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La saisie par déclaration : procédure et effets juridiques

Table des matières

L’automobile, élément souvent considérable du patrimoine d’un débiteur, constitue une cible privilégiée pour les créanciers. La législation a développé des mécanismes spécifiques d’exécution forcée adaptés à ces biens mobiles de valeur. Parmi eux, la saisie par déclaration représente une mesure intellectuelle efficace, distincte de l’immobilisation matérielle du véhicule.

1. Origines et principe de la saisie par déclaration

La saisie par déclaration tire son origine d’une procédure utilisée par l’administration fiscale : l’opposition à transfert de certificat d’immatriculation. Cette technique a été généralisée lors de la réforme des voies d’exécution de 1991-1992.

Aujourd’hui régie par les articles L. 223-1 et R. 223-2 à R. 223-5 du Code des procédures civiles d’exécution (CPCE), elle permet au commissaire de justice, muni d’un titre exécutoire, d’effectuer une déclaration auprès de l’autorité administrative compétente. Cette procédure produit les effets d’une saisie sans nécessiter l’appréhension physique du véhicule.

2. Procédure de la saisie par déclaration

Information préalable et devoir de l’administration

Avant d’engager la procédure, le commissaire de justice doit s’assurer de la situation juridique du véhicule. L’article R. 223-1 du CPCE, modifié par le décret n° 2023-97 du 14 février 2023, impose à l’autorité administrative de communiquer au commissaire de justice les mentions portées sur le registre dématérialisé tenu par le ministre de l’Intérieur, ainsi que tous renseignements relatifs aux droits du débiteur sur le véhicule.

Cette vérification préalable est cruciale. La Cour de cassation a rappelé dans un arrêt du 30 octobre 2008 (Civ. 1re, n° 07-19.633) que la possession d’un véhicule sans certificat d’immatriculation présente un caractère équivoque. Le commissaire de justice engage sa responsabilité en cas de procédure abusive faute d’avoir recueilli les informations nécessaires.

Contenu et formalisme de la déclaration

Selon l’article R. 223-2 du CPCE, la déclaration doit obligatoirement contenir :

  • Les coordonnées du débiteur
  • Sa localisation (adresse pour une personne physique, siège social pour une personne morale)
  • Le numéro d’immatriculation et la marque du véhicule saisi
  • La mention du titre exécutoire dont se prévaut le créancier

Cette déclaration prend la forme d’un acte de commissaire de justice signifié à l’autorité administrative compétente du lieu où demeure le débiteur. En pratique, les commissaires de justice l’intitulent généralement « procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation ».

Signification au débiteur

L’article R. 223-3 du CPCE impose la signification au débiteur d’une copie de la déclaration dans les huit jours suivant l’acte délivré aux autorités préfectorales. Cette signification doit :

  • Reproduire les dispositions de l’article R. 223-4 du CPCE
  • Mentionner en caractères très apparents la possibilité pour le débiteur de contester la mesure devant le juge de l’exécution du lieu où il demeure

Bien que le texte ne le précise pas expressément, l’absence de ces mentions devrait entraîner la nullité de l’acte, s’agissant d’informations substantielles au sens de l’article 114 du Code de procédure civile.

3. Effets juridiques de la déclaration

Indisponibilité du certificat d’immatriculation

La déclaration valant saisie produit un effet d’indisponibilité dès sa remise à l’autorité administrative. L’article R. 223-4 du CPCE interdit à l’administration de délivrer tout certificat d’immatriculation, empêchant de facto toute mutation administrative.

Cette indisponibilité administrative ne prive pas le débiteur de l’usage de son véhicule, mais rend impossible sa cession régulière. En effet, l’article L. 322-2 du Code de la route exige la remise à l’acquéreur d’un certificat attestant l’absence de déclaration valant saisie et d’opposition à transfert.

Date des effets de l’indisponibilité

Une ambiguïté subsiste quant à la date précise des effets de la procédure. L’article L. 223-1 du CPCE précise que les effets de la saisie ne sont produits qu’à compter de la notification au débiteur, tandis que les articles R. 223-2 et R. 223-4 suggèrent un effet immédiat dès la signification à l’autorité administrative.

Cette distinction a des implications pratiques importantes : à l’égard du débiteur, la date des effets est celle prévue par l’article L. 223-1, alors que vis-à-vis de l’administration, elle correspond à la date de signification du procès-verbal d’indisponibilité.

Durée de validité et renouvellement

L’article R. 223-4, alinéa 2, du CPCE limite la validité de la déclaration à deux ans à compter de sa signification. Au-delà, elle cesse de produire effet sauf renouvellement effectué dans les mêmes formes que la déclaration initiale.

Cette péremption pose question quant à la libération du véhicule. Une mainlevée amiablement accordée ou judiciairement prononcée semble nécessaire pour dégager l’administration de sa responsabilité, même en cas de péremption.

4. Conflits et situations particulières

Conflit avec d’autres créanciers

L’article R. 223-5 du CPCE précise que les effets de la déclaration ne peuvent préjudicier au créancier titulaire d’un gage régulièrement inscrit conformément au décret n° 2023-97 du 14 février 2023.

En cas de conflit entre un créancier déclarant et un créancier bénéficiant d’une saisie-vente sur le même véhicule, aucune priorité n’est légalement établie. En l’absence d’accord amiable, seule une répartition judiciaire peut être envisagée sur le prix de vente, généralement au marc le franc.

Cession ou destruction du véhicule

L’indisponibilité administrative ne confère au créancier déclarant ni droit de préférence ni droit de suite sur une éventuelle indemnisation versée par l’assureur en cas de destruction du véhicule, contrairement aux prérogatives dont dispose le créancier gagiste.

La jurisprudence accorde au titulaire d’un gage le bénéfice de la subrogation réelle sur l’indemnité d’assurance (Com., 18 février 1992, n° 90-12.840). Rien de tel n’est prévu pour le créancier déclarant, qui aurait donc intérêt à dénoncer son procès-verbal d’indisponibilité à l’assureur pour préserver ses droits.

Pluralité de créanciers déclarants

Aucun texte n’interdit plusieurs déclarations successives sur un même véhicule. L’article L. 521-1, alinéa 2, du CPCE prévoit d’ailleurs qu’un même bien peut faire l’objet de plusieurs saisies conservatoires.

La pratique administrative a pourtant souvent consisté à refuser les déclarations multiples, attribuant de facto un droit de préférence au premier déclarant. Cette position ne repose sur aucun fondement légal, le texte n’accordant aucune priorité particulière au premier saisissant.

La saisie par déclaration représente une technique efficace pour les créanciers, mais son utilisation exige une maîtrise précise des formalités et délais imposés par les textes. Les contestations sont fréquentes et les conflits de procédures délicats à résoudre.

Pour garantir vos droits dans ce type de procédure, notre cabinet vous apporte l’expertise nécessaire pour sécuriser vos créances ou contester une saisie irrégulière. Un accompagnement personnalisé permet souvent d’éviter des erreurs coûteuses et d’optimiser les chances de recouvrement.

Sources

  • Code des procédures civiles d’exécution (CPCE), articles L. 223-1 à L. 223-2 et R. 223-1 à R. 223-13
  • Décret n° 2023-97 du 14 février 2023 relatif à la publicité du gage portant sur un véhicule terrestre à moteur ou une remorque immatriculés
  • Code de la route, articles L. 322-2 et R. 322-4
  • Civ. 1re, 30 octobre 2008, n° 07-19.633, Bull. civ. I, n° 242
  • Com., 18 février 1992, n° 90-12.840, RTD com. 1992. 860, n° 21, obs. B. Bouloc
  • Répertoire de procédure civile, « Saisie des véhicules terrestres à moteur », Rémy BOUR, Docteur en droit, octobre 2024

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