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La saisie-attribution abusive

saisie-attribution abusive
Sous la rédaction de Raphaël MORENON, avocat au barreau de Marseille
Mis à jour le 18 avril 2023

Comment faire pour bloquer une saisie-attribution abusive ? C’est un combat qui nous tient particulièrement à cœur. Et pour répondre à cette interrogation, il faut d’abord bien définir la notion d’abus. Nous pourrons alors analyser les techniques qui peuvent être mises en œuvre pour combattre l’abus.

Table des matières

La notion d’abus de saisie

Tout d’abord, le titulaire d’une créance constatée par un titre exécutoire peut mettre en œuvre la mesure de recouvrement de son choix. L’abus ne sera caractérisé que si la mesure est excessive.

Tout cela résulte des dispositions de l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution :

« Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. »

Cela implique que la saisie n’est pas en elle-même abusive. Elle le devient lorsque le juge de l’exécution qualifie l’abus de saisie, conformément à l’article L. 121-2 du même code :

« Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »

On le voit, le texte ne définit pas la notion d’abus, ce qui laisse beaucoup de marge d’appréciation au juge. La jurisprudence a donc été amenée à apporter quelques précisions importantes.

Les critères de l’abus posés par jurisprudence

La cour de cassation nous dit tout d’abord qu’il ne suffit pas, pour qu’il y ait abus, que la saisie occasionne un préjudice au débiteur (Civ. 2e, 22 mars 2001, no 99-14.941). En effet, il faut également que le créancier ait commis une faute (Civ. 2e, 17 oct. 2013, no 12-25.147).

Pour autant, le exemples sont peu nombreux. L’appréciation au cas par cas à laquelle doivent se livrer les juges ne permet pas de dresser de généralités. Par ailleurs, l’un des critères les plus importants, à savoir la disproportion, n’est pas utilisable en matière de saisie-attribution.

En effet, le critère de la disproportion s’applique généralement en matière de saisie immobilière. Par exemple, a été jugée abusive la saisie immobilière relative à une créance modeste, que la procédure n’allait pas permettre de payer (Aix-en-Provence, 15 juin 2009). On comprends, dans cette espèce, que la saisie était excessive et inutile. La cour a donc considéré qu’elle traduisait la volonté de nuire du créancier.

En matière de saisie-attribution, l’absence de mainlevée alors que le titre exécutoire avait été annulé a été jugée abusive (Civ. 2e, 28 juin 2001, no 99-17.972).

Notre cabinet, amené à traiter cette problématique, a fini par dégager un autre critère de l’abus…

Le caractère liquide de la créance

Nous nous battons depuis longtemps contre les pratiques de créanciers peu scrupuleux qui annexent à leurs actes de saisie des décomptes très imprécis. Ces décomptes ne permettent pas toujours de reconstituer l’historique du dossier. Or sans l’historique du dossier, on ne peut pas vérifier si les règles applicables en matière de prescription des intérêts ont été respectées.

Ce sujet est loin d’être anodin, car pour pratiquer une saisie, il faut disposer d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, comme le dispose l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution :

« Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. »

Or la créance est liquide lorsqu’elle lorsqu’elle est évaluée ou peut l’être, comme nous le dit l’article L. 111-6 du même code :

« La créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation. »

Nous avons donc l’habitude de contester les saisies lorsque les décomptes ne sont pas clairs, au motifs que la créance ne peut plus être évaluée et donc qu’elle n’est pas liquide.

Lire aussi : La saisie vente immobilière ne couvre pas la dette : analyse
Lire aussi : Contester une saisie attribution

C’est un moyen de défense efficace.

Ce problème en cache toutefois un autre : celui de la prescription des intérêts.

La saisie-attribution abusive et les décomptes d’intérêts

Les décomptes manquent souvent de clarté car les huissiers (commissaires de justice à présent) n’indiquent pas si les intérêts de retard ont été calculés sur 2 ou 5 ans. Or en matière de crédit à la consommation, le délai de prescription des intérêts suit le délai de prescription du crédit : il est donc de 2 ans.

Cette règle correspond à une jurisprudence ancienne et stable (Cass. avis, 4 juill. 2016, n° 16-70.004, Publié au bulletin). Et pourtant, de nombreux organismes de recouvrement continuent à réclamer des intérêts sur 5 ans au lieu de 2 ans.

Cela nous conduit régulièrement à plaider l’abus. Comme ces organismes de recouvrement sont spécialisés et connaissent parfaitement la jurisprudence, leur pratique ne peut qu’être volontaire et donc abusive.

C’est ce qu’a récemment estimé le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille (30 mars 2023, RG n° 22/12211) :

« En revanche l’abus est caractérisé à l’égard d’un créancier qui, alors même qu’il a pour activité le recouvrement de créances contre des particuliers en matière de crédit à la consommation, poursuit de façon récurrente le recouvrement d’intérêts prescrits en retenant un délai de prescription de cinq ans, et non de deux ans, contraire à l’état du droit positif sur la question de la prescription des intérêts, et obtient ainsi le blocage indu de fonds à son profit excédant le montant de la créance exigible en vertu du titre exécutoire qu’il détient, ce qui contraint son débiteur à engager des frais pour faire valoir ses droits devant le juge de l’exécution. »

Dans cette espèce, le juge de l’exécution a considéré que le créancier était bel et bien titulaire d’une créance. Malgré le bienfondé de ses prétentions, il s’est vu condamner au titre de l’abus de saisie, ainsi qu’à payer les frais d’avocat du débiteur, au motif que son comportement relevait de l’abus et que ses pratiques avaient contraint le débiteur à prendre un avocat pour se défendre.

Or les décisions dans lesquelles le juge reconnaît les droits du créancier, mais le condamne pour ses pratiques, sont rares. Cette décision est d’autant plus intéressante qu’elle cible expressément les pratiques peu scrupuleuses d’officines bien connues, particulièrement coutumières des saisies-attributions abusives.

La saisine du juge de l’exécution pour contester une saisie attribution abusive

Rappelons que dans tous les cas, le débiteur qui souhaite contester une saisie-attribution devra le faire en saisissant le juge de l’exécution. Celui-ci a, en effet, une compétence d’attribution en matière de procédures civiles d’exécution, qui lui est donnée par l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire.

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