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La clause d’anatocisme, ou capitalisation des intérêts

Table des matières

Publié le 16 mars 2025. Mis à jour le 7 avril 2026 – ajout d’un exemple chiffré de calcul, intégration de 3 décisions récentes (Cass. com. 2023 et 2026, Cass. soc. 2024), précisions sur le taux légal 2026, FAQ.

Votre banque applique des intérêts sur des intérêts impayés, ou vous souhaitez demander la capitalisation des intérêts dans le cadre d’un litige. L’anatocisme – c’est son nom juridique – est un mécanisme aux conséquences financières lourdes, strictement encadré par le droit français. Cet article décrypte ses conditions, ses limites et les cas où il est purement et simplement interdit. Pour une analyse de votre situation, contactez nos avocats en droit bancaire et crédit immobilier.

Qu’est-ce que l’anatocisme ? Définition juridique et régime du code civil

L’anatocisme, du grec anatokismos (« intérêt de l’intérêt »), désigne le mécanisme par lequel les intérêts échus d’une somme d’argent, lorsqu’ils ne sont pas payés, s’ajoutent au capital et produisent à leur tour de nouveaux intérêts. On parle aussi de capitalisation des intérêts ou d’intérêt composé. C’est l’opposé de l’intérêt simple, où les intérêts ne portent jamais eux-mêmes intérêt.

L’article 1343-2 du Code civil (qui a remplacé l’ancien article 1154 du code civil depuis l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016) pose le principe en une phrase :

« Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »

Ce texte, toujours en vigueur, fixe deux conditions cumulatives :

  • Les intérêts doivent être dus pour au moins une année entière (capitalisation annuelle minimum).
  • La capitalisation doit reposer sur une convention spéciale (clause d’anatocisme prévue au contrat) ou sur une demande en justice expressément formulée par le créancier.

La Cour de cassation rappelle régulièrement le caractère d’ordre public de ces conditions. Le juge ne peut jamais ordonner la capitalisation d’office (Cass. com., 25 mai 2022, n° 20-14.581) : il faut une demande judiciaire ou une clause de droit.

Comment calculer l’anatocisme : formule et exemple chiffré

La capitalisation des intérêts obéit à la formule des intérêts composés. Chaque année, les intérêts échus non payés sont ajoutés au capital, formant un nouveau capital productif d’intérêts.

Formule : Capital après n années = C x (1 + t)n

Où C est le capital initial, t le taux d’intérêt annuel et n le nombre d’années.

Exemple concret. Un débiteur doit 10 000 euros au taux légal de 6,67 % (taux applicable au 1er semestre 2026 pour les créances des personnes physiques). Il ne paie ni le capital ni les intérêts pendant 3 ans :

  • Sans anatocisme (intérêt simple) : 10 000 + (10 000 x 6,67 % x 3) = 12 001 euros
  • Avec anatocisme (capitalisation annuelle) : 10 000 x (1,0667)3 = 12 135 euros

La différence (134 euros) peut sembler modeste sur 3 ans, mais elle croît de manière exponentielle. Sur 10 ans, l’écart se creuse significativement : 16 670 euros sans capitalisation contre 19 071 euros avec – soit 2 401 euros de plus. C’est pourquoi le législateur encadre strictement ce mécanisme.

Anatocisme en droit de la consommation : un principe interdit

Le droit de la consommation protège l’emprunteur particulier contre les effets de la capitalisation des intérêts. Cette protection diffère selon qu’il s’agit des intérêts du contrat ou des intérêts moratoires au taux légal.

L’interdiction de la capitalisation des intérêts conventionnels

En matière de crédit immobilier consenti à un particulier, l’article L. 313-52 du Code de la consommation limite strictement les sommes que le prêteur peut réclamer en cas de défaillance de l’emprunteur. La capitalisation des intérêts au taux du contrat n’y figure pas.

La jurisprudence de la Cour de cassation est constante. Une clause d’anatocisme portant sur les intérêts conventionnels est réputée non écrite (Cass. 1re civ., 20 avril 2022, n° 20-23.617, publié au Bulletin). Cela signifie qu’elle est considérée comme n’ayant jamais existé. Le juge a l’obligation de soulever d’office cette irrégularité, car il s’agit d’une mesure d’ordre public de protection. Cette interdiction s’étend au recours de la caution contre l’emprunteur : la même décision précise que l’interdiction « concerne tant l’action du prêteur contre l’emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution ».

La même prohibition vaut en matière de crédit à la consommation. Pour mieux comprendre la réforme du crédit immobilier et vos droits, il est utile de connaître ces limites.

Capitalisation des intérêts moratoires : la distinction avec les intérêts compensatoires

Si la capitalisation des intérêts conventionnels est interdite en droit de la consommation, celle des intérêts moratoires au taux légal reste possible. Les intérêts moratoires sont ceux dus en cas de retard de paiement, calculés au taux légal, souvent après une condamnation en justice ou après la déchéance du droit aux intérêts. Ce taux d’intérêt légal est fixé par arrêté chaque semestre : au 1er semestre 2026, il s’élève à 6,67 % pour les créances des personnes physiques.

La Cour de cassation a admis que le Code de la consommation ne fait pas obstacle à la capitalisation des intérêts au taux légal, sous réserve du respect des conditions de l’article 1343-2 du Code civil.

Une distinction supplémentaire, posée par la chambre commerciale dans un arrêt de principe, mérite attention. La Cour a jugé que « la capitalisation des intérêts compensatoires [se distingue] de la capitalisation des intérêts moratoires au sens de l’article 1343-2 du code civil » (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356, publié au Bulletin). Les intérêts compensatoires visent à actualiser un préjudice (par exemple, la perte subie du fait d’une pratique anticoncurrentielle) et leur capitalisation relève du principe de réparation intégrale, non de l’anatocisme au sens strict. Les intérêts moratoires, eux, sanctionnent le retard de paiement et restent soumis aux conditions de l’article 1343-2.

Exceptions au droit commun : comptes courants, droit du travail, procédures collectives

Le régime de l’article 1343-2 du Code civil connaît des exceptions importantes, issues de la pratique commerciale, du droit du travail et des régimes spéciaux. Ces dérogations démontrent que l’anatocisme irrigue l’ensemble du droit civil et commercial.

Le compte courant en droit commercial : capitalisation trimestrielle par usage

La dérogation la plus connue concerne les comptes courants professionnels. Un usage bancaire, consacré par la jurisprudence, autorise la capitalisation trimestrielle des intérêts débiteurs, en dehors de toute clause contractuelle ou décision de justice. Cet usage, propre au droit commercial, déroge frontalement à la double condition du droit civil (annualité et source conventionnelle ou judiciaire).

Le fonctionnement est le suivant : à chaque arrêté périodique du compte (tous les trois mois), les intérêts débiteurs sont calculés et intégrés au solde. Ils deviennent capital et produisent eux-mêmes des intérêts pour la période suivante. Cette pratique se justifie par la nature même du compte courant comme instrument de règlement permanent des créances réciproques entre la banque et son client professionnel.

L’anatocisme en procédure collective : l’arrêt du cours des intérêts

Lorsqu’une entreprise fait l’objet d’une procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire), le jugement d’ouverture entraîne l’arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels pour la plupart des créances non garanties par une sûreté immobilière (article L. 622-28 du Code de commerce). Cette disposition paralyse toute capitalisation pour les créanciers chirographaires pendant la durée de la procédure.

La chambre commerciale a récemment précisé les règles applicables lorsqu’un plan est résolu et qu’une nouvelle procédure collective est ouverte. Le créancier dispensé de déclarer sa créance dans la seconde procédure peut néanmoins la redéclarer pour obtenir l’admission au passif à concurrence du montant actualisé, y compris les intérêts capitalisés antérieurs à la première procédure (Cass. com., 4 février 2026, n° 24-21.341, publié au Bulletin).

L’anatocisme en droit du travail

L’article 1343-2 du Code civil s’applique aussi aux créances salariales. Un salarié qui obtient la condamnation de son employeur au paiement de sommes (rappels de salaire, indemnités de licenciement, dommages-intérêts) peut demander la capitalisation des intérêts au taux légal. La Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait refusé cette demande alors que les conditions étaient réunies : des intérêts échus depuis plus d’une année entière et une demande expresse du salarié (Cass. soc., 18 décembre 2024, n° 23-11.507).

La prestation compensatoire en matière familiale

Lorsqu’une prestation compensatoire est fixée sous forme de capital avec un paiement échelonné, le non-paiement des échéances génère des intérêts au taux légal. La Cour de cassation a reconnu que ces intérêts peuvent être capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil. Le montant de la prestation compensatoire peut ainsi augmenter significativement en cas de retard prolongé.

Demander la capitalisation des intérêts en justice

Lorsqu’aucune clause d’anatocisme n’est prévue au contrat, seule une décision de justice peut ordonner la capitalisation. Le juge joue un rôle central, mais ses pouvoirs sont encadrés.

Quand et comment formuler la demande

Le juge ne peut jamais ordonner la capitalisation de sa propre initiative. L’anatocisme judiciaire suppose une demande judiciaire expresse formulée par le créancier – c’est une application du principe dispositif en procédure civile.

Cette demande n’a pas à figurer dans l’assignation. Elle peut être présentée pour la première fois en cours d’instance, par voie de conclusions. La formulation type est : « ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ». Le juge vérifiera que les intérêts sont échus et dus pour au moins une année entière au jour de la demande. La capitalisation ne rétroagit pas : elle prend effet à compter de la demande en justice (ou de la mise en demeure si une clause le prévoit).

La cour d’appel de Paris et les autres juridictions d’appel statuent régulièrement sur ces demandes, souvent dans le cadre de litiges bancaires ou commerciaux. La décision est susceptible d’appel.

Conséquences : déchéance des intérêts et prescription

La déchéance du droit aux intérêts comme sanction

En droit du crédit, la principale sanction d’une irrégularité dans le contrat de prêt (TAEG erroné, offre non conforme, manquement à l’obligation d’information) est la déchéance du droit aux intérêts conventionnels. L’emprunteur reste redevable du capital et des intérêts au taux légal. C’est sur cette base que le créancier pourra éventuellement former une demande de capitalisation judiciaire, en respectant les conditions de l’article 1343-2.

L’impact de la capitalisation sur la prescription

Les intérêts d’une créance se prescrivent par cinq ans. En transformant les intérêts échus en capital, la capitalisation modifie la nature juridique de la somme due. La prescription applicable aux intérêts capitalisés devient celle du capital, dont le délai n’est pas nécessairement le même. Ce mécanisme peut avoir pour effet de « sauver » des intérêts qui auraient été prescrits en les incorporant au capital.

Clause d’anatocisme en pratique : quels risques pour l’emprunteur ?

Il n’est pas rare de trouver des clauses d’anatocisme dans d’anciens contrats de prêt immobilier. Leur présence n’a souvent pas de conséquence directe pour l’emprunteur consommateur :

  1. L’illicéité en droit de la consommation : si la clause porte sur les intérêts conventionnels, elle est réputée non écrite et la banque ne peut s’en prévaloir.
  2. Les conditions strictes d’application : même pour les intérêts légaux, il faudrait qu’un montant d’intérêts soit impayé depuis au moins un an.
  3. La vigilance bancaire : les établissements de crédit sont généralement conscients de ces règles et n’appliquent pas une capitalisation illicite.

Néanmoins, une analyse du contrat peut révéler d’autres irrégularités, par exemple concernant le calcul du TAEG et sa vérification.

Le taux d’intérêt légal applicable en 2026

Le taux d’intérêt légal, base de calcul des intérêts moratoires capitalisables, est fixé par arrêté ministériel chaque semestre. Pour le 1er semestre 2026 (arrêté du 15 décembre 2025, JORF du 26 décembre 2025) :

  • Créances des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels : 6,67 %
  • Autres cas (professionnels, personnes morales) : taux fixé par le même arrêté

En cas de condamnation judiciaire, le taux légal est majoré de 5 points à l’expiration d’un délai de deux mois après la notification de la décision (article L. 313-3 du Code monétaire et financier). Avec l’anatocisme, cette majoration elle-même se capitalise, ce qui peut représenter un coût considérable pour le débiteur défaillant.

Questions fréquentes sur l’anatocisme

Qu’est-ce que la capitalisation des intérêts ?

La capitalisation des intérêts (ou anatocisme) est le mécanisme par lequel les intérêts échus et impayés s’ajoutent au capital initial pour produire eux-mêmes de nouveaux intérêts. Elle est régie par l’article 1343-2 du Code civil et suppose que les intérêts soient dus depuis au moins un an.

Comment calculer l’anatocisme ?

Le calcul suit la formule des intérêts composés : Capital x (1 + taux)n, où n est le nombre d’années. Chaque année, les intérêts impayés sont intégrés au capital et deviennent eux-mêmes productifs d’intérêts.

L’anatocisme est-il interdit dans un crédit immobilier ?

Oui, pour les intérêts au taux du contrat. L’article L. 313-52 du Code de la consommation interdit la capitalisation des intérêts conventionnels en matière de crédit immobilier. Une clause d’anatocisme sur ces intérêts est réputée non écrite. En revanche, la capitalisation des intérêts au taux légal (intérêts moratoires) reste possible sur demande en justice.

Quand demander la capitalisation des intérêts ?

La demande peut être formulée à tout moment de la procédure, y compris pour la première fois en appel. Il faut que les intérêts soient échus et dus depuis au moins une année entière au jour de la demande. La capitalisation prend effet à compter de cette demande.

Quelle est la différence entre intérêts moratoires et intérêts compensatoires ?

Les intérêts moratoires sanctionnent le retard de paiement et sont soumis aux conditions de l’article 1343-2 du Code civil. Les intérêts compensatoires visent à actualiser un préjudice (réparation intégrale) et leur capitalisation relève d’un régime distinct, comme l’a précisé la Cour de cassation (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356).

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