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La formule exécutoire et les conditions d’exécution des jugements

Table des matières

Obtenir gain de cause devant un tribunal ne suffit pas. Pour transformer un jugement en outil d’exécution forcée, la formule exécutoire constitue l’élément déterminant. Ce « sésame » légal, apposé sur les décisions de justice, commande aux forces publiques de prêter leur concours à l’exécution.

Le contenu de la formule exécutoire

La formule exécutoire reste inchangée depuis le décret n° 47-1047 du 12 juin 1947. Ce texte impose une structure précise :

  • Un intitulé : « République française. Au nom du peuple français »
  • Une conclusion : « En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt (ou ledit jugement, etc.) à exécution, aux procureurs généraux de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent arrêt (ou jugement, etc.) a été signé par… »

Cette formule s’applique aux jugements, mais aussi aux actes notariés – ce qui explique pourquoi ces derniers ont valeur de titre exécutoire.

L’importance de cette formule a été confirmée par la Cour de cassation dans un arrêt du 6 février 2025 (Civ. 2e, n° 22-18.527), rappelant que son absence constitue une irrégularité susceptible d’annulation.

La notification préalable comme prérequis

Selon l’article 503 du code de procédure civile : « Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire« .

Cette notification représente une obligation légale, même dans les cas où le débiteur est déjà informé du jugement. La Cour de cassation maintient cette exigence avec rigueur (Civ. 2e, 20 mai 2021, n° 19-21.994).

La notification s’effectue généralement par signification d’huissier. Pour les jugements contentieux, cette règle est stricte. Des exceptions existent toutefois pour certaines décisions, comme en matière gracieuse où la notification se fait par lettre recommandée avec accusé de réception.

Attention: la notification aux parties s’impose même quand elles sont représentées par un avocat. Dans ce cas, la notification au représentant doit précéder celle faite à la partie (C. pr. civ., art. 678).

L’indispensable force de chose jugée

Un jugement doit également avoir acquis force de chose jugée pour être exécuté. L’article 500 du code de procédure civile définit cette notion :

Le jugement acquiert force de chose jugée lorsqu’il n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution ou, s’il est susceptible de tel recours, à l’expiration du délai du recours si celui-ci n’a pas été exercé.

Cette règle connaît toutefois une évolution majeure depuis la réforme de 2020. Désormais, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire (C. pr. civ., art. 514), sauf disposition contraire.

En pratique, cela signifie qu’un jugement peut être exécuté malgré un appel interjeté. Le juge conserve cependant la possibilité d’écarter l’exécution provisoire s’il l’estime incompatible avec la nature de l’affaire.

Des exceptions pragmatiques

Le législateur a prévu plusieurs aménagements à ces principes:

  1. Les ordonnances de référé et sur requête sont exécutoires sur minute (C. pr. civ., art. 489 et 495)
  2. L’exécution volontaire par le débiteur dispense de notification
  3. Certaines procédures d’exécution ne nécessitent pas la présentation d’une copie exécutoire (comme la saisie-attribution)

Dans un arrêt du 1er février 2018 (Civ. 2e, n° 16-25.097), la Cour suprême a précisé que l’absence du sceau du notaire sur l’acte notarié ne le prive pas de son caractère exécutoire.

Par ailleurs, les irrégularités de la formule exécutoire constituent des vices de forme qui n’entraînent la nullité que si la personne qui s’en prévaut prouve un grief (Civ. 2e, 6 févr. 2025, n° 22-18.527).

Conséquences d’une exécution irrégulière

Poursuivre l’exécution sans respecter ces conditions expose à des sanctions. Une mesure d’exécution pratiquée sans notification préalable sera annulée, comme l’a rappelé la Cour de cassation (Civ. 2e, 21 déc. 2006, n° 05-19.679).

De même, l’absence de formule exécutoire peut justifier le refus de l’huissier de justice d’exécuter le jugement (Civ. 2e, 1er juill. 1992, n° 91-11.434). Cette carence engage même sa responsabilité professionnelle.

Pour les jugements non définitifs, le Code des procédures civiles d’exécution précise la possibilité d’exécuter jusqu’à leur terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire (C. pr. exéc., art. L. 111-10), sauf pour la vente forcée en matière immobilière.

Vérifications essentielles pour le créancier

La vérification du titre exécutoire exige une attention particulière:

  • S’assurer de la présence de la formule exécutoire complète
  • Vérifier la notification régulière au débiteur
  • Contrôler l’acquisition de la force de chose jugée (ou l’exécution provisoire)
  • S’assurer que la créance est certaine, liquide et exigible (C. pr. exéc., art. L. 111-2)

Pour prouver le caractère exécutoire d’un jugement, le créancier peut obtenir du greffe un certificat attestant l’absence de recours (C. pr. civ., art. 505).

La prescription constitue également un point de vigilance. Depuis la loi du 17 juin 2008, l’exécution des titres judiciaires se prescrit par dix ans (C. pr. exéc., art. L. 111-4), délai qui court à compter du jour où le jugement devient exécutoire (Civ. 2e, 5 oct. 2023, n° 20-23.523).

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Sources

  • Code des procédures civiles d’exécution, articles L. 111-2, L. 111-4, L. 111-10
  • Code de procédure civile, articles 500, 503, 505, 514, 678
  • Décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 relatif à la formule exécutoire
  • Civ. 2e, 6 févr. 2025, n° 22-18.527
  • Civ. 2e, 20 mai 2021, n° 19-21.994
  • Civ. 2e, 1er févr. 2018, n° 16-25.097
  • Civ. 2e, 21 déc. 2006, n° 05-19.679
  • Civ. 2e, 1er juill. 1992, n° 91-11.434
  • Civ. 2e, 5 oct. 2023, n° 20-23.523

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