Après avoir posé les bases du contrat de courtage dans notre premier article, puis détaillé les règles spécifiques aux intermédiaires bien connus des secteurs immobilier, de l’assurance et bancaire dans le second, il est temps d’élargir notre horizon. Le monde de l’intermédiation est vaste et peuplé de figures variées, chacune répondant à des besoins économiques précis et opérant souvent sous un statut particulier.
De l’agent commercial, rouage essentiel de nombreuses forces de vente, aux courtiers plus discrets mais indispensables dans les transports ou le négoce de vin, en passant par les centrales de référencement de la grande distribution ou les courtiers matrimoniaux, la fonction d’entremise prend de multiples visages. Certains de ces intermédiaires bénéficient d’un statut légal protecteur, d’autres sont soumis à des réglementations sectorielles strictes, tandis que d’autres encore relèvent principalement du droit commun du courtage.
Cet article vous propose un panorama de ces différents acteurs : qui sont-ils ? Quelle est leur mission ? Quelles règles spécifiques encadrent leur activité ? Comprendre cette diversité est utile, que vous soyez une entreprise cherchant à développer son réseau, un professionnel indépendant, ou simplement curieux des mécanismes qui fluidifient nos échanges commerciaux.
L’agent commercial : un mandataire permanent et protégé
L’agent commercial est une figure centrale dans le droit de la distribution. Bien qu’il agisse comme un intermédiaire, son statut, défini aux articles L. 134-1 et suivants du code de commerce, présente des particularités importantes qui le distinguent du courtier « classique ».
Définition et statut : un mandataire indépendant
Selon la loi, l’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, est chargé de façon permanente de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats (vente, achat, location, prestation de services) au nom et pour le compte de ses mandants (producteurs, industriels, commerçants…).
Plusieurs éléments clés ressortent de cette définition :
- Mandataire : Comme le courtier, il agit pour le compte d’autrui. La loi le qualifie de mandataire même si, souvent, il ne fait que négocier sans conclure lui-même les contrats. Cela confirme que la notion de mandat peut s’étendre à la simple entremise active.
- Indépendant : Il n’est pas salarié de son mandant. Il organise librement son activité. C’est ce qui le différencie notamment du VRP (Voyageur Représentant Placier) qui, bien que bénéficiant d’une certaine autonomie, est lié par un contrat de travail.
- Permanent : Sa mission s’inscrit dans la durée, contrairement au courtier classique dont l’intervention peut être ponctuelle pour une affaire isolée.
- Négociation (et éventuellement conclusion) : Sa tâche principale est de négocier les contrats. Le pouvoir de les conclure est facultatif. La jurisprudence a parfois eu une interprétation restrictive de la « négociation », exigeant un pouvoir de modifier les prix ou conditions. Cependant, la fonction essentielle de l’agent est de prospecter, convaincre et fidéliser une clientèle pour le compte de son mandant.
L’agent commercial doit s’immatriculer sur un registre spécial tenu au greffe du tribunal de commerce.
Obligations réciproques et non-concurrence
Comme toute relation contractuelle durable, celle entre l’agent et son mandant est basée sur une obligation de loyauté et un devoir réciproque d’information (article L. 134-4 du code de commerce). Le mandant doit fournir à l’agent les moyens d’exécuter sa mission (documentation, informations sur les produits, tarifs…). L’agent, lui, doit agir en « bon professionnel », suivre les instructions (raisonnables) du mandant et l’informer de son activité.
Une obligation de non-concurrence pèse naturellement sur l’agent pendant la durée du contrat : il ne peut représenter une entreprise directement concurrente sans l’accord de son mandant (article L. 134-3). Après la fin du contrat, une clause de non-concurrence peut être prévue, mais elle doit être écrite, limitée dans le temps (deux ans maximum), géographiquement, et quant aux types de biens ou services concernés (article L. 134-14).
La fin du contrat et le droit à indemnité
Si le contrat est à durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin moyennant un préavis dont la durée varie selon l’ancienneté de la relation (article L. 134-11).
La spécificité majeure du statut réside dans le droit à une indemnité compensatrice en cas de cessation du contrat (article L. 134-12). Cette indemnité vise à réparer le préjudice subi par l’agent du fait de la perte des revenus futurs liés à la clientèle qu’il a créée ou développée pour le mandant. Elle est due quelle que soit la cause de la fin du contrat (fin de terme, résiliation…), sauf dans trois cas :
- Faute grave de l’agent.
- Initiative de la rupture par l’agent (sauf si justifiée par des circonstances imputables au mandant ou par l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent).
- Cession du contrat par l’agent à un tiers avec l’accord du mandant.
Cet important droit à indemnité, souvent évalué par les tribunaux à environ deux années de commissions brutes (selon un usage), est d’ordre public : on ne peut y renoncer par avance. L’agent doit réclamer cette indemnité dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat.
Les courtiers dans le domaine du transport
Le transport de marchandises est un secteur complexe faisant intervenir divers acteurs, dont certains courtiers spécialisés.
- Courtiers de transport par terre et par eau : Historiquement, ils bénéficiaient d’un monopole (ancien article L. 131-3 du code de commerce). Cette notion est aujourd’hui largement dépassée par la libéralisation des transports. Les figures d’officiers ministériels comme les « courtiers interprètes et conducteurs de navires » ont disparu.
- Courtiers de fret fluvial : Ils conservent un statut réglementé. Leur rôle est de mettre en relation donneurs d’ordres et transporteurs fluviaux. Ils doivent être inscrits sur un registre spécifique. Leur mission peut parfois dépasser la simple mise en relation (aide aux formalités, représentation).
- Courtiers de fret maritime ou routier : Contrairement au fluvial, le courtage en fret maritime (mise en relation affréteur/fréteur pour la vente ou l’affrètement de navires) et en fret routier (mise en relation expéditeur/transporteur routier) n’est plus spécifiquement réglementé et relève du droit commun du courtage.
Les courtiers en vins
Dans le secteur viticole, des intermédiaires spécialisés, les courtiers en vins (ou « courtiers de campagne »), jouent un rôle traditionnel pour mettre en contact les producteurs et les négociants.
Leur profession est encadrée par une loi de 1949 et ses textes d’application. Ils doivent notamment obtenir une carte professionnelle après avoir justifié de leurs compétences (stage, examen) et respecter certaines incompatibilités pour éviter les conflits d’intérêts. Une interdiction importante leur est faite : sauf exceptions (besoins familiaux, vente de leur propre récolte, ou spécificité de la région de Cognac), ils ne peuvent acheter ou vendre du vin pour leur propre compte. Leur rémunération (« courtage ») est généralement due dès l’accord des parties, mais les usages locaux (comme l’envoi d’une « lettre de confirmation » en Bordelais) peuvent préciser le moment exact de la formation de la vente.
Il existe aussi à Paris une compagnie historique d’experts : les « courtiers-jurés-experts piqueurs de vins », dont la mission est axée sur l’appréciation de la qualité des vins, notamment dans le cadre d’expertises.
Panorama d’autres courtiers spécifiques
La fonction de courtage se retrouve, avec des adaptations, dans de nombreux autres domaines :
- Courtier en marchandises assermenté : Bien que leur monopole sur certaines ventes publiques ait été largement réduit par la loi de 2011, ces professionnels (environ 200 en France, très spécialisés par type de marchandise) conservent un rôle d’expert et peuvent réaliser certaines ventes judiciaires ou estimations. Leur accès à la profession est réglementé (inscription sur liste de cour d’appel, examen, serment).
- Courtier matrimonial : Son activité (favoriser les rencontres en vue d’un mariage ou d’une union stable) est encadrée par la loi du 23 juin 1989 pour protéger le consommateur. Un contrat écrit est obligatoire, mentionnant le prix, les prestations, et la possibilité de résilier pour motif légitime. Un délai de rétractation de 7 jours est prévu après la signature. La durée du contrat est limitée à un an maximum, sans renouvellement tacite. Le courtier a une obligation de moyens et doit vérifier un minimum d’informations sur les personnes présentées.
- Autres mentions brèves :
- Médicaments : Le courtage (négociation sans manipulation physique) est autorisé mais doit être déclaré à l’Agence du médicament (ANSM). Le courtier doit s’assurer que les médicaments ont une autorisation de mise sur le marché.
- Voyage : L’agent de voyages agit parfois comme courtier (simple réservation), mais organise le plus souvent lui-même des forfaits, engageant alors une responsabilité plus large. Le secteur est très réglementé (immatriculation, garantie financière, responsabilité de plein droit pour les forfaits).
- Travail (Placement) : Les agences de placement privées (cabinets de recrutement, chasseurs de têtes) sont autorisées depuis 2005. Leur activité de mise en relation offres/demandes d’emploi relève du courtage. Elles sont soumises à des règles strictes (non-discrimination, information des candidats, confidentialité, interdiction de faire payer les chercheurs d’emploi sauf exceptions).
- Sport (Agent sportif) : L’activité (mettre en rapport clubs et sportifs/entraîneurs) nécessite une licence délivrée par la fédération compétente. Le contrat doit être écrit, la rémunération est plafonnée (10% max du contrat signé). L’avocat peut aussi exercer cette activité.
Les centrales de référencement : des courtiers pour la grande distribution
Dans le secteur de la grande distribution, les centrales de référencement (ou centrales de négociation) agissent pour le compte de plusieurs enseignes ou magasins indépendants afin de négocier auprès des fournisseurs des conditions d’achat (prix, remises, délais de paiement…) plus avantageuses que celles qu’ils obtiendraient isolément.
La jurisprudence qualifie majoritairement le contrat liant la centrale à ses affiliés de contrat de courtage. La centrale est donc, en principe, tenue des obligations du courtier : agir avec diligence dans l’intérêt de ses mandants (les distributeurs), leur rendre compte des négociations et leur reverser les avantages obtenus (ristournes, marges arrière…).
Cependant, la puissance de négociation considérable de ces centrales a conduit le législateur à encadrer très strictement leurs pratiques, non seulement via le droit des contrats, mais surtout via le droit de la concurrence (articles L. 441-3 et L. 442-1 du code de commerce notamment) :
- Formalisme de la négociation : Une convention écrite annuelle (ou pluriannuelle) est obligatoire entre fournisseur et distributeur (négociée via la centrale), détaillant toutes les conditions de vente et les obligations réciproques (conditions tarifaires, services de coopération commerciale, autres obligations…).
- Interdiction des pratiques abusives : L’article L. 442-1 sanctionne le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir d’un partenaire un avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné, de créer un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, ou encore de rompre brutalement une relation commerciale établie. Le ministre de l’Économie et le ministère public peuvent agir en justice pour faire cesser ces pratiques et demander des amendes civiles importantes.
La centrale de référencement est donc un courtier au statut hybride, soumis à la fois aux règles du mandat d’entremise et à un encadrement spécifique issu du droit économique pour prévenir les abus liés à sa position dominante.
Le paysage de l’intermédiation est donc riche et varié. Si le rôle de base reste la mise en relation, les statuts, les obligations et les protections varient considérablement selon les secteurs. Agent commercial bénéficiant d’une indemnité de fin de contrat, courtier en vins soumis à des incompatibilités strictes, centrale de référencement sous la surveillance du droit de la concurrence… chaque figure a ses spécificités.
Que vous soyez un professionnel faisant appel à l’un de ces intermédiaires, ou l’intermédiaire lui-même, il est essentiel de bien connaître le cadre juridique applicable à votre situation, surtout si ces relations prennent une dimension internationale. Pour sécuriser vos relations contractuelles, négocier vos droits ou vous défendre en cas de litige impliquant un agent commercial, une centrale de distribution ou tout autre courtier spécialisé, notre cabinet se tient à votre disposition, notamment pour toute assistance en droit bancaire et financier.
Sources
- Code de commerce : articles L. 134-1 à L. 134-17 (Agent commercial), L. 441-3 (Convention écrite fournisseur/distributeur), L. 442-1 (Pratiques restrictives).
- Loi n° 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtier en vins et spiritueux.
- Code du sport : articles L. 222-7 et suivants (Agent sportif).
- Loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l’information et à la protection des consommateurs (article 6 sur le courtage matrimonial).
- Code de la santé publique (articles L. 5124-19 s. pour le courtage de médicaments).
- Code du travail (articles L. 5321-1 s. sur le placement).
- Code du tourisme (pour les agents de voyages).




