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Cas particuliers en procédure collective : focus sur le conjoint, le droit de rétention et la fiducie-sûreté

Table des matières

Le droit des entreprises en difficulté, avec ses règles visant à organiser le traitement des dettes et la possible sauvegarde de l’entreprise, interfère souvent avec d’autres branches du droit. Lorsque la situation du débiteur implique son conjoint, des biens détenus en commun ou en indivision, ou lorsque des garanties spécifiques comme le droit de rétention ou la fiducie-sûreté sont en jeu, les règles générales des procédures collectives connaissent des applications particulières, voire des exceptions notables.

Ces situations complexes peuvent être source d’incertitude tant pour le débiteur que pour ses créanciers. Un créancier peut-il voir ses droits affectés par la situation matrimoniale de son débiteur ? Le droit de rétention est-il aussi puissant qu’on le dit face à une procédure collective ? La fiducie, garantie moderne, offre-t-elle une protection absolue ? Cet article se propose d’éclaircir ces points spécifiques pour vous aider à mieux comprendre le sort de vos créances ou de vos garanties dans ces contextes particuliers.

Procédure collective et conjoint du débiteur : l’impact sur les biens

Lorsqu’une personne faisant l’objet d’une procédure collective est mariée, le sort des biens dépend crucialement de son régime matrimonial et de la nature des biens (propres, communs, indivis).

Biens communs (régime de communauté)

Si votre débiteur est marié sous un régime de communauté (comme la communauté légale réduite aux acquêts, régime par défaut en France), la jurisprudence est très claire : la procédure collective (sauvegarde, redressement, liquidation) affecte l’intégralité des biens communs. L’idée est que la communauté forme un patrimoine unique qui répond des dettes professionnelles (et souvent personnelles) de chaque époux (article 1413 du Code civil, bien que son application directe soit limitée par les règles de la procédure). La part théorique du conjoint qui n’est pas en procédure (le conjoint in bonis) n’est pas protégée pendant le déroulement de celle-ci.

Quelles sont les conséquences pour les créanciers, y compris ceux du conjoint in bonis ?

  • Gel des actions sur les biens communs : Tout comme les créanciers de l’époux en procédure, les créanciers personnels du conjoint in bonis subissent l’arrêt des poursuites individuelles sur les biens communs. Ils ne peuvent pas non plus inscrire de nouvelles sûretés (hypothèque, nantissement) sur un bien commun après le jugement d’ouverture.
  • Risque de nullité en période suspecte : Une sûreté constituée sur un bien commun pendant la période suspecte de l’époux en procédure peut être annulée pour le tout, même si elle garantit une dette du conjoint in bonis, car les droits des époux sur les biens communs sont indivisibles pendant la communauté.
  • Nécessité de déclarer sa créance : Pour avoir une chance d’être payé sur la valeur des biens communs lors des répartitions, le créancier personnel du conjoint in bonis doit déclarer sa créance au passif de la procédure collective de l’autre époux. S’il ne le fait pas, il ne sera pas admis aux répartitions issues de la vente des biens communs (même s’il conserve sa créance contre le conjoint in bonis sur ses biens propres).

En revanche, les biens propres et les revenus personnels du conjoint in bonis restent hors d’atteinte de la procédure collective de l’autre époux et peuvent être saisis par ses créanciers personnels (sauf exceptions, comme l’insaisissabilité de la résidence principale sous conditions).

Biens indivis (hors communauté)

La situation est différente si les époux sont mariés sous un régime de séparation de biens, s’ils sont partenaires de PACS ou concubins, ou s’il s’agit d’une indivision successorale. Dans ce cas, le bien détenu en indivision n’est pas considéré comme faisant partie intégrante de l’actif de la procédure collective ouverte contre l’un des indivisaires. Seule sa quote-part indivise est théoriquement concernée.

Cela entraîne des conséquences importantes :

  • Droits des créanciers de l’indivision : Il s’agit des créanciers dont la dette est née avant la création de l’indivision (ex: créancier du défunt dans une succession) ou résulte de la conservation/gestion du bien indivis. Ces créanciers ont un statut privilégié :
    • Ils peuvent poursuivre la saisie et la vente du bien indivis dans son ensemble, même si l’un des indivisaires est en procédure collective (article 815-17 du Code civil).
    • Ils n’ont pas besoin de déclarer leur créance au passif de la procédure de l’indivisaire pour exercer ce droit.
    • Ils ont droit d’être payés par prélèvement sur le prix de vente avant tout partage et avant les créanciers personnels de l’indivisaire en procédure.
  • Droits des créanciers personnels de l’indivisaire en procédure : Ces créanciers ne peuvent saisir ni le bien indivis, ni même la quote-part de leur débiteur avant le partage. Leur seule voie d’action est de provoquer le partage de l’indivision (soit via le liquidateur, soit par une action dite oblique si le débiteur est inactif) afin de pouvoir ensuite agir sur le lot qui reviendra à leur débiteur. Le liquidateur peut également demander ce partage au nom du débiteur dessaisi. Une protection spécifique existe pour le logement familial (article 215 du Code civil), mais elle n’est généralement pas opposable à l’action en partage des créanciers via le liquidateur (article 815-17), sauf si l’immeuble est légalement insaisissable (résidence principale sous L.526-1 C.com ou déclaration d’insaisissabilité publiée).
  • Sort d’une hypothèque sur bien indivis : Si une hypothèque a été consentie par les deux indivisaires mais qu’elle est inopposable à la procédure du chef de l’un (par exemple, constituée pendant sa période suspecte), elle reste valable pour la part de l’indivisaire in bonis. Le créancier hypothécaire pourra alors prétendre à être payé sur la fraction du prix de vente correspondant à la part de ce dernier.

Le droit de rétention : une arme redoutable pour le créancier

Le droit de rétention permet à un créancier qui détient légitimement une chose appartenant à son débiteur de refuser de la restituer tant qu’il n’est pas payé de sa créance liée à cette chose. Dans le contexte d’une procédure collective, ce droit confère des avantages exceptionnels.

Opposabilité maximale

  • Un droit réel, pas une simple sûreté : La jurisprudence considère le droit de rétention comme un droit réel opposable à tous (erga omnes), y compris à la procédure collective et aux autres créanciers, même ceux qui seraient normalement prioritaires. Fait notable, la Cour de cassation estime que ce n’est pas une « sûreté » au sens strict de l’obligation de déclaration de l’article L. 622-25 du Code de commerce.
  • Pas besoin de le déclarer spécifiquement : Conséquence pratique majeure : le créancier rétenteur n’a pas besoin de mentionner son droit de rétention dans sa déclaration de créance pour qu’il soit opposable. Déclarer sa créance, même à titre chirographaire, suffit à préserver le droit de rétention qui y est lié (pour autant que la créance elle-même soit admise).
  • Survie à la procédure : Le droit de rétention persiste même après la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif, permettant au créancier de continuer à faire pression sur le débiteur ou des tiers (comme les sous-acquéreurs de véhicules dont les documents sont retenus).

Privilèges de paiement exceptionnels

La véritable force du droit de rétention se manifeste dans les possibilités de paiement qu’il ouvre :

  • Paiement intégral contre restitution : Que ce soit en période d’observation (si le bien est utile à l’activité – article L. 622-7) ou en liquidation judiciaire (sans condition d’utilité – article L. 641-3), le débiteur ou le liquidateur qui veut récupérer le bien retenu doit payer intégralement la créance garantie par la rétention. Le juge-commissaire ne peut ordonner la restitution sans paiement.
  • Priorité absolue sur le prix de vente en liquidation : Si le bien retenu est vendu par le liquidateur, le droit de rétention se reporte automatiquement sur le prix de vente (article L. 642-20-1). Le créancier rétenteur est alors payé avant tous les autres créanciers, y compris les salariés superprivilégiés et les frais de justice. Cet avantage considérable s’applique tant à la rétention réelle (détention physique) qu’à la rétention « fictive » reconnue par la loi pour certains gages sans dépossession (gage automobile, warrant agricole, nantissement de compte-titres, et autres gages sans dépossession depuis 2008).
  • Force dans le plan de cession : Comme vu dans l’article précédent, le créancier rétenteur peut exiger le paiement intégral pour laisser le bien au repreneur, échappant au mécanisme de la quote-part de l’article L. 642-12.

Limites à ce pouvoir

Ce droit quasi-invincible connaît cependant quelques limites :

  • Connexité requise : Le droit de rétention n’est légitime que s’il existe un lien de connexité (juridique ou matériel) entre la créance impayée et la chose détenue. On ne peut pas retenir un bien pour garantir une créance totalement étrangère à ce bien.
  • Rétention exercée après jugement : Exercer une rétention après le jugement d’ouverture pour garantir une créance antérieure est généralement considéré comme illégitime et contraire à l’interdiction des paiements (sauf exceptions très spécifiques comme le privilège du commissionnaire, bien que la jurisprudence soit restrictive). La rétention doit, en principe, préexister au jugement.
  • Rétention fictive limitée en sauvegarde/redressement : La rétention fictive des gages sans dépossession (issue de la loi de 2008) est spécifiquement déclarée inopposable pendant la période d’observation et l’exécution d’un plan de sauvegarde ou de redressement (article L. 622-7, I). Elle ne retrouve sa pleine efficacité qu’en cas de cession d’activité ou de liquidation judiciaire.
  • Exclusion pour le nantissement de fonds de commerce : Malgré la généralisation de la rétention fictive aux gages sans dépossession, la jurisprudence a spécifiquement exclu son application au nantissement de fonds de commerce, probablement pour éviter de paralyser trop facilement l’activité.
  • Rétention accessoire d’une sûreté non déclarée : Si le droit de rétention n’est que la conséquence (l’accessoire) d’une sûreté principale (par exemple, un privilège spécial) et que cette sûreté principale n’a pas été déclarée ou a été déclarée à titre chirographaire, alors le droit de rétention devient lui aussi inopposable. C’est un piège important : il faut bien distinguer la rétention « autonome » (liée à la créance et à la détention) de la rétention qui découle d’une sûreté spécifique.

La fiducie-sûreté : une garantie moderne aux effets variables

La fiducie-sûreté est un mécanisme par lequel le débiteur (constituant) transfère la propriété de biens ou droits à un tiers (le fiduciaire) ou au créancier lui-même, dans un patrimoine séparé, à charge pour le fiduciaire de gérer ces biens et de les restituer au débiteur si la dette est payée, ou de les attribuer/vendre au profit du créancier en cas de défaillance.

Le principe : un patrimoine d’affectation protecteur

L’atout majeur de la fiducie est la création d’un patrimoine d’affectation distinct du patrimoine personnel du constituant et du fiduciaire. En théorie, les biens « sortent » du patrimoine du débiteur.

  • Protection contre les créanciers : Ce patrimoine fiduciaire est, en principe, à l’abri des poursuites des créanciers personnels du constituant et de ceux du fiduciaire (articles 2024 et 2025 du Code civil). Seuls les créanciers dont la créance est née de la conservation ou de la gestion de ce patrimoine affecté, ou ceux qui avaient un droit de suite antérieur sur le bien (ex: hypothèque publiée avant la fiducie), ou encore ceux agissant en fraude (action paulienne) peuvent le saisir.
  • Vulnérabilité aux nullités : Comme toute sûreté, la constitution d’une fiducie-sûreté pendant la période suspecte pour garantir une dette antérieure est soumise aux nullités de droit ou facultatives (article L. 632-1, I, 10° et 11°).
  • Résiliation en liquidation : Si le constituant mis en liquidation judiciaire est le seul bénéficiaire final de la fiducie (ce qui est rare pour une fiducie-sûreté pure), le contrat est résilié et les biens retournent dans l’actif du débiteur (article L. 641-12-1).

Distinction cruciale : avec ou sans dépossession

L’efficacité de la fiducie-sûreté face à la procédure collective du constituant dépend fondamentalement de savoir si ce dernier a conservé ou non l’usage des biens transférés :

  • Fiducie AVEC dépossession : Le débiteur n’a plus l’usage des biens (ex: sommes d’argent, titres transférés au fiduciaire). Dans ce cas :
    • Le créancier bénéficiaire échappe largement aux règles de la procédure collective.
    • La suspension des poursuites ne s’applique pas (article L. 622-23-1 a contrario). Le créancier peut réaliser sa garantie (vendre ou s’attribuer le bien fiduciaire) librement, même pendant la période d’observation ou le plan.
    • Un paiement contre retour des biens est possible si le bien est jugé nécessaire à l’activité (article L. 622-7), mais c’est une option pour le débiteur/administrateur, pas une obligation pour le créancier.
  • Fiducie SANS dépossession : Le débiteur conserve l’usage ou la jouissance des biens transférés via une « convention de mise à disposition » (ex: immeuble d’exploitation, machines). Ici, la protection est bien moindre :
    • La convention de mise à disposition est soumise au régime des contrats en cours (article L. 622-13, VI). L’administrateur peut exiger sa continuation.
    • Le créancier subit la suspension des poursuites (article L. 622-23-1). Il ne peut pas réaliser la garantie (reprendre le bien ou le faire vendre) pendant la période d’observation et pendant toute la durée d’un plan de sauvegarde ou de redressement qui serait respecté.
    • Il doit revendiquer les biens (article L. 624-16), mais la restitution effective est différée jusqu’à la fin ou la résiliation de la convention de mise à disposition.
    • Il ne recouvre son droit de réaliser la garantie qu’en cas de non-respect du plan, de conversion en liquidation, ou de décision de cession de l’activité (car la convention de mise à disposition ne peut être cédée sans son accord – article L. 642-7).

Participation aux classes de créanciers

Depuis la réforme de 2021 instaurant les « classes de parties affectées », les créanciers bénéficiaires d’une fiducie-sûreté font partie de la classe des créanciers titulaires de sûretés réelles. Toutefois, pour le vote sur le projet de plan, seule la partie de leur créance non couverte par la valeur estimée des biens fiduciaires est prise en compte (article L. 626-30, V). Leur poids dans les négociations est donc potentiellement limité s’ils sont bien garantis.

Les interactions entre procédures collectives, droit matrimonial et garanties spécifiques comme la rétention ou la fiducie sont complexes et peuvent réserver des surprises. Une analyse au cas par cas par un professionnel est souvent nécessaire pour déterminer la stratégie la plus adaptée. Pour une stratégie adaptée à votre situation particulière, l’expertise d’un avocat est indispensable. Contactez notre cabinet pour discuter de votre dossier.

Sources

  • Code de commerce : articles L.143-13, L.526-1, L.622-7, L.622-13, L.622-21, L.622-23-1, L.622-24, L.622-25, L.622-30, L.624-9, L.624-16, L.626-11, L.626-27, L.626-30, L.631-14, L.632-1, L.641-3, L.641-11-1, L.641-12-1, L.642-7, L.642-12, L.642-18, L.642-20-1, L.643-2
  • Code civil : articles 215, 815-17, 1397, 1413, 1415, 2011 et s. (fiducie), 2024, 2025, 2286 (droit de rétention), 2314 (cautionnement), 2333 et s. (gage), 2355 et s. (nantissement), 2372-1 et s. (fiducie-sûreté mobilière), 2414, 2488-1 et s. (fiducie-sûreté immobilière)

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