Un rappel semble nécessaire. La mise en demeure constitue l’acte par lequel un créancier demande à son débiteur d’exécuter son obligation. Elle marque le point de départ des intérêts moratoires et cristallise la défaillance du destinataire. Cet acte juridique unilatéral interpelle et informe le destinataire sur les exigences du créancier. Pour une vision plus large des principes et enjeux, découvrez les fondamentaux de la mise en demeure.
Mais cette étape, souvent perçue comme indispensable, n’est pas toujours obligatoire. Le droit prévoit des situations où l’on peut légitimement s’en dispenser.
Les dispenses légales
L’inexécution définitive ou irréversible
Lorsque l’inexécution est acquise et cause un préjudice, la mise en demeure devient superflue. La Cour de cassation, dans un arrêt de chambre mixte du 6 juillet 2007, a clairement établi que « la mise en demeure est inutile dès lors que l’inexécution d’un contrat est acquise et cause un préjudice à une partie » (Cass., ch. mixte, 6 juill. 2007, n° 06-13.823).
Ce principe s’applique notamment quand:
- La chose devait être faite dans un délai spécifique désormais expiré
- L’exécution est matériellement impossible
- Le manquement contractuel est déjà constaté et irréversible (CA Orléans, 18 nov. 2021, n° 20/005871)
L’urgence caractérisée
L’article 1226 du Code civil précise que la mise en demeure n’est pas requise en cas d’urgence. C’est une exception significative qui permet d’agir sans délai quand les circonstances l’exigent.
La jurisprudence commerciale confirme cette position. La Cour de cassation a jugé que « la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de manière unilatérale à ses risques et périls, sans être tenue de mettre préalablement son cocontractant en demeure » (Com. 9 juill. 2019, n° 18-14.029).
Le refus explicite d’exécuter
Quand le débiteur prend l’initiative de déclarer qu’il refuse d’exécuter son obligation, la mise en demeure devient inutile. Cette position est constante en jurisprudence depuis des décennies (Req. 4 janv. 1927, DH 1927. 65; Com. 24 juill. 1967; Civ. 3e, 3 avr. 1973, n° 72-10.247).
Le bon sens l’emporte ici. Pourquoi formaliser une demande d’exécution quand le refus d’obtempérer est déjà explicitement formulé?
Les dispenses conventionnelles
La prévision contractuelle
L’article 1344 du Code civil est clair : le débiteur peut être mis en demeure « si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation ». Les parties peuvent donc conventionnellement prévoir que la mise en demeure sera automatiquement constituée sans formalité particulière.
De même, l’article 1225 du Code civil concernant les clauses résolutoires précise que la résolution peut être acquise sans mise en demeure « s’il a été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution ».
Cette liberté contractuelle permet aux parties d’organiser par avance leurs relations et d’anticiper les éventuelles défaillances.
Limites à la liberté contractuelle
Cette liberté n’est pas sans limite. La jurisprudence veille à ce que ces dispenses ne créent pas de déséquilibres injustifiés entre les parties.
En matière de prêt, par exemple, la Cour de cassation exige que la dispense de mise en demeure soit « expresse et non équivoque » (Civ. 1re, 22 mai 2019, n° 18-13.246; Civ. 1re, 25 mai 2022, n° 20-20.513).
Protection du consommateur et clauses abusives
Le sujet devient particulièrement sensible quand il s’agit de contrats conclus avec des consommateurs. La Cour de cassation s’interroge sur la compatibilité des clauses de dispense de mise en demeure avec la protection des consommateurs contre les clauses abusives.
Dans un arrêt important du 16 juin 2021, la première chambre civile a renvoyé à la CJUE la question de savoir si ces dispenses conventionnelles peuvent constituer des clauses abusives au sens de la directive 93/13/CEE (Civ. 1re, 16 juin 2021, n° 20-12.154).
On peut y voir une volonté d’éviter que la partie forte au contrat n’impose des dispositions créant un déséquilibre significatif au détriment du consommateur.
Enjeux pratiques de la dispense
Risques juridiques pour le créancier
Se dispenser de mise en demeure n’est pas sans risque. Le créancier qui agit sans cette formalité s’expose à voir son action contestée si la dispense n’est pas clairement établie. Il est donc essentiel de bien connaître les situations où elle est obligatoire et de savoir comment la rédiger et la notifier efficacement.
Il faut être particulièrement vigilant en matière de clause résolutoire. L’absence de mise en demeure régulière, quand elle est requise, peut entraîner des conséquences importantes. La jurisprudence rappelle qu’en matière de bail commercial, l’absence de mise en demeure régulière laisse subsister le refus de renouvellement mais ouvre droit à une indemnité d’éviction (Civ. 3e, 19 déc. 2012, n° 11-24.251). Il est donc crucial de bien mesurer les effets juridiques et les conséquences pratiques de la mise en demeure, y compris lorsque sa dispense est en jeu.
Preuve de la dispense
La preuve d’une dispense légitime de mise en demeure incombe à celui qui s’en prévaut. Pour les dispenses légales, il faudra démontrer que l’on se trouve bien dans l’un des cas prévus (inexécution définitive, urgence, refus explicite).
Pour les dispenses conventionnelles, il faudra produire le contrat et prouver que la clause invoquée est suffisamment claire et précise.
Position jurisprudentielle actuelle
La jurisprudence actuelle révèle une approche pragmatique. Si la mise en demeure reste le principe, les juges reconnaissent volontiers les exceptions légitimes.
En matière de contrat de prêt, la tendance est à l’exigence d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, sauf disposition expresse et non équivoque contraire (Civ. 1re, 10 nov. 2021, n° 19-24.386).
Même les décisions récentes confirment cette position, comme l’arrêt du 4 avril 2024 qui rappelle que « la mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme ne comporte une interpellation suffisante de l’emprunteur qu’à la condition d’indiquer qu’en cas de défaut de paiement, le prêteur pourra se prévaloir de la déchéance du terme du prêt » (Civ. 1re, 4 avr. 2024, n° 21-12.274).
Cette rigueur vise à protéger le débiteur contre des sanctions qu’il n’aurait pas clairement anticipées. Face à la complexité de ces règles, il est toujours recommandé de consulter des avocats experts pour sécuriser vos démarches et la gestion de vos litiges et créances.
Sources
- Code civil, articles 1225, 1226, 1231, 1231-1, 1344 à 1345-3
- Cass., ch. mixte, 6 juill. 2007, n° 06-13.823
- Com. 9 juill. 2019, n° 18-14.029
- CA Orléans, 18 nov. 2021, n° 20/005871
- Req. 4 janv. 1927, DH 1927. 65
- Civ. 3e, 3 avr. 1973, n° 72-10.247
- Civ. 1re, 22 mai 2019, n° 18-13.246
- Civ. 1re, 25 mai 2022, n° 20-20.513
- Civ. 1re, 16 juin 2021, n° 20-12.154
- Civ. 3e, 19 déc. 2012, n° 11-24.251
- Civ. 1re, 10 nov. 2021, n° 19-24.386
- Civ. 1re, 4 avr. 2024, n° 21-12.274
- Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs




