Les règles de procédure propres aux procédures civiles d’exécution et à la procédure de saisie immobilière

Table des matières

La procédure a la réputation d’être la procédure civile d’exécution, c’est-à-dire la procédure de recouvrement, la plus complexe et difficile à mettre en œuvre du code des procédures civiles d’exécution. Elle n’en partage pas moins plusieurs caractéristiques communes à toutes les procédures civiles d’exécution.

La notion d’instance

La notion d’instance est décrite aux articles 1 à 3 du code de procédure civile, qui sont insérés sous la Section I : L’instance du Chapitre Ier : Les principes directeurs du procès.

L’article 1 dispose que « Seules les parties introduisent l’instance, hors les cas où la loi en dispose autrement. Elles ont la liberté d’y mettre fin avant qu’elle ne s’éteigne par l’effet du jugement ou en vertu de la loi. »

L’article 2 dispose que « Les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis. »

Enfin, l’article 3 dispose que « Le juge veille au bon déroulement de l’instance ; il a le pouvoir d’impartir les délais et d’ordonner les mesures nécessaires. »

La notion d’instance est traditionnellement décrite, par la doctrine, comme l’ensemble des développements qui séparent l’introduction de l’instance de l’obtention d’une décision.

Le procès permettant de trancher les prétentions respectives des parties, leur désintérêt pour la procédure en cours est sanctionné par la péremption d’instance, qui intervient lorsqu’ils n’accomplissent aucune diligence pendant au moins deux ans (article 386 du code de procédure civile).

La péremption d’instance en matière de procédure civile d’exécution et de saisie immobilière

Les procédures civiles d’exécution ne sont par défaut pas considérées comme des instances. En effet, elles ont pour objet de contraindre le débiteur défaillant à exécuter ses obligations à l’égard du créancier (article L. 111-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d’exécution). Elles n’opposent donc pas un demandeur à un défendeur, mais un créancier à un débiteur.

N’étant pas des instances, elles n’encourrent pas la sanction de la péremption d’instance (Cass. civ., 2e, 24 mars 2005, n° 03-16.312, publié au Bulletin).

Néanmoins, la procédure de saisie immobilière n’est pas une procédure civile d’exécution comme les autres. En effet, elle donne nécessairement lieu à la signification d’une assignation, qui donnera naissance à une instance.

Cela revient à dire qu’en matière de saisie immobilière, le lien d’instance naît à compter de la signification de l’assignation à l’audience d’orientation.

C’est pourquoi la cour de cassation emploie régulièrement l’expression « instance » en matière de saisie immobilière.

Par exemple en matière d’interruption de prescription : « Et attendu qu’ayant rappelé qu’en vertu de l’article 2242 du code civil, l’interruption de la prescription résultant de la demande en justice produisait ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance, la cour d’appel, qui a retenu à bon droit que l’instance engagée par la saisine du juge de l’exécution ayant donné lieu au jugement d’orientation du 17 décembre 2009 ne s’était éteinte que par l’ordonnance d’homologation du projet de répartition du prix de vente de l’immeuble du 31 octobre 2012, en a exactement déduit que l’action en saisie des rémunérations engagée le 24 octobre 2013, était recevable ; » (Cass. civ., 2e, 6 sept. 2018, n° 17-21.337, publié au Bulletin).

Enfin, sous l’empire de l’ancien texte, il avait été jugé que les incidents d’instance pouvaient donner lieu à péremption (Cass. civ., 2e, 6 févr. 1991, n° 89-21.371). La solution est logique, puisqu’elle correspond à l’idée selon laquelle l’incident a pour objet de trancher un litige, c’est-à-dire de trancher des prétentions opposées.

Le désistement d’instance en matière de saisie immobilière

Le désistement du créancier dessaisit le juge de l’exécution qui n’est plus compétent pour trancher les contestations élevées à l’occasion de la procédure de saisie immobilière et pour statuer sur les demandes reconventionnelles nées de cette procédure ou s’y rapportant (Cass. civ., 2e, 11 janv. 2018, n° 16-22.829, publié au Bulletin).

En l’espèce, le débiteur avait accepté le désistement d’instance de la banque, mais maintenu ses demandes reconventionnelles en exposant que le désistement n’était parfait que s’il était accepté par le défendeur (article 395 du code de procédure civile).

La cour de cassation n’a pas suivi son raisonnement en consacrant la règle selon laquelle la disparition de la voie d’exécution qui résulte du désistement du demandeur entraîne l’incompétence du juge pour connaître des demandes reconventionnelles.

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