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La saisie-appréhension des biens dans un coffre-fort

Table des matières

Un créancier peut se trouver dans une situation où un débiteur cache ses biens de valeur dans un coffre-fort. La procédure de saisie-appréhension offre alors une solution.

Cadre juridique de la saisie-appréhension

La saisie-appréhension s’applique lorsqu’un créancier cherche à récupérer un bien précis plutôt qu’à obtenir le paiement d’une somme d’argent. Le Code des procédures civiles d’exécution (CPCE) prévoit des dispositions spécifiques aux articles R.224-10 à R.224-12.

Ces règles s’appliquent uniquement aux coffres-forts appartenant à un tiers (banque, établissement hôtelier). Pour une vue d’ensemble des principes et distinctions régissant la saisie des biens en coffre-fort dans un cadre plus général, il est utile de consulter nos ressources. Pour un coffre installé au domicile du débiteur, les règles communes de saisie-appréhension s’imposent.

Conditions de mise en œuvre spécifiques

Le titre exécutoire nécessaire

Tout créancier souhaitant procéder à une saisie-appréhension doit disposer d’un titre exécutoire. L’article R.224-10 du CPCE exige la mention explicite de ce titre dans l’acte de saisie. Ce titre doit ordonner la livraison ou la restitution d’un bien identifiable placé dans le coffre.

Un jugement constitue le titre exécutoire le plus courant, mais d’autres documents peuvent également servir. L’huissier vérifie systématiquement la validité du titre avant d’engager toute procédure.

L’autorisation judiciaire dans certains cas

Une particularité souvent méconnue concerne l’autorisation du juge de l’exécution. Si le coffre se trouve dans les locaux d’habitation d’un tiers, l’article L.222-1 du CPCE impose cette autorisation préalable.

Un arrêt du Tribunal de grande instance d’Albertville du 23 mai 1995 a invalidé une saisie où l’huissier n’avait pas dressé mainlevée après avoir constaté que le lieu de saisie correspondait au domicile de la mère du débiteur.

Procédure d’appréhension

Acte d’huissier et commandement

La procédure débute par un acte d’huissier signifié au tiers propriétaire du coffre. Cet acte doit contenir plusieurs éléments sous peine de nullité :

  • L’identification du débiteur
  • La référence au titre exécutoire
  • L’injonction d’interdire l’accès au coffre
  • L’obligation du tiers de révéler l’identification du coffre

Le lendemain, l’huissier signifie au débiteur un commandement de délivrer ou restituer. Ce commandement mentionne la date prévue pour l’ouverture du coffre et prévient qu’en cas d’absence, l’ouverture forcée s’effectuera à ses frais.

Ouverture du coffre et inventaire

L’article R.224-11 du CPCE prévoit que l’ouverture ne peut intervenir avant un délai de quinze jours suivant la signification du commandement. Ce délai protège le débiteur, qui peut toutefois demander une ouverture plus rapide.

Si le débiteur est présent, l’inventaire concerne uniquement les biens faisant l’objet de la saisie. En son absence, l’huissier dresse un inventaire complet du contenu du coffre. Cette pratique évite les contestations ultérieures sur le contenu réel du coffre.

Procès-verbal des opérations

L’article R.224-6 du CPCE impose la rédaction d’un acte détaillant les opérations effectuées. Y figurent les personnes présentes et celles à qui des biens ont été remis. Toutes doivent signer l’original et les copies.

Une copie de l’inventaire est remise ou signifiée au débiteur avec mention, à peine de nullité, que le bien a été remis à la personne désignée dans le titre exécutoire ou à son mandataire dûment identifié.

Particularités par rapport à la saisie-vente

L’objectif de restitution plutôt que de vente

Contrairement à la saisie-vente qui vise à transformer des biens en argent, la saisie-appréhension cherche à récupérer un objet spécifique pour le remettre à son propriétaire légitime.

L’article R.224-12 du CPCE précise que le bien saisi est immédiatement remis à la personne désignée dans le titre exécutoire. Si cette remise n’est pas immédiate, les biens sont placés sous la garde de l’huissier ou d’un séquestre. Pour une vision complète des procédures et enjeux des saisies en coffre-fort, incluant les saisies conservatoires et leur conversion, explorez nos articles dédiés.

Une spécificité rarement évoquée : si lors de l’ouverture, l’huissier constate l’absence du bien recherché, il établit un procès-verbal de carence qui met fin à la procédure.

Contestations possibles

Les contestations relèvent du juge de l’exécution du lieu où se trouvent les biens saisis. Cette compétence territoriale est d’ordre public selon l’article R.224-10-6° du CPCE.

Le débiteur peut contester la validité du titre exécutoire, la propriété du bien ou la régularité de la procédure. Ces contestations n’ont pas d’effet suspensif, sauf décision contraire du juge. Pour toute question relative à ces procédures ou pour engager une contestation, il est judicieux de solliciter l’expertise d’un avocat spécialisé en voies d’exécution.

Après l’enlèvement des biens, le débiteur retrouve libre accès à son coffre. Cette disposition prévue à l’article R.224-9 du CPCE marque la fin de la mesure d’exécution.

Sources

  • Code des procédures civiles d’exécution, articles L.222-1, R.224-1 à R.224-12
  • TGI Albertville, 23 mai 1995, Gaz. Pal. 1996.137, note Véron
  • Natalie FRICERO, « Saisie des biens placés dans un coffre-fort », Répertoire de procédure civile, Dalloz, Mars 2015
  • Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile

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