Le coût d’un crédit ne se réduit pas au taux d’intérêt affiché par la banque. Les frais de dossier, les commissions d’intermédiaires, l’assurance emprunteur ou encore les garanties viennent alourdir la facture réelle supportée par l’emprunteur. C’est pour assurer la transparence de cette charge globale que le législateur a imposé la mention d’un indicateur synthétique dans tout contrat de prêt : le TEG (taux effectif global) pour les crédits professionnels, et le TAEG (taux annuel effectif global) pour les crédits à la consommation et les crédits immobiliers consentis aux particuliers. Ce taux, calculé selon des règles strictes définies par le Code de la consommation, constitue la pierre angulaire de la protection de l’emprunteur. Son inexactitude ouvre droit à des sanctions civiles significatives, dont la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.

Cet article expose le régime juridique complet du TEG et du TAEG : définition, méthodes de calcul, éléments inclus et exclus, erreurs fréquentes, sanctions applicables et règles de prescription. Il s’adresse tant aux emprunteurs particuliers qu’aux professionnels souhaitant vérifier la conformité de leurs contrats de prêt.

Le taux débiteur : base du calcul du crédit

Définition légale

Le taux débiteur, également appelé taux nominal ou taux d’intérêt conventionnel, correspond au taux d’intérêt fixé dans le contrat de prêt. Il constitue la rémunération directe du prêteur pour la mise à disposition des fonds. L’article L. 311-1, 8° du Code de la consommation le définit comme le « taux d’intérêt exprimé en pourcentage fixe ou variable, appliqué au capital emprunté ou au montant de crédit utilisé, sur une base annuelle ».

Le taux débiteur ne reflète toutefois qu’une partie du coût réel du crédit. Il ne prend en compte ni les frais annexes (dossier, garanties, assurances), ni les commissions versées aux intermédiaires. C’est précisément cette insuffisance informative qui a conduit le législateur à imposer la mention d’un taux global englobant l’ensemble des charges liées au crédit.

Taux fixe, taux variable : implications pratiques

Le taux débiteur peut être fixe (invariable pendant toute la durée du prêt) ou variable (indexé sur un indice de référence, généralement l’Euribor). Le choix entre ces deux formules a des incidences directes sur le calcul du TEG ou du TAEG :

  • Taux fixe : le calcul du TAEG est déterministe, puisque l’ensemble des flux financiers est connu dès la signature du contrat.
  • Taux variable : le calcul du TAEG repose sur une hypothèse de stabilité. L’article R. 314-1 du Code de la consommation prévoit que, pour les contrats comportant des clauses permettant des adaptations du taux d’intérêt, « le taux effectif global est calculé en partant de l’hypothèse que le taux d’intérêt et les autres frais resteront fixes par rapport au niveau initial et s’appliqueront jusqu’au terme du contrat de crédit ».

Cette convention de calcul garantit la comparabilité des offres de crédit, mais elle implique que le TAEG affiché pour un prêt à taux variable ne constitue qu’une estimation fondée sur les conditions initiales.

Qu’est-ce que le TEG (Taux Effectif Global) ?

Définition et objectif de transparence

Le taux effectif global est un indicateur de coût total imposé par la loi dans tout contrat de crédit. L’article L. 314-1 du Code de la consommation dispose que tout prêteur est tenu de mentionner par écrit le TEG ou le TAEG dans l’offre préalable et dans le contrat de prêt. Cette obligation vise un double objectif :

  • La transparence : permettre à l’emprunteur de connaître le coût réel et complet du crédit, au-delà du seul taux nominal.
  • La comparabilité : offrir un instrument de mesure uniforme permettant de comparer les offres de crédit de différents établissements sur une base identique.

L’article L. 314-5 du Code de la consommation précise que le taux doit figurer dans tout écrit constatant un prêt d’argent. L’absence de mention ou la mention erronée entraîne l’application de la sanction prévue à l’article L. 341-48-1 du même code, à savoir la déchéance du droit aux intérêts.

Quelle est la différence entre le TEG et le TAEG ?

Avant l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, le Code de la consommation ne connaissait qu’une seule notion : le taux effectif global (TEG), applicable indistinctement à tous les crédits. La réforme a introduit une terminologie différenciée selon la nature du crédit et la qualité de l’emprunteur :

  • Le TAEG (taux annuel effectif global) s’applique aux crédits à la consommation (articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation) et aux crédits immobiliers consentis aux consommateurs (articles L. 313-1 et suivants). Il est calculé selon la méthode actuarielle (ou méthode d’équivalence), conformément à l’article R. 314-3 du Code de la consommation.
  • Le TEG (taux effectif global) demeure la notion applicable aux crédits professionnels et aux prêts consentis à des personnes morales de droit public. Il est calculé selon la méthode proportionnelle, conformément à l’article R. 314-2 du Code de la consommation.

La différence entre ces deux indicateurs ne réside donc pas dans leur finalité — tous deux mesurent le coût total du crédit — mais dans leur méthode de calcul. La méthode actuarielle (TAEG) tient compte de la capitalisation des intérêts et restitue un coût annuel plus fidèle à la réalité économique du prêt. La méthode proportionnelle (TEG) procède par simple multiplication du taux de période par le nombre de périodes dans l’année, ce qui peut sous-estimer légèrement le coût réel.

Cette distinction a été confirmée par la Cour de cassation, qui a jugé que le TAEG d’un crédit immobilier devait être calculé selon la méthode d’équivalence et non selon la méthode proportionnelle (Cass. 1re civ., 14 décembre 2016, n° 15-26.306).

Quels frais sont inclus dans le calcul du TAEG ?

L’article R. 314-4 du Code de la consommation dresse la liste des éléments qui doivent être intégrés dans le calcul du TAEG « lorsqu’ils sont nécessaires pour obtenir le crédit ou pour l’obtenir aux conditions annoncées ». Ce critère de nécessité est déterminant : un frais n’entre dans l’assiette du TAEG que s’il conditionne effectivement l’octroi du prêt ou ses conditions (Cass. 1re civ., 20 janvier 2021, n° 19-15.849).

Les intérêts et la problématique de l’année lombarde

Les intérêts calculés au taux débiteur constituent la composante principale du TAEG. Leur calcul soulève une difficulté récurrente en contentieux : la question de la base de calcul des intérêts journaliers.

Certaines banques calculent les intérêts sur une base de 360 jours (dite « année lombarde »), héritée des pratiques bancaires internationales, au lieu de l’année civile de 365 jours. Cette pratique conduit mécaniquement à un montant d’intérêts supérieur à celui qui résulterait d’un calcul sur 365 jours, puisque chaque jour d’intérêt représente une fraction plus importante du capital (1/360 au lieu de 1/365).

La Cour de cassation a jugé que la stipulation d’une clause de calcul sur 360 jours n’est pas en soi sanctionnable. La déchéance du droit aux intérêts n’est prononcée que si l’inexactitude du TEG qui en résulte est supérieure à une décimale (0,1 point de pourcentage). Autrement dit, l’emprunteur doit démontrer que le surcoût généré par l’année lombarde produit un écart de TEG d’au moins 0,1 point (Cass. 1re civ., 27 novembre 2019, n° 18-19.097 ; Cass. 1re civ., 11 mars 2020, n° 19-10.875).

Par ailleurs, la Cour de cassation a écarté la qualification de clause abusive pour la clause année lombarde : cette qualification suppose une appréciation concrète du déséquilibre et ne peut être déduite de la seule stipulation d’une base de 360 jours (Cass. 1re civ., 9 septembre 2020, n° 19-14.934).

Frais de dossier, intermédiaires et garanties

L’article R. 314-4 du Code de la consommation énumère les catégories de frais devant être incluses dans le TAEG :

  1. Les frais de dossier : commission prélevée par la banque pour l’instruction du dossier de crédit. Ces frais sont systématiquement intégrés dans le TAEG.
  2. Les frais payés ou dus à des intermédiaires : commissions de courtage, rémunérations des apporteurs d’affaires, honoraires de conseil en financement. L’article R. 314-4, 2° précise que ces frais sont inclus « même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ».
  3. Les coûts d’assurance et de garanties obligatoires : cautionnement, hypothèque conventionnelle, privilège de prêteur de deniers (devenu hypothèque légale spéciale du prêteur de deniers depuis 2022). Ces coûts entrent dans le TAEG lorsque leur souscription conditionne l’octroi du prêt aux conditions annoncées.

La Cour de cassation a précisé que la charge de la preuve du caractère nécessaire d’un frais incombe à l’emprunteur qui conteste le TEG. Pour caractériser un TEG erroné, il suffit de démontrer que des frais nécessaires à l’obtention du crédit n’ont pas été intégrés dans le calcul (Cass. 1re civ., 20 janvier 2021, n° 19-15.849). L’assurance incendie obligatoire dont la souscription conditionne l’octroi du prêt doit notamment être intégrée dans le TEG (Cass. 1re civ., 6 février 2013, n° 12-15.722).

Assurance emprunteur : obligatoire ou facultative ?

L’assurance emprunteur constitue l’un des postes de coût les plus significatifs dans un crédit immobilier. Son intégration dans le TAEG dépend de son caractère obligatoire ou facultatif :

  • Assurance obligatoire : lorsque la souscription d’une assurance décès-invalidité-incapacité conditionne l’obtention du crédit ou l’obtention du crédit aux conditions annoncées, son coût doit impérativement être intégré dans le TAEG (article R. 314-4, 3° du Code de la consommation). En pratique, la quasi-totalité des banques exigent cette assurance pour accorder un crédit immobilier.
  • Assurance facultative : une assurance perte d’emploi proposée en option, sans conditionner l’octroi du prêt, n’entre pas dans le calcul du TAEG.

La distinction est fondamentale en contentieux : l’omission de l’assurance obligatoire dans le calcul du TAEG constitue une erreur susceptible d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts, à condition que l’écart de taux qui en résulte atteigne le seuil d’une décimale. L’omission d’une assurance purement facultative ne peut en revanche fonder aucun grief.

Frais d’évaluation du bien et tenue de compte

L’article R. 314-4 du Code de la consommation prévoit également l’inclusion dans le TAEG :

  • Des frais d’ouverture et de tenue de compte liés au crédit, ainsi que des frais d’utilisation d’un moyen de paiement permettant d’effectuer des opérations et des prélèvements à partir de ce compte (article R. 314-4, 4°). En pratique, si la banque exige l’ouverture d’un compte courant pour domicilier les revenus et prélever les échéances du prêt, les frais de tenue de ce compte doivent figurer dans le TAEG.
  • Du coût de l’évaluation du bien immobilier, hors frais d’enregistrement liés au transfert de propriété (article R. 314-4, 5°). Les honoraires d’expert immobilier mandaté par la banque pour estimer la valeur du bien financé entrent donc dans le TAEG.

Les frais exclus du TAEG

L’article R. 314-5 du Code de la consommation exclut expressément certaines catégories de frais du calcul du TAEG :

  • Les frais liés à l’acquisition de l’immeuble : taxes afférentes à la vente, droits de mutation, frais d’acte notarié relatifs au transfert de propriété. Ces frais sont inhérents à l’opération immobilière elle-même et non au crédit qui la finance.
  • Les frais à la charge de l’emprunteur en cas de non-respect de ses obligations contractuelles : pénalités de retard, indemnités de remboursement anticipé, clause pénale. Ces frais ne sont pas des coûts normaux du crédit mais des sanctions contractuelles éventuelles.
  • Les assurances facultatives : toute couverture proposée en option, sans conditionner l’octroi du crédit, reste en dehors de l’assiette du TAEG.

Cette distinction entre frais inclus et exclus est une source fréquente de contentieux. L’emprunteur qui constate que des frais normalement exclus ont été intégrés dans le TAEG (gonflant artificiellement le taux affiché) ou, inversement, que des frais obligatoires ont été omis (minorant le taux réel) peut engager une action sur le fondement de l’erreur affectant le TAEG.

Comment calculer le TAEG ?

La méthode actuarielle pour les crédits aux particuliers

Pour les crédits à la consommation et les crédits immobiliers consentis aux consommateurs, le TAEG est calculé selon la méthode d’équivalence (ou méthode actuarielle), définie par l’article R. 314-3 du Code de la consommation. Cette méthode repose sur la formule d’actualisation des flux financiers :

Le TAEG est le taux annuel, calculé à terme échu, qui assure selon la méthode des intérêts composés l’égalité entre, d’une part, les sommes prêtées et, d’autre part, tous les versements dus par l’emprunteur au titre du prêt pour le remboursement du capital et le paiement du coût total du crédit.

Concrètement, le TAEG correspond au taux i qui résout l’équation suivante :

M = Σ [Ak / (1 + i)tk]

M représente le montant du crédit décaissé, Ak chaque versement dû par l’emprunteur (capital + intérêts + frais), i le TAEG recherché et tk l’intervalle en années entre la date de mise à disposition des fonds et chaque versement.

La méthode actuarielle tient compte de la capitalisation des intérêts : un euro versé dans un an n’a pas la même valeur qu’un euro versé dans dix ans. Le TAEG reflète ainsi le coût réel du crédit en intégrant la dimension temporelle des flux financiers. C’est la raison pour laquelle le TAEG est systématiquement supérieur au taux débiteur nominal dès lors que des frais annexes s’ajoutent aux intérêts.

Le TEG proportionnel pour les crédits professionnels

Pour les crédits destinés à financer les besoins d’une activité professionnelle ou consentis à des personnes morales de droit public, le taux effectif global est calculé selon la méthode proportionnelle, conformément à l’article R. 314-2 du Code de la consommation.

Le calcul procède en deux étapes :

  1. Détermination du taux de période : le taux de période est calculé actuariellement, à partir d’une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l’emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l’égalité entre les sommes prêtées et tous les versements dus (capital, intérêts et frais).
  2. Annualisation par proportionnalité : le TEG est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l’année civile et celle de la période unitaire. Pour un prêt à échéances mensuelles, le TEG = taux de période mensuel × 12.

Cette méthode proportionnelle conduit mécaniquement à un taux légèrement inférieur à celui qui résulterait de la méthode actuarielle, car elle ne tient pas compte de la capitalisation des intérêts entre les périodes. L’écart est généralement faible mais peut devenir significatif pour les crédits de longue durée ou à taux élevé.

Cas particuliers

Le Code de la consommation prévoit des règles de calcul spécifiques pour certains types de concours financiers :

  • Le découvert en compte : pour les facilités de caisse et les autorisations de découvert, le TEG est calculé selon la méthode des nombres (article R. 314-7 du Code de la consommation). Cette méthode consiste à déterminer le nombre débiteur (capital × durée en jours) et à calculer les agios en divisant ce nombre par le diviseur fixe correspondant au taux pratiqué.
  • L’escompte : le taux effectif global des opérations d’escompte d’effets de commerce obéit à des règles particulières fixées par l’article R. 314-8 du Code de la consommation.
  • L’affacturage : les opérations d’affacturage relèvent de l’article R. 314-9 du Code de la consommation, qui adapte les modalités de calcul du TEG à la spécificité de ces concours (avances sur factures, commissions d’affacturage, commission de financement).

Ces régimes dérogatoires tiennent compte de la nature particulière de ces opérations de crédit, qui ne se prêtent pas à la formule d’actualisation standard applicable aux prêts amortissables.

TEG/TAEG erroné : vos droits et recours

L’inexactitude du TEG ou du TAEG mentionné dans le contrat de prêt constitue un manquement à l’obligation légale de transparence. L’emprunteur dispose de voies de recours pour obtenir réparation, sous réserve de respecter certaines conditions de fond et de délai.

Les erreurs fréquentes

En pratique contentieuse, les erreurs affectant le TEG ou le TAEG se regroupent en plusieurs catégories :

  • L’omission de frais obligatoires dans l’assiette du TEG : frais de garantie (cautionnement, hypothèque), commissions de courtage, primes d’assurance obligatoire, parts sociales exigées par une banque coopérative. Chaque fois qu’un frais conditionne l’octroi du crédit ou ses conditions, son omission vicie le calcul du TAEG.
  • Le calcul des intérêts sur la base de l’année lombarde (360 jours au lieu de 365 jours), qui génère un surcoût d’intérêts et fausse le TEG affiché.
  • L’erreur de méthode de calcul : application de la méthode proportionnelle (TEG) au lieu de la méthode actuarielle (TAEG) pour un crédit immobilier consenti à un particulier.
  • L’erreur d’arrondi ou l’inexactitude du taux mentionné : le TAEG figurant dans le contrat ne correspond pas au résultat du calcul correct à partir des données du prêt (Cass. 1re civ., 9 décembre 2010, n° 09-14.977).

Quelle que soit la nature de l’erreur, la sanction n’est encourue que si l’écart entre le taux mentionné et le taux réel atteint le seuil d’une décimale (0,1 point de pourcentage). En deçà de ce seuil, l’erreur est considérée comme non significative et aucune sanction n’est prononcée (Cass. 1re civ., 22 septembre 2021, n° 19-25.316). Cette règle de la décimale s’applique à tous les types d’erreurs, y compris celles résultant de l’année lombarde (Cass. 1re civ., 6 janvier 2021, n° 18-25.865).

La sanction : déchéance du droit aux intérêts

L’article L. 341-48-1 du Code de la consommation prévoit qu’en cas de défaut de mention du TAEG ou de mention erronée dans un contrat de crédit immobilier, « le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts, en totalité ou dans une proportion fixée par le juge ».

Cette sanction présente plusieurs caractéristiques :

  • Elle est totale ou partielle : le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour fixer l’étendue de la déchéance. Il peut prononcer une déchéance totale (le prêteur perd l’intégralité de son droit aux intérêts conventionnels) ou une déchéance partielle (le prêteur est déchu d’une fraction seulement des intérêts).
  • Le taux légal se substitue au taux conventionnel : pour les intérêts dont le prêteur est déchu, le taux d’intérêt légal remplace le taux contractuel. L’emprunteur n’est donc pas totalement dispensé de payer des intérêts, mais il bénéficie d’un taux généralement beaucoup plus favorable.
  • La proportionnalité est de principe : la Cour de cassation a confirmé que le juge devait proportionner la sanction à la gravité de l’erreur et à ses conséquences pour l’emprunteur (Cass. 1re civ., 10 juin 2020, n° 18-24.287).

Pour le crédit à la consommation, une sanction équivalente est prévue par l’article L. 341-6 du Code de la consommation.

L’évolution jurisprudentielle

Le régime des sanctions applicables au TEG erroné a connu une évolution significative au cours de la dernière décennie :

Avant 2020 : la nullité de la stipulation d’intérêts. La jurisprudence traditionnelle sanctionnait l’erreur affectant le TEG par la nullité de la clause d’intérêts conventionnels. Cette nullité entraînait la substitution automatique du taux d’intérêt légal au taux conventionnel pour toute la durée du prêt, sans considération de la gravité de l’erreur. La sanction pouvait se révéler disproportionnée, notamment lorsque l’écart de TEG était minime mais que le taux légal était très inférieur au taux contractuel.

À partir de 2019-2020 : la déchéance proportionnelle. L’ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 a codifié la sanction de déchéance du droit aux intérêts à l’article L. 341-48-1 du Code de la consommation. La Cour de cassation a rapidement adopté cette approche, jugeant que la seule sanction applicable à l’erreur affectant le TEG en matière de crédit immobilier est la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts, et non la nullité de la stipulation (Cass. 1re civ., 10 juin 2020, n° 18-24.287 ; Cass. 1re civ., 12 juin 2020, n° 19-12.984).

Confirmation en 2021. La Cour de cassation a confirmé cette orientation dans un arrêt de section du 22 septembre 2021 (n° 19-25.316), en précisant la condition de la décimale : la déchéance n’est encourue que si l’écart entre le TEG mentionné et le TEG réel est supérieur ou égal à une décimale. En deçà, aucune sanction n’est prononcée. La Chambre commerciale a suivi la même ligne dans un arrêt du 24 mars 2021 (n° 19-14.404).

Cette évolution a profondément modifié l’économie du contentieux du TEG. La déchéance proportionnelle, laissée à l’appréciation souveraine du juge, limite les effets d’aubaine dont bénéficiaient certains emprunteurs sous le régime antérieur de la nullité automatique, tout en maintenant un caractère dissuasif pour les prêteurs.

Prescription : 5 ans pour agir

L’action en déchéance du droit aux intérêts fondée sur un TEG ou un TAEG erroné est soumise à la prescription quinquennale de droit commun prévue par l’article 2224 du Code civil. L’emprunteur dispose de cinq ans pour agir à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action.

Le point de départ de la prescription fait l’objet d’une jurisprudence abondante et nuancée :

  • Principe général : la prescription court à compter de la révélation de l’erreur à l’emprunteur, et non à compter de la conclusion du contrat. L’emprunteur n’a pas à suspecter d’emblée le caractère erroné du TEG, les modalités de calcul étant complexes (Cass. 1re civ., 6 février 2013, n° 12-15.722 ; Cass. com., 10 juin 2008, n° 06-19.452).
  • Exception — erreur décelable à la lecture du contrat : lorsque l’irrégularité est manifeste et décelable par l’emprunteur dès la signature (par exemple, une erreur arithmétique flagrante), le point de départ est la date d’acceptation de l’offre de prêt (Cass. 1re civ., 5 janvier 2022, n° 20-16.350).
  • Découvert en compte courant : la prescription court à réception de chacun des relevés de compte indiquant ou devant indiquer le TEG appliqué (Cass. com., 30 octobre 2012, n° 11-23.034).
  • Crédits professionnels : pour les concours financiers consentis à des professionnels, le délai court à compter de la réception de chaque relevé de compte ou document mentionnant le TEG (Cass. com., 10 juin 2008, n° 06-19.452).

La révélation de l’erreur peut résulter d’une expertise amiable ou judiciaire, d’une note technique établie par un analyste financier, ou de toute autre circonstance portant l’erreur à la connaissance de l’emprunteur (Cass. com., 17 mai 2011, n° 10-17.397). L’appréciation du point de départ s’effectue in concreto, en fonction des circonstances de chaque espèce (Cass. 2e civ., 17 septembre 2020, n° 19-17.449).

En cas de contestation, la charge de la preuve de l’acquisition de la prescription incombe au prêteur qui l’invoque. C’est au prêteur de démontrer que l’emprunteur connaissait ou aurait dû connaître l’erreur plus de cinq ans avant l’introduction de son action.

Le taux d’usure : plafond légal

Le TAEG ne constitue pas seulement un instrument de transparence : il sert également de référence pour le contrôle du plafonnement du coût du crédit. Le taux d’usure, fixé trimestriellement par la Banque de France, représente le seuil maximal au-delà duquel un crédit est considéré comme usuraire au sens de l’article L. 314-6 du Code de la consommation.

Le TAEG d’un crédit — intégrant l’ensemble des frais décrits ci-dessus — ne doit en aucun cas dépasser le taux d’usure applicable à la catégorie de prêt concernée. Le dépassement du taux d’usure constitue une infraction pénale et expose le prêteur à des sanctions civiles et pénales spécifiques, distinctes de celles applicables au TEG erroné.

Pour une analyse complète du régime de l’usure, de son champ d’application et de ses méthodes de calcul, il convient de se reporter à l’article dédié : L’usure en droit français : définition, champ d’application et calcul du taux. L’articulation entre le prêt usuraire et ses sanctions fait également l’objet d’un traitement spécifique.

Quelle est la différence entre le taux nominal et le TEG/TAEG ?

Le taux nominal (ou taux débiteur) correspond à la rémunération directe de la banque pour la mise à disposition des fonds. Il ne reflète pas le coût total du crédit. Le TEG (pour les crédits professionnels) et le TAEG (pour les crédits à la consommation et immobiliers) intègrent en revanche l’ensemble des frais obligatoires liés au crédit : intérêts, frais de dossier, commissions d’intermédiaires, assurance obligatoire, frais de garantie et frais d’évaluation du bien. Le TAEG est donc toujours supérieur ou égal au taux nominal.

Quels éléments entrent dans le calcul du TAEG ?

L’article R. 314-4 du Code de la consommation énumère les éléments inclus dans le TAEG lorsqu’ils sont nécessaires pour obtenir le crédit : les intérêts au taux nominal, les frais de dossier, les frais payés à des intermédiaires (courtiers, apporteurs d’affaires), les coûts d’assurance et de garanties obligatoires, les frais d’ouverture et de tenue de compte liés au crédit, et le coût de l’évaluation du bien immobilier (hors frais d’enregistrement).

Est-ce que les frais de notaire rentrent dans le TAEG ?

Non. Les frais de notaire et droits d’enregistrement liés à l’acquisition du bien immobilier sont expressément exclus du calcul du TAEG par l’article R. 314-5 du Code de la consommation. Seuls les frais directement liés au crédit lui-même (et non à l’opération immobilière qu’il finance) entrent dans le TAEG.

Comment calculer le TAEG d’un crédit immobilier ?

Le TAEG d’un crédit immobilier est calculé selon la méthode actuarielle (ou méthode d’équivalence) définie par l’article R. 314-3 du Code de la consommation. Il s’agit de déterminer le taux annuel qui, selon la méthode des intérêts composés, assure l’égalité entre la valeur actuelle des sommes prêtées et la valeur actuelle de l’ensemble des remboursements et frais dus par l’emprunteur. Ce calcul nécessite la prise en compte de tous les flux financiers (capital, intérêts, frais de dossier, assurance obligatoire, garanties) sur toute la durée du prêt.

Peut-on contester un TEG erroné plusieurs années après la signature du prêt ?

Oui. L’action en déchéance du droit aux intérêts fondée sur un TEG erroné se prescrit par 5 ans, conformément à l’article 2224 du Code civil. Le point de départ de ce délai n’est pas la date de signature du contrat mais le jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître l’erreur. La révélation de l’erreur peut résulter d’une expertise, d’une analyse technique ou de toute circonstance portant l’irrégularité à la connaissance de l’emprunteur. L’erreur doit toutefois produire un écart d’au moins une décimale (0,1 point) pour être sanctionnable.

Quelle est la différence entre TEG et TAEG ?

Le TEG (taux effectif global) est calculé selon la méthode proportionnelle et s’applique aux crédits professionnels (article R. 314-2 du Code de la consommation). Le TAEG (taux annuel effectif global) est calculé selon la méthode actuarielle (méthode d’équivalence) et s’applique aux crédits à la consommation et aux crédits immobiliers consentis aux particuliers (article R. 314-3). Cette distinction a été introduite par la réforme de 2016 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016). Le TAEG est généralement plus précis car il tient compte de la capitalisation des intérêts.

Un prêt sans intérêt est-il possible ?

Oui. Le crédit gratuit, c’est-à-dire sans intérêts ni frais, est juridiquement valable. Il se rencontre principalement dans les paiements en plusieurs fois sans frais proposés par les commerçants et dans les prêts entre particuliers (famille, proches). Dans ces hypothèses, le TAEG est de 0 %. Le Code de la consommation encadre les conditions de publicité du crédit gratuit et interdit au prêteur de faire supporter indirectement le coût du crédit à l’emprunteur (par exemple, en majorant le prix du bien financé).