La déontologie bancaire désigne l’ensemble des règles de conduite professionnelle applicables aux établissements de crédit et à leurs personnels, qu’elles émanent de la profession elle-même (soft law : codes de bonne conduite, chartes) ou du législateur (hard law : Code monétaire et financier). Loin d’être un simple code moral, la déontologie bancaire constitue un système normatif hybride dont la violation expose le banquier à des sanctions disciplinaires de l’ACPR (jusqu’à 100 millions d’euros) et à une responsabilité civile de droit commun (art. 1240 du Code civil).
Qu’est-ce que la déontologie bancaire ?
La déontologie bancaire ne se confond pas avec la morale. Il s’agit d’établir des « règles du jeu », c’est-à-dire des règles de pratique professionnelle adaptées et évolutives, destinées à encadrer la conduite des établissements de crédit dans leurs relations avec la clientèle et les marchés.
Ces règles se situent à mi-chemin entre trois niveaux normatifs :
- La réglementation étatique (lois, règlements, directives européennes) ;
- Les normes professionnelles élaborées par la profession (FBF, AFECEI) et homologuées ou approuvées par les autorités ;
- Les obligations contractuelles issues de la convention de compte et des contrats de service.
La jurisprudence reconnaît que la méconnaissance de dispositions déontologiques professionnelles peut être invoquée à l’appui d’une action en responsabilité civile (Cass. 1re civ., 18 mars 1997, n° 95-12.576, à propos de la déontologie médicale — principe transposable au secteur bancaire).
Les sources des règles déontologiques bancaires
La soft law bancaire : codes de conduite et chartes professionnelles
Les règles déontologiques trouvent historiquement leur origine dans des normes élaborées par les professionnels eux-mêmes. La Fédération bancaire française (FBF) est le principal acteur de cette autorégulation, aux côtés de l’AFECEI (Association française des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, art. L. 511-29 CMF).
La FBF a proposé en novembre 2009 une typologie à trois niveaux des normes qu’elle élabore :
- Normes professionnelles ou déontologiques : valeur de normes pour l’ensemble des établissements. Entrent dans le champ du contrôle interne (arrêté du 3 novembre 2014). Force obligatoire.
- Bonnes pratiques professionnelles : mise en œuvre jugée apte à satisfaire les exigences légales, mais non exclusive. Transmises à l’ACPR ou l’AMF. Force relative.
- Simples recommandations : non contraignantes.
L’efficacité de cette autorégulation a toutefois montré ses limites. L’échec de la Charte des services bancaires de base de 1992 — qui n’a pas permis de garantir l’accès aux services bancaires pour tous — a conduit le législateur à intervenir en créant le droit au compte (décret n° 2001-45 du 17 janvier 2001).
Le cadre législatif : homologation et approbation des codes
Le législateur a progressivement encadré la soft law bancaire en instaurant des mécanismes d’homologation et d’approbation par les autorités publiques :
- L’homologation ministérielle (art. L. 611-3-1 CMF, créé par l’ordonnance du 5 décembre 2008) : le ministre de l’Économie peut, après avis du CCLRF (Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières), homologuer par arrêté les codes de conduite élaborés en matière de commercialisation d’instruments financiers, d’opérations de banque et de services de paiement. L’homologation rend le code obligatoire.
- L’approbation par l’ACPR (art. L. 612-29-1 CMF) : l’ACPR vérifie la compatibilité des codes de conduite avec les lois et règlements, puis les approuve en tout ou partie. La publication de l’approbation confère un caractère obligatoire aux dispositions approuvées pour les adhérents de l’association.
L’ACPR peut également constater l’existence de bonnes pratiques professionnelles ou formuler des recommandations. Elle publie un recueil de l’ensemble des codes, règles et bonnes pratiques dont elle assure le respect.
Les obligations fondamentales du banquier
Le devoir d’information
Le banquier est tenu d’informer son client sur les conditions de fonctionnement du compte, les tarifs applicables et les caractéristiques des produits proposés (art. L. 312-1-1 CMF). Cette obligation est renforcée par les normes professionnelles FBF : extrait standard des tarifs, sommaire-type des plaquettes tarifaires (décision ACPR n° 2013-C-34 et 2013-C-35 du 24 juin 2013).
La Cour de cassation a précisé que le devoir d’information du prêteur sur l’adéquation des risques couverts par l’assurance groupe à la situation personnelle de l’assuré est autonome et ne se confond pas avec la simple remise d’une notice (Cass. com., 2 mai 2024, n° 22-21.642).
Le devoir de mise en garde
Consacré par un arrêt de principe rendu en chambre mixte le 29 juin 2007 (n° 06-11.673 et 05-21.104), le devoir de mise en garde impose au banquier de vérifier les capacités financières de l’emprunteur non averti et de l’alerter sur les risques de l’endettement né de l’octroi des prêts.
Ce devoir présente plusieurs caractéristiques :
- Il ne s’applique qu’à l’emprunteur ou à la caution non averti(e) — la charge de la preuve du caractère averti pèse sur la banque ;
- Pour une personne morale, le caractère averti s’apprécie en la personne de la personne morale elle-même, non de ses associés (Cass. com., 11 avril 2018, n° 15-27.133) ;
- Le préjudice consiste en la perte de chance d’éviter le risque qui s’est réalisé — encore faut-il que l’emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles (Cass. com., 13 février 2019, n° 17-14.785) ;
- La prescription court à compter de la réalisation du dommage (Cass. 1re civ., 5 janvier 2022, n° 19-24.436).
La Cour de cassation a précisé que le devoir de mise en garde s’applique de la même manière aux prêts in fine qu’aux prêts amortissables : il porte exclusivement sur l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur et sur le risque d’endettement excessif, sans obligation spécifique supplémentaire liée à la nature du prêt (Cass. com., 8 novembre 2023, n° 22-13.750).
Le devoir de conseil
Le devoir de conseil est distinct du devoir de mise en garde. Son existence et son étendue varient selon la qualification du client (averti ou non, professionnel ou consommateur) et la nature de l’opération. Une cour d’appel a pu juger qu’un prestataire de services de paiement n’est tenu d’aucun devoir de conseil à l’égard de ses clients, solution implicitement validée par le rejet du pourvoi (Cass. com., 21 septembre 2022, n° 21-12.335).
En revanche, lorsque la banque agit comme intermédiaire en assurance (prêts adossés à une assurance-vie), elle est soumise à des obligations renforcées issues du Code des assurances : devoir de conseil fondé sur une analyse impartiale et personnalisée (art. L. 521-2 C. assur.).
Le secret bancaire
L’article L. 511-33 du CMF impose le secret professionnel à tout membre du conseil d’administration et à toute personne participant à la direction ou à la gestion d’un établissement de crédit. Ce secret n’est pas opposable à l’ACPR, la Banque de France, l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale, ni aux commissions d’enquête parlementaires.
Le devoir de non-immixtion
Le banquier n’a pas vocation à s’immiscer dans les affaires de son client. Ce devoir de non-ingérence constitue l’un des piliers de la relation bancaire : le banquier n’a pas à vérifier le bien-fondé ni l’opportunité des opérations réalisées par ses clients.
Ce devoir n’est toutefois pas synonyme de passivité absolue : il s’articule avec un devoir de vigilance forgé par la jurisprudence. Le banquier ne peut demeurer indifférent à des irrégularités manifestes. L’anomalie apparente — irrégularité manifeste que le banquier ne peut ignorer — est le seuil à partir duquel le devoir de vigilance prend le relais de la non-immixtion.
Qui contrôle les banques ? Le rôle de l’ACPR et du CCSF
L’ACPR : contrôle et approbation
L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) joue un rôle central dans le contrôle de la déontologie bancaire. Outre l’approbation des codes de conduite (art. L. 612-29-1 CMF), elle :
- Vérifie le respect des codes homologués et approuvés ;
- Émet des recommandations (ex. : recommandation ACP n° 2011-R-01 sur les comptes de syndics de copropriété) ;
- Contrôle l’intégration des normes professionnelles dans le dispositif de contrôle interne des établissements (arrêté du 3 novembre 2014).
Le CCSF : concertation et suivi
Le Comité consultatif du secteur financier (CCSF, art. L. 614-1 CMF) est chargé d’étudier les questions liées aux relations entre les établissements financiers et leurs clientèles. Composé paritairement de représentants des professionnels et des clientèles, il comprend également un député et un sénateur.
Le CCSF assure le suivi des pratiques tarifaires envers les personnes physiques et peut proposer des mesures au ministre. Le ministre peut ensuite demander à l’ACPR de vérifier le respect des engagements pris par les associations professionnelles dans ce cadre.
La valeur juridique des règles déontologiques
La question de la force contraignante des règles déontologiques a été éclairée par deux arrêts de la Cour de cassation, rendus dans d’autres domaines professionnels mais dont les principes sont transposables au secteur bancaire :
- Cass. 1re civ., 18 mars 1997 (n° 95-12.576, déontologie médicale) : la première chambre civile admet que la méconnaissance de dispositions déontologiques professionnelles peut être invoquée à l’appui d’une action en responsabilité civile ;
- Cass. com., 29 avril 1997 (n° 94-21.424, déontologie des experts-comptables) : la chambre commerciale va plus loin, en jugeant que le manquement à une règle déontologique « suffisait à établir » l’existence d’une faute civile (en l’espèce, concurrence déloyale).
Cette position de la chambre commerciale a été critiquée par la doctrine (G. Viney) : les codes de déontologie émanent de personnes privées, non du législateur ; imposer aux juges de s’incliner devant le pouvoir normatif d’organismes professionnels procéderait d’une méconnaissance de la hiérarchie des sources du droit.
La nuance est toutefois pertinente : pour les codes homologués par le ministre ou approuvés par l’ACPR, la force normative est renforcée, ce qui atténue la critique.
En tout état de cause, la violation d’une règle déontologique n’entraîne pas la nullité automatique de l’acte (Cass. 1re civ., 5 novembre 1991). Les sanctions sont de nature disciplinaire et/ou civile, non l’annulation de l’opération.
Les sanctions en cas de manquement déontologique
Les sanctions disciplinaires de l’ACPR
L’article L. 612-39 du CMF prévoit une échelle graduée de sanctions :
- Avertissement ;
- Blâme ;
- Interdiction d’effectuer certaines opérations (10 ans maximum) ;
- Suspension temporaire de dirigeants (10 ans maximum) ;
- Démission d’office de dirigeants ;
- Retrait partiel d’agrément ;
- Retrait total d’agrément ou radiation.
Les sanctions pécuniaires peuvent atteindre 100 millions d’euros ou 10 % du chiffre d’affaires annuel net, et être prononcées en sus des sanctions disciplinaires. Pour les dirigeants, le plafond est de 5 millions d’euros ou le décuple de l’avantage retiré.
Les décisions sont rendues publiques et peuvent faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État.
Les sanctions civiles
Sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, la violation d’une obligation déontologique peut constituer une faute civile engageant la responsabilité de l’établissement. Le juge utilise la norme déontologique comme standard professionnel pour apprécier la faute.
L’articulation entre les mesures de police administrative (mise en garde, art. L. 612-30 CMF ; mise en demeure, art. L. 612-31 CMF) et les sanctions disciplinaires offre à l’ACPR un dispositif gradué avant d’engager une procédure de sanction formelle.
Protections spécifiques pour les entreprises et les collectivités territoriales
Le Code des relations Banque TPE/PME
Élaboré en 2006 par la FBF, ce code fixe des engagements en matière de transparence, de délais de réponse, de motivation des refus de crédit et de portabilité des garanties. Il s’articule autour de trois axes : accueil des créateurs d’entreprise, qualité de la relation au quotidien, et processus de crédit.
La Charte d’accès au crédit des EIRL (31 mai 2011) complète ce dispositif : les banques s’engagent à ne pas exiger de sûretés sur le patrimoine personnel de l’entrepreneur lorsqu’un cautionnement externe (Bpifrance, SIAGI, SOCAMA) est disponible.
La Charte Gissler : encadrement des emprunts structurés des collectivités
Signée le 7 décembre 2009 et entrée en vigueur le 1er janvier 2010, la Charte de bonne conduite Gissler vise à garantir une distribution plus responsable des emprunts structurés aux collectivités territoriales. Elle repose sur quatre piliers :
- Interdiction des produits spéculatifs non adaptés aux besoins des collectivités ;
- Information renforcée sur les risques, via une échelle de risque normalisée ;
- Classification des produits par niveau de risque ;
- Conseil renforcé.
Le législateur a ensuite créé un fonds de soutien destiné aux collectivités ayant souscrit des « emprunts toxiques » (loi du 26 juillet 2013). Le décret n° 2014-984 a renforcé l’encadrement réglementaire des conditions d’emprunt des collectivités territoriales.
La jurisprudence a précisé que le caractère averti d’une collectivité emprunteuse s’apprécie in concreto : une commune peut être considérée comme non avertie malgré sa personnalité publique (Cass. com., 12 novembre 2020, n° 18-26.008).
Les services d’encaissement par carte pour les commerçants
Les banques doivent fournir annuellement aux commerçants un récapitulatif détaillé de leurs services d’encaissement par carte : ventilation par réseau, volume d’opérations, commissions prélevées et prestations optionnelles.
La mobilité bancaire des professionnels
Les engagements professionnels de 2004 et les normes de 2008 prévoient des délais encadrés pour le changement de compte professionnel : 5 jours ouvrés pour la mise à disposition du récapitulatif des opérations automatiques, 10 jours ouvrés pour la prise en charge des formalités de transfert.
Comment agir face à un manquement déontologique de votre banque ?
Plusieurs voies de recours s’offrent au client victime d’un manquement déontologique :
- La médiation bancaire : le Médiateur de la FBF peut être saisi gratuitement. Les normes professionnelles sont « dans beaucoup de cas, opposables par les clients à leur banque » (Rapport 2010 du Médiateur FBF) ;
- La saisine de l’ACPR : l’ACPR peut être alertée d’un manquement aux codes de conduite homologués ou approuvés, et ouvrir une procédure de contrôle ;
- L’action en responsabilité civile (art. 1240 C. civ.) : la violation d’une règle déontologique peut constituer la faute fondant une action en dommages-intérêts ;
- L’action pour défaut de conseil ou de mise en garde : si la banque n’a pas respecté son devoir de mise en garde envers un emprunteur non averti, le préjudice indemnisable est la perte de chance de ne pas avoir contracté.
Foire aux questions
C’est quoi la déontologie bancaire ?
La déontologie bancaire est l’ensemble des règles de conduite professionnelle applicables aux banques et à leurs personnels. Ces règles, issues à la fois de la profession (codes FBF, chartes) et de la loi (Code monétaire et financier), encadrent les relations entre les banques et leurs clients. Leur violation expose l’établissement à des sanctions disciplinaires de l’ACPR et à une responsabilité civile.
Quelles sont les principales obligations déontologiques d’une banque ?
Les quatre obligations fondamentales sont : le devoir d’information (conditions, tarifs, caractéristiques des produits), le devoir de mise en garde (alerter l’emprunteur non averti sur les risques d’endettement), le secret bancaire (art. L. 511-33 CMF) et le devoir de non-immixtion (ne pas s’ingérer dans les affaires du client). Le devoir de conseil s’y ajoute pour certaines opérations.
Quelles sanctions en cas de manquement déontologique ?
L’ACPR peut prononcer des sanctions allant de l’avertissement au retrait d’agrément, assorties de sanctions pécuniaires pouvant atteindre 100 millions d’euros ou 10 % du chiffre d’affaires annuel. Sur le plan civil, la victime peut obtenir des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
Comment attaquer sa banque pour défaut de conseil ?
L’action en responsabilité pour manquement au devoir de mise en garde se prescrit par 5 ans à compter de la réalisation du dommage. Le préjudice indemnisable est la perte de chance de ne pas avoir contracté. Il faut démontrer que l’emprunteur était non averti et que la banque n’a pas vérifié l’adéquation du crédit à ses capacités financières.
Qu’est-ce que le devoir de mise en garde du banquier ?
Consacré par la Cour de cassation en chambre mixte le 29 juin 2007, le devoir de mise en garde oblige le banquier à alerter l’emprunteur ou la caution non averti(e) sur les risques d’endettement excessif. Ce devoir est autonome : il ne se confond ni avec le devoir d’information ni avec le devoir de conseil.
Quelle est la différence entre obligation d’information et obligation de conseil ?
L’obligation d’information porte sur les caractéristiques objectives du produit ou service (tarifs, conditions, risques). L’obligation de conseil va plus loin : elle impose au banquier de recommander une solution adaptée à la situation personnelle du client, en tenant compte de ses besoins et de sa capacité financière. Le conseil implique un jugement de valeur, pas l’information.




