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La computation des délais de procédure

Table des matières

Publié le 8 septembre 2023. Mis à jour le 1er avril 2026 – couverture complète art. 640-647-1 CPC, FAQ, liens internes.

La computation des délais de procédure désigne la méthode de calcul des délais applicables aux actes de la procédure civile. Les règles sont posées aux articles 640 à 647-1 du code de procédure civile. Leur maîtrise est indispensable : une erreur d’un seul jour peut entraîner l’irrecevabilité d’un recours ou la forclusion d’une action en justice.

La notion de délai de procédure

L’article 640 du code de procédure civile définit le point de départ du délai :

« Lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. »

Le délai de procédure est donc le temps imparti par la loi ou par le juge pour accomplir un acte de la procédure. Il se distingue du simple écoulement du temps par sa conséquence juridique : à son expiration, le droit d’agir est perdu.

Le jour de l’événement qui fait courir le délai est appelé le dies a quo. Le dernier jour du délai est le dies ad quem. Cette terminologie latine, constante en droit français, traduit un principe simple : le calcul du délai court à partir d’un point de départ précis et se termine à une date d’expiration déterminée.

La Cour de cassation a précisé que ces règles de computation s’appliquent à tous les actes juridiques et judiciaires, quelle que soit la qualification du délai : délai de forclusion (Civ. 3e, 21 déc. 1987, n° 85-10.794), délai d’appel (Civ. 2e, 12 oct. 1994, n° 92-19.332), délai relatif au crédit à la consommation (Civ. 1re, 17 mars 1998, n° 96-15.567), ou encore délai de publicité foncière (Civ. 3e, 29 nov. 2000, n° 99-11.022).

Seul le délai de prescription fait l’objet d’un traitement différencié.

Prescription et computation : deux régimes distincts

Lorsqu’un délai de procédure expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est prorogé au premier jour ouvrable suivant (article 642 CPC). Les délais de prescription ne bénéficient pas de cette prorogation.

L’article 2229 du code civil dispose que la prescription extinctive « est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli ». Si ce jour tombe un dimanche, la prescription est acquise. Pas de report.

La Cour de cassation a clarifié cette distinction à l’occasion de deux arrêts de principe :

  • Cass. 2e civ., 7 avril 2016, n° 15-12.960 : « les règles de computation des délais de prescription doivent être distinguées de celles régissant les délais de procédure (…) le délai de prescription applicable à la banque n’avait pas lieu d’être prorogé au premier jour ouvrable suivant son terme ».
  • Cass. 1re civ., 12 décembre 2018, n° 17-25.697 (publié au bulletin) : « les règles de computation des délais de procédure énoncées aux articles 641 et 642 du code de procédure civile (…) sont sans application en matière de prescription ».

En pratique, cette distinction est un piège récurrent. Un avocat qui calcule un délai de prescription de l’action comme un délai de procédure risque de se présenter devant le tribunal un jour trop tard.

Comment se calculent les délais de procédure

L’article 641 du code de procédure civile distingue trois hypothèses selon que le délai est exprimé en jours, en mois ou en années, ou sous forme mixte.

Le délai exprimé en jours

Lorsqu’un délai est exprimé en jours, le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. C’est le lendemain qui constitue le premier jour du délai.

Par exemple, si un délai de 15 jours court à compter du 1er janvier, le décompte commence le 2 janvier et le délai expire le 16 janvier à minuit.

Le délai exprimé en mois ou en années

Le délai exprimé en mois ou en années se calcule de date à date : il expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de départ. Un délai d’un mois à compter du 1er janvier expire le 1er février. Un délai d’un an expire le 1er janvier de l’année suivante.

Difficulté classique : que se passe-t-il quand le quantième n’existe pas dans le mois d’arrivée ? L’article 641 alinéa 2 répond : « À défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. » Un délai d’un mois courant à compter du 31 janvier expire donc le 28 février (ou le 29 en année bissextile).

Le délai mixte en jours et mois ou années

Certains délais combinent jours et mois. L’article 641 alinéa 3 pose une règle d’ordre : « Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d’abord décomptés, puis les jours. »

Prenons l’exemple du délai de paiement du prix d’adjudication en matière de saisie immobilière. L’article R. 322-56 du code des procédures civiles d’exécution prévoit un délai de 2 mois à compter de l’adjudication définitive. Or la vente n’est définitive qu’à l’expiration du délai de surenchère de 10 jours (article R. 322-51 CPCE). Le calcul se décompose ainsi :

  • D’abord les 2 mois : du 1er janvier au 1er mars,
  • Puis les 10 jours : du 2 mars au 12 mars.

Si le quantième de fin du premier délai n’existe pas (2 mois à compter du 31 décembre = 28 février), le délai de 10 jours commence le 1er mars et expire le 10 mars.

Le délai franc et le délai non franc

L’article 645 du code de procédure civile distingue deux catégories de délais :

  • Le délai non franc (ou délai d’action) : c’est le délai dans lequel un acte doit être accompli. Le dies a quo ne compte pas, mais le dies ad quem est inclus dans le délai. C’est le régime de droit commun prévu par l’article 641.
  • Le délai franc (ou délai d’attente) : c’est le délai qui doit s’écouler avant qu’un acte puisse être accompli. Le dies a quo ne compte pas et le dies ad quem non plus. Le délai franc laisse au destinataire de l’acte un temps de préparation garanti.

Le délai franc se rencontre principalement en matière d’assignation : le délai entre la date de l’assignation et la date d’audience est un délai franc. Cela signifie que si l’assignation est délivrée un lundi pour une audience fixée 15 jours plus tard, il faut s’assurer que 15 jours francs – c’est-à-dire 15 jours pleins – s’écoulent entre la signification et l’audience.

L’augmentation des délais à raison de la distance

Les articles 643 et 644 du code de procédure civile prévoient une augmentation des délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation lorsque les parties résident loin de la juridiction saisie.

Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais sont augmentés de :

  • 1 mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises,
  • 2 mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.

Cette augmentation de délai vise à garantir le respect des droits de la défense lorsque la distance physique rend difficile l’exercice effectif des voies de recours. Elle s’applique de plein droit, sans qu’il soit nécessaire d’en faire la demande.

La fin du délai de procédure

L’article 642 du code de procédure civile pose deux principes :

« Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. »

Cette règle de prorogation ne joue que lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration du délai (Civ. 2e, 4 févr. 1998, n° 96-13.391). Elle est d’application générale et s’impose même en dehors du code de procédure civile : la Cour de cassation a jugé qu’elle était imposée par l’article 6 -1 de la Convention européenne des droits de l’homme (Civ. 3e, 10 déc. 1985, n° 84-15.690).

En présence d’un délai mixte, la règle de prorogation s’applique à chaque délai pris individuellement. Reprenons notre exemple : si le délai de 2 mois commençant le 31 décembre se termine le 28 février et que ce jour est un dimanche, la fin du délai est reportée au lundi 1er mars. Le délai de 10 jours qui suit court alors à compter du 2 mars pour expirer le 12 mars.

Délais en heures et notification électronique

L’article 646 prévoit que les délais exprimés en heures commencent à courir à partir de l’heure de l’acte ou de l’événement qui les fait courir et se calculent d’heure à heure. Cette règle concerne principalement les procédures d’urgence (référé, mesures conservatoires).

Enfin, l’article 647-1 précise que la date de notification par voie électronique est celle de l’envoi du message. Pour les délais qui courent à compter d’une notification, cette date de départ est donc le jour de l’envoi du courrier électronique, et non le jour de sa réception par le destinataire.

Les conséquences du non-respect des délais

Le non-respect d’un délai de procédure entraîne des conséquences variables selon la nature du délai en cause :

  • Irrecevabilité : c’est la sanction des délais de recours (appel, opposition, pourvoi en cassation). L’acte de recours déposé hors délai est irrecevable, sans que le tribunal judiciaire ou la cour d’appel puisse y remédier.
  • Forclusion : la partie qui n’a pas agi dans le délai fixé par la loi perd définitivement son droit d’agir. Le juge relève d’office la forclusion.
  • Caducité : certains délais sont assortis d’une sanction de caducité de la citation ou de la déclaration. L’acte est réputé n’avoir jamais existé.
  • Nullité : la violation de certains délais de procédure peut entraîner la nullité de l’acte accompli hors délai, sous réserve de la démonstration d’un grief.

La rigueur du calcul des délais n’est pas une formalité accessoire. C’est une condition d’accès effectif à la justice. Les juridictions ne disposent d’aucun pouvoir d’appréciation pour relever une partie de la déchéance encourue du fait d’un délai de recours expiré. Si vous êtes confronté à un litige où le respect des délais est déterminant, notre cabinet intervient en matière de procédures civiles d’exécution et peut vous accompagner dans la vérification et le calcul de vos délais.

Questions fréquentes sur la computation des délais

Qu’est-ce que la computation des délais de procédure ?

La computation des délais est la méthode qui régit le calcul des délais de procédure civile. Elle permet à une juridiction et aux parties au procès de vérifier que les actes de la procédure ont été accomplis dans les délais prévus par la loi. Les règles sont fixées aux articles 640 à 647-1 du code de procédure civile.

Comment calculer un délai de procédure exprimé en jours ?

Le jour de l’événement qui fait courir le délai (dies a quo) ne compte pas. Le calcul commence le lendemain. Le délai expire le dernier jour à minuit. Si ce jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prorogé au premier jour ouvrable suivant.

Les règles de computation s’appliquent-elles à la prescription ?

Non. La Cour de cassation a expressément jugé que les règles de computation des délais de procédure (articles 641 et 642 CPC) sont sans application en matière de prescription (Cass. 1re civ., 12 déc. 2018, n° 17-25.697). La prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli, même s’il tombe un samedi ou un dimanche.

Quelle est la différence entre un délai franc et un délai non franc ?

Le délai non franc (délai pour agir) est le régime de droit commun : le dies a quo ne compte pas, mais le dies ad quem est inclus. Le délai franc (délai d’attente) exclut à la fois le dies a quo et le dies ad quem. Le délai franc se rencontre principalement pour les délais d’assignation, afin de garantir au défendeur un temps de préparation suffisant.

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