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La saisie des biens placés dans un coffre-fort : principes fondamentaux

Table des matières

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Quand un créancier souhaite récupérer sa créance, la saisie des biens placés dans un coffre-fort constitue une option. Cette procédure particulière nécessite de maîtriser des règles spécifiques pour être menée correctement. Pour une expertise juridique approfondie et un accompagnement sur mesure en matière de voies d’exécution, il est recommandé de consulter un spécialiste.

Introduction à la procédure de saisie dans un coffre-fort

Pour une vue d’ensemble complète de la procédure de saisie des biens dans un coffre-fort et de ses enjeux, cet article explore les spécificités de cette démarche. La saisie des biens contenus dans un coffre-fort obéit à un régime juridique spécial, codifié aux articles R.224-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution. Cette procédure, rarement utilisée mais redoutablement efficace, permet au créancier muni d’un titre exécutoire d’accéder aux biens de valeur que le débiteur aurait pu mettre à l’abri.

Cette voie d’exécution se distingue par sa technicité et les précautions procédurales qui l’entourent.

Distinction fondamentale : coffre au domicile vs coffre chez un tiers

La localisation du coffre-fort détermine la procédure applicable.

Lorsque le coffre appartient au débiteur et se trouve à son domicile, c’est la procédure de saisie-vente classique qui s’applique (articles L.221-1 et R.221-1 du Code des procédures civiles d’exécution). Le coffre lui-même peut être saisi s’il n’est pas incorporé à l’immeuble.

Attention : pour les créances non alimentaires inférieures à 535 euros, l’autorisation du juge de l’exécution sera nécessaire si la saisie d’un compte bancaire ou d’une rémunération n’est pas possible.

En revanche, quand le coffre appartient à un tiers (typiquement un établissement bancaire), les dispositions spécifiques des articles R.224-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution s’appliquent. Le contrat de coffre-fort est alors qualifié par la jurisprudence de « contrat de garde » (Civ. 1re, 2 juin 1993, n° 91-10.971) avec une obligation de surveillance rigoureuse incombant à la banque. Pour en savoir plus sur la nature juridique de ce contrat et les obligations qui en découlent, consultez notre article.

La signification au tiers d’un acte d’huissier

Mentions obligatoires de l’acte

L’huissier de justice signifie un acte au tiers détenteur du coffre. Cet acte doit contenir, à peine de nullité :

  • L’identification précise du débiteur (nom et domicile pour une personne physique, dénomination et siège social pour une personne morale)
  • La référence au titre en vertu duquel la saisie est pratiquée
  • Une injonction d’interdire tout accès au coffre, sauf en présence de l’huissier instrumentaire

Ces formalités, imposées par l’article R.224-1 du Code des procédures civiles d’exécution, ne souffrent d’aucune approximation.

Obligations du tiers détenteur

Le tiers, généralement un établissement bancaire, doit fournir à l’huissier l’identification du coffre du débiteur. Cette obligation fait échec au secret professionnel que le banquier pourrait normalement opposer (article 226-13 du Code pénal).

Il s’agit d’une application de l’obligation générale qui incombe aux tiers de ne pas faire obstacle aux procédures d’exécution (article L.123-1 du Code des procédures civiles d’exécution).

Le non-respect de cette obligation peut engager la responsabilité civile du tiers.

L’interdiction d’accès au coffre-fort

Modalités pratiques

Dès la signification de l’acte, le débiteur ne peut plus accéder à son coffre sans la présence de l’huissier de justice. Cette mesure conservatoire garantit l’efficacité de la saisie en empêchant tout détournement d’actifs.

Responsabilité du tiers

Le propriétaire du coffre (banque, bijoutier, hôtel) engagerait sa responsabilité civile s’il laissait au débiteur un libre accès à son coffre-fort après avoir reçu l’injonction d’en interdire l’accès.

La jurisprudence considère que la banque est tenue d’une obligation de résultat dans la surveillance des coffres (Civ. 1re, 29 mars 1989, n° 87-17.262). Elle ne peut s’en exonérer que par la preuve d’une force majeure ou du fait de la victime (Com. 15 janv. 1985, n° 83-12.226).

Apposition de scellés

L’article R.224-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’huissier peut apposer des scellés sur le coffre. Cette mesure s’avère utile en cas de doute sur la fiabilité des protagonistes ou du risque de tentative d’accès hors la présence de l’huissier.

La pratique montre que cette option reste rarement utilisée dans le contexte bancaire, mais peut s’avérer pertinente pour les coffres situés dans d’autres lieux (hôtels de luxe, résidences secondaires).

Une fois les mesures conservatoires mises en place, la procédure de saisie peut se poursuivre. La saisie-vente des biens placés dans un coffre-fort constitue l’une des formes les plus courantes de saisie forcée, impliquant notamment l’ouverture du coffre et la vente des biens. Une autre procédure, la saisie-appréhension, vise quant à elle à récupérer un bien mobilier déterminé.

Sources

  • Code des procédures civiles d’exécution, articles L.221-1, R.221-1, L.222-1, R.224-1 à R.224-12
  • Code pénal, article 226-13
  • Cour de cassation, 1re Chambre civile, 2 juin 1993, n° 91-10.971, RTD civ. 1994, p. 389, obs. Zenati
  • Cour de cassation, 1re Chambre civile, 29 mars 1989, n° 87-17.262
  • Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 janvier 1985, n° 83-12.226
  • Cour de cassation, 1re Chambre civile, 15 novembre 1988, n° 87-10.263
  • FRICERO Natalie, « Saisie des biens placés dans un coffre-fort », Répertoire de procédure civile, Dalloz, Mars 2015

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