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La fin de la relation bancaire : clôture du compte et ses conséquences juridiques

Table des matières

Un compte bancaire se ferme un jour ou l’autre. Par choix, nécessité ou contrainte légale. Cette rupture contractuelle provoque des effets juridiques souvent méconnus des clients. Entre préavis imposés, frais contestables et liquidation comptable, la clôture d’un compte suit un processus encadré.

Les causes de clôture

Toute relation bancaire peut prendre fin. La loi et la jurisprudence distinguent deux grandes catégories : les clôtures volontaires et involontaires.

Clôture volontaire : préavis et conditions

Le titulaire d’un compte peut y mettre fin quand bon lui semble. L’article L. 312-1-1, III du Code monétaire et financier précise qu’un particulier n’a qu’un préavis maximal de 30 jours à respecter. La banque, elle, doit observer un préavis de deux mois et justifier sa décision par écrit.

Cependant, la Cour de cassation reconnaît une liberté contractuelle plus large aux banques concernant les comptes professionnels. Dans un arrêt du 26 janvier 2010, elle rappelle qu’une banque n’a pas à justifier ses motifs de clôture, sauf abus de droit manifeste.

Le cas des découverts est particulier. Si un compte est à découvert, sa clôture déclenche l’application de l’article L. 313-12 du Code monétaire et financier qui impose un préavis de 60 jours pour les entreprises, sauf comportement « gravement répréhensible » du client.

La mobilité bancaire facilitée

Depuis l’ordonnance du 22 décembre 2016, changer de banque est plus simple. Le dispositif prévoit :

  • La gratuité de la clôture (art. L. 312-1-7, I)
  • L’obligation pour les deux banques de collaborer au transfert des opérations récurrentes
  • Une indemnisation du client en cas de non-respect de ces obligations

Pour les particuliers, la banque d’arrivée doit désormais prendre en charge les démarches administratives. Un service que nos clients apprécient particulièrement lors de nos accompagnements juridiques.

Clôture involontaire : quand le droit s’impose

Plusieurs situations juridiques entraînent la clôture automatique :

  1. Le décès du titulaire (sauf compte joint)
  2. L’incapacité juridique (même si la reprise par un représentant légal reste possible)
  3. La liquidation judiciaire (avec maintien temporaire possible selon l’art. R. 641-37 du Code de commerce)

Le législateur a toutefois prévu une exception humaine : malgré la clôture pour décès, la banque peut honorer les frais d’obsèques (art. L. 312-1-4, I du Code monétaire et financier).

Les effets juridiques de la clôture

La clôture n’est pas une simple formalité administrative. Elle déclenche une cascade d’effets juridiques.

La période de liquidation

Après notification de clôture, le compte entre en « période de liquidation ». Contrairement à la saisie-attribution qui obéit à un régime spécial (art. L. 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution), cette liquidation ordinaire :

  • Interdit toute opération nouvelle
  • Oblige à la restitution des moyens de paiement
  • Permet encore le traitement des opérations antérieures en cours

L’établissement du solde définitif

Le compte doit être arrêté en faisant le bilan des opérations. Cet arrêté constitue un acte juridique significatif, distinct des simples relevés périodiques.

Si le solde est créditeur, la banque doit restituer les fonds. S’il est débiteur, le régime des intérêts change radicalement. La Cour de cassation a tranché dans plusieurs arrêts (notamment Com. 14 octobre 1981) : après clôture, seul le taux d’intérêt légal s’applique, sauf clause contraire explicite dans le contrat initial.

La prescription du solde débiteur suit désormais le délai de droit commun de cinq ans (art. 2224 du Code civil).

La contestation du solde : une exception encadrée

Contester un compte clôturé n’est pas simple. L’article 1269 du Code de procédure civile pose un principe restrictif : « aucune demande en révision de compte n’est recevable sauf si elle est présentée en vue d’un redressement en cas d’erreur, d’omission ou de présentation inexacte ».

Trois conditions cumulatives sont exigées par la jurisprudence :

  1. Les parties ont discuté les éléments du compte
  2. Le compte a été approuvé par les deux parties
  3. Elles ont eu « l’intention de fixer définitivement leurs situations respectives » (Civ. 25 février 1954)

Cette dernière condition est particulièrement stricte. Un simple silence au reçu du relevé de clôture ne suffit pas toujours à caractériser cette intention définitive.

La question de l’erreur recevable divise également. S’agit-il uniquement d’erreurs matérielles ou aussi d’erreurs de droit ? La Cour de cassation semble avoir assoupli sa position dans un arrêt du 15 mars 1994, acceptant certaines erreurs qui ne sont pas strictement matérielles.

Le délai de prescription pour cette action court à partir de la clôture effective, mais le client peut prouver qu’il n’en a pas été informé pour retarder ce point de départ (Com. 8 mars 2005).

Le contentieux bancaire révèle régulièrement des situations où des clients se voient réclamer des sommes importantes plusieurs années après une clôture qu’ils croyaient définitive. Ces situations juridiquement complexes nécessitent un examen approfondi des relevés et conventions.

Notre cabinet intervient régulièrement dans ces contentieux. Nous vérifions systématiquement la régularité des modalités de clôture et le calcul exact des intérêts post-clôture. Des erreurs substantielles sont fréquemment identifiées, particulièrement sur les comptes professionnels.

Sources

  • Code monétaire et financier : articles L. 312-1-1, L. 312-1-7, L. 313-12, L. 312-1-4
  • Code de commerce : article R. 641-37
  • Code des procédures civiles d’exécution : article L. 211-2
  • Code civil : article 2224
  • Code de procédure civile : article 1269
  • Cour de cassation, Com. 26 janvier 2010, n° 09-65.086
  • Cour de cassation, Com. 14 octobre 1981, n° 80-12.488
  • Cour de cassation, Civ. 25 février 1954, Banque 1955. 312
  • Cour de cassation, Com. 15 mars 1994, n° 91-21.502
  • Cour de cassation, Com. 8 mars 2005, n° 01-16.132
  • Ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016

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