective. Les droits du créancier ne s’exerceront pas de la même manière selon qu’un plan de redressement est adopté ou que l’entreprise est liquidée.

En cas de plan de sauvegarde ou de continuation

Si un plan de sauvegarde ou de continuation est arrêté par le tribunal, le créancier nanti doit se soumettre aux délais de paiement qui y sont prévus. Son droit de rétention persiste, mais il ne pourra réaliser sa garantie que si le débiteur ne respecte pas les échéances du plan. Le nantissement agit alors comme une assurance sur le bon déroulement du plan. En cas de défaillance, le créancier retrouvera sa liberté d’action et pourra procéder à la réalisation de sa sûreté pour recouvrer la partie impayée de sa créance, une fois celle-ci admise au passif.

En cas de liquidation judiciaire

Lorsque la liquidation judiciaire est prononcée, les créances non échues deviennent immédiatement exigibles. Le créancier nanti peut alors exercer ses droits de manière plus directe. Deux scénarios principaux se présentent.

Si l’entreprise est cédée dans son ensemble, le droit de rétention est en principe reporté sur le prix de cession. Le créancier sera payé sur la quote-part du prix correspondant aux actifs nantis, par préférence à tous les autres créanciers. Si la créance nantie a financé l’acquisition des titres eux-mêmes, le contrat de crédit est transmis au repreneur, qui devra continuer de le rembourser.

En cas de vente séparée des actifs, le liquidateur peut chercher à réaliser le nantissement. Cependant, le créancier nanti garde la main. Il peut demander l’attribution judiciaire des titres ou, pour les titres cotés et les parts d’OPC, user de sa faculté d’attribution directe. Cette attribution s’opère sur la base de leur valorisation, sans avoir à passer par une vente aux enchères et sans subir la concurrence d’autres créanciers.

La mise en échec des créanciers privilégiés

L’efficacité du nantissement de compte-titres se mesure à sa capacité à contourner le principe d’égalité des créanciers et à primer les privilèges les plus solidement établis en droit français. C’est là que sa nature de sûreté réelle dotée d’un droit de rétention prend tout son sens.

Priorité sur les autres créanciers

Le mécanisme de réalisation du nantissement, notamment la faculté d’attribution directe des titres ou des sommes, permet au créancier d’être payé sans passer par la procédure de distribution collective du prix des actifs. Concrètement, il se « sert » directement sur la valeur des titres nantis. Il n’entre donc pas en concours avec les créanciers de l’article L. 622-17 du Code de commerce (créances nées pour les besoins de la procédure) ou les créanciers bénéficiant d’un privilège légal, comme l’administration fiscale ou les organismes sociaux. Son droit de rétention lui confère un droit de préférence absolu sur l’actif nanti.

Le rôle du liquidateur et la faculté de retrait

Le liquidateur n’est pas totalement démuni. Il conserve une prérogative : celle de désintéresser le créancier pour récupérer les actifs nantis dans l’intérêt de la masse des créanciers. Selon l’article L. 642-20-1 du Code de commerce, il peut, avec l’autorisation du juge-commissaire, payer l’intégralité de la dette pour obtenir la mainlevée du nantissement. Si le liquidateur n’use pas de cette faculté, il doit, après un certain délai, autoriser le créancier à réaliser sa garantie. Le créancier conserve donc l’initiative. Si le liquidateur procède lui-même à la vente des titres, le droit de rétention du créancier est automatiquement reporté sur le prix de vente, et il sera payé avant tout autre créancier, sans aucune discussion possible sur son rang.

Face à la complexité des procédures collectives et pour défendre efficacement votre créance nantie, l’assistance d’un avocat est déterminante. Notre cabinet dispose d’une pratique dédiée à ces problématiques et peut vous accompagner pour sécuriser vos droits. Prenez contact avec notre équipe pour une analyse de votre situation.

Sources

  • Code monétaire et financier, notamment l’article L. 211-20 et les articles D. 211-10 à D. 211-14-1.
  • Code de commerce, notamment les dispositions relatives aux procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire (Livre VI).
  • Code civil, notamment les articles relatifs au droit des sûretés.

Vous souhaitez échanger ?

Notre équipe est à votre disposition et s’engage à vous répondre sous 24 à 48 heures.

07 45 89 90 90

Vous êtes avocat ?

Consultez notre offre éditoriale dédiée.

Dossiers

> La pratique de la saisie immobilière> Les axes de défense en matière de saisie immobilière

Formations professionnelles

> Catalogue> Programme

Poursuivre la lecture

fr_FRFR