Lorsqu’on évoque les relations d’affaires, la notion de « solidarité » revient fréquemment, surtout lorsqu’il s’agit de dettes. Loin d’être un simple terme technique, la solidarité passive, c’est-à-dire celle qui lie plusieurs débiteurs à un même créancier, joue un rôle fondamental en droit commercial. Elle contraste fortement avec le principe appliqué par défaut en droit civil, celui de la division des dettes. Pourquoi cette différence et comment fonctionne réellement ce mécanisme ?
La solidarité, en substance, permet à un créancier d’exiger le paiement de la totalité de sa créance à un seul de ses codébiteurs, ou à chaque créancier de réclamer le paiement intégral au débiteur commun dans le cas (plus rare) de la solidarité active. C’est un outil puissant, souvent perçu comme une garantie pour le créancier, facilitant le recouvrement et sécurisant les transactions. Le droit commercial français lui accorde une place particulière, allant jusqu’à la présumer dans bien des cas. Cet article se propose de démystifier la solidarité commerciale : nous explorerons d’où elle provient – cette fameuse présomption, mais aussi la loi ou un contrat – et nous détaillerons ensuite son fonctionnement pratique, ses effets concrets entre les différentes parties impliquées et les recours possibles une fois la dette payée.
Le principe civil : chacun sa part
Avant de plonger dans les spécificités commerciales, il est utile de rappeler la règle générale en droit civil français. L’article 1309 du Code civil pose le principe de la division de l’obligation lorsqu’elle lie plusieurs personnes : « L’obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux ». Concrètement, si deux personnes doivent ensemble 1000 euros à un créancier, celui-ci doit, en principe, réclamer 500 euros à chacun. Chaque débiteur n’est tenu que de sa part. Inversement, si deux créanciers ont une créance commune de 1000 euros, chacun ne peut exiger que sa part, soit 500 euros.
La solidarité apparaît donc comme une dérogation majeure à cette règle de division. Elle constitue un mécanisme exceptionnel qui, en matière commerciale, tend à devenir la norme dans les faits, principalement dans sa forme passive (entre codébiteurs) pour protéger les intérêts du créancier. D’autres exceptions existent, comme l’obligation in solidum (souvent en matière délictuelle) ou l’obligation indivisible, mais la solidarité est la plus emblématique des relations d’affaires.
D’où vient la solidarité en droit commercial ?
Contrairement au droit civil où la solidarité doit être explicitement prévue par la loi ou par le contrat pour exister, le droit commercial lui ménage une place bien plus large. Elle peut découler de trois sources distinctes : une présomption jurisprudentielle, une disposition légale expresse ou une clause contractuelle.
La présomption de solidarité : l’exception devenue règle en commerce
C’est sans doute la source la plus originale et la plus discutée. Alors que l’article 1310 du Code civil affirme clairement que « La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas », la jurisprudence française a depuis longtemps admis une exception de taille pour les dettes commerciales.
- Fondement et portée : un usage ancien et tenace Dès 1920, la Cour de cassation a reconnu l’existence d’un usage constant en matière commerciale selon lequel la solidarité passive entre codébiteurs est présumée, même si le contrat ne le mentionne pas explicitement (Req. 20 oct. 1920). Cet usage, justifié par la nécessité de favoriser le crédit et la sécurité des transactions commerciales, a été considéré comme suffisamment établi pour déroger à la règle civile. Point important : il s’agit d’une présomption simple. Cela signifie qu’elle peut être écartée si les parties prouvent une volonté contraire, par exemple via une clause spécifique dans leur contrat. Malgré la réécriture des textes du Code civil par l’ordonnance de 2016, qui n’a pas formellement intégré cette présomption dans la loi, la jurisprudence et la doctrine majoritaire considèrent que cet usage perdure.
- Domaine strict : la solidarité passive uniquement Il faut être très clair sur ce point : cette présomption jurisprudentielle ne s’applique qu’à la solidarité passive, c’est-à-dire lorsqu’il y a plusieurs débiteurs tenus d’une même dette commerciale. Elle ne joue jamais pour la solidarité active (plusieurs créanciers). La Cour de cassation l’a réaffirmé sans ambiguïté (Com. 26 sept. 2018, n° 16-28.133) : la solidarité active, elle, ne se présume jamais, même en matière commerciale. La raison est logique : présumer la solidarité active exposerait chaque cocréancier au risque que le débiteur paie l’intégralité de la dette à un autre cocréancier, qui pourrait ensuite se révéler insolvable. La présomption est donc entièrement tournée vers la protection du créancier unique contre le risque d’insolvabilité de l’un de ses débiteurs.
- Critère déterminant : la commercialité objective de l’acte Comment savoir si la présomption s’applique ? Le critère retenu par la jurisprudence est celui de la commercialité objective. La solidarité passive est présumée si l’obligation (la dette) est née d’un acte de commerce par sa nature ou par sa forme. Peu importe que les personnes qui s’engagent soient elles-mêmes commerçantes ou non. Par exemple, la cession des parts sociales assurant le contrôle d’une société commerciale est considérée comme un acte de commerce objectif, entraînant la présomption de solidarité entre les codébiteurs (cessionnaires ou cédants selon le cas), même s’ils sont de simples particuliers. La qualité de commerçant des parties (commercialité subjective) est donc, en principe, indifférente.
- Points de discussion Ce critère de la commercialité objective n’est pas sans soulever quelques difficultés. D’abord, la qualification même d’acte de commerce peut parfois être délicate. Ensuite, certains arrêts ont pu sembler utiliser la présomption de solidarité de manière extensive, allant jusqu’à l’appliquer dans des situations où l’existence même d’une obligation commune entre plusieurs personnes n’était pas évidente au départ, en se fondant sur des notions comme « l’opération commerciale commune » ou la « coexploitation ». Une telle extension reste critiquée car elle dépasse la simple question du mode d’exécution de la dette (solidaire ou divisée) pour toucher à l’existence même du lien d’obligation.
Quand la loi impose la solidarité
Au-delà de la présomption, de très nombreux textes de loi imposent directement la solidarité passive dans des situations spécifiques relevant du monde des affaires. Comme le prévoit l’article 1310 du Code civil, la solidarité peut être légale. Ces cas sont variés, mais on peut les regrouper selon leur objectif principal :
- Garantir le créancier et faciliter le crédit : C’est la finalité la plus fréquente. On trouve ici :
- La responsabilité solidaire des personnes qui agissent au nom d’une société commerciale avant son immatriculation pour les actes accomplis durant cette période (article 1843 du Code civil).
- L’engagement solidaire des associés en nom collectif (SNC) pour les dettes sociales (article L. 221-1 du Code de commerce). Il en va de même pour les associés commandités dans les sociétés en commandite.
- La responsabilité solidaire des associés de SARL pour la valeur des apports en nature, pendant cinq ans, si aucun commissaire aux apports n’est intervenu ou si la valeur retenue diffère de celle qu’il proposait (article L. 223-9 du Code de commerce).
- L’obligation solidaire des signataires d’une lettre de change, d’un billet à ordre ou d’un chèque envers le porteur (articles L. 511-44 et L. 512-3 du Code de commerce ; L. 131-51 du Code monétaire et financier).
- La garantie solidaire du cédant d’une créance professionnelle dans le cadre d’une cession Dailly (article L. 313-24 du Code monétaire et financier).
- La responsabilité solidaire du loueur d’un fonds de commerce pour les dettes contractées par le locataire-gérant jusqu’à la publication du contrat de location-gérance (article L. 144-7 du Code de commerce).
- La responsabilité solidaire des personnes agissant de concert pour acquérir ou exercer des droits de vote dans une société (article L. 233-10 du Code de commerce).
- Assurer l’efficacité du recouvrement (notamment fiscal) : La loi fiscale prévoit par exemple, sous certaines conditions, une solidarité pour le paiement de l’impôt entre le cédant et le cessionnaire d’une entreprise (article 1684 du Code général des impôts).
- Sanctionner une faute ou un risque partagé :
- Les fondateurs ou premiers gérants responsables de la nullité d’une société (SARL, SA…) sont solidairement tenus des dommages causés (ex : L. 223-10 C. com.).
- Le vendeur d’un fonds de commerce et les intermédiaires connaissant l’inexactitude des mentions obligatoires de l’acte sont solidairement responsables du préjudice subi par l’acquéreur (L. 141-3 C. com.).
- Le producteur d’un produit défectueux incorporé dans un autre produit est solidairement responsable avec celui qui a réalisé l’incorporation (article 1245-7 C. civ.).
La solidarité née d’un accord : la volonté des parties
Enfin, la source la plus évidente de la solidarité, en commerce comme en matière civile, est tout simplement le contrat. Les parties peuvent décider d’inclure une clause de solidarité dans leur accord, comme le permet l’article 1310 du Code civil.
- Utilité en matière commerciale : Même si la solidarité passive est souvent présumée, une clause expresse peut avoir l’avantage de la confirmer sans discussion possible. Elle est surtout indispensable pour instaurer la solidarité là où elle ne serait ni présumée (parce que l’acte n’est pas objectivement commercial, par exemple) ni imposée par la loi. Elle est aussi le seul moyen (avec la loi) de créer une solidarité active entre cocréanciers.
- Forme de la clause : Si avant la réforme de 2016, la jurisprudence exigeait une stipulation « expresse », la nouvelle rédaction des textes ne reprend pas ce terme. On considère aujourd’hui qu’une solidarité conventionnelle peut être tacite, à condition qu’elle ressorte certainement et sans équivoque de l’intention des parties et des termes du contrat. Par prudence, il reste fortement conseillé d’utiliser des termes clairs comme « solidairement », « tenus l’un pour l’autre », « chaque débiteur est tenu pour le tout », etc.
- Exemples courants :
- La clause de garantie solidaire très fréquente dans les cessions de bail commercial, par laquelle le cédant (l’ancien locataire) se porte garant solidaire du paiement des loyers et charges dus par le cessionnaire (le nouveau locataire).
- Le cautionnement solidaire, où la caution renonce aux bénéfices de discussion (demander au créancier de poursuivre d’abord le débiteur principal) et de division (si plusieurs cautions existent, demander au créancier de diviser ses poursuites entre elles). Cette solidarité peut être « verticale » (caution solidaire avec le débiteur) ou « horizontale » (plusieurs cautions solidaires entre elles). Attention : pour les cautions personnes physiques, la loi impose un formalisme protecteur strict, notamment une mention manuscrite spécifique reconnaissant la renonciation à ces bénéfices (article 2297 du Code civil).
- Le compte bancaire joint, dont la convention d’ouverture prévoit généralement une solidarité active (chaque cotitulaire peut disposer des fonds) et souvent une solidarité passive (chaque cotitulaire est responsable du solde débiteur).
- Limites légales : La liberté contractuelle n’est pas absolue. Certaines lois peuvent interdire ou neutraliser des clauses de solidarité. Un exemple notable est l’article L. 642-7 du Code de commerce qui répute non écrite toute clause d’un bail commercial imposant au cessionnaire (celui qui reprend le bail dans le cadre d’une liquidation judiciaire) d’être solidaire des dettes du cédant (l’entreprise en liquidation).
Comment fonctionne la solidarité commerciale au quotidien ?
Une fois établie l’existence d’une solidarité (présumée, légale ou conventionnelle), il faut comprendre ses effets concrets. On distingue classiquement les relations entre le créancier et les débiteurs, et les relations des débiteurs entre eux une fois le créancier payé.
Les relations entre le créancier et les débiteurs solidaires
C’est ici que la solidarité passive déploie ses effets les plus significatifs en faveur du créancier.
- L’effet principal : le paiement total par un seul L’essence même de la solidarité passive est là : le créancier a le droit de réclamer le paiement de l’intégralité de la dette à un seul des codébiteurs, celui de son choix, sans avoir à diviser ses poursuites. Comme le dit l’article 1313 du Code civil, « Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix ». Le paiement intégral fait par ce débiteur unique libère alors tous les autres codébiteurs vis-à-vis du créancier. Le créancier peut poursuivre un débiteur, puis un autre s’il n’est pas intégralement payé. Il existe cependant quelques exceptions à cette liberté totale de poursuite ; par exemple, pour une dette de SNC, le créancier doit d’abord mettre en demeure la société avant de pouvoir poursuivre un associé (art. L. 221-1 C. com.).
- Les effets secondaires : un pour tous… Au-delà de l’obligation au paiement total, la solidarité crée une sorte de représentation mutuelle entre les codébiteurs pour certains actes. Les principaux « effets secondaires » sont :
- Intérêts moratoires : La demande d’intérêts formée contre un seul débiteur solidaire fait courir les intérêts à l’égard de tous les autres (article 1314 du Code civil). Il suffit d’une mise en demeure adressée à un seul.
- Interruption de la prescription : Un acte qui interrompt la prescription à l’égard d’un seul codébiteur (par exemple, une assignation en justice, une reconnaissance de dette) interrompt la prescription pour tous les autres (article 2245 du Code civil). Attention toutefois, des règles spécifiques existent en matière d’effets de commerce (lettre de change, billet à ordre, chèque) où l’interruption n’a d’effet que contre celui visé par l’acte interruptif.
- D’autres effets existent, comme le serment décisoire déféré à l’un qui profite aux autres. En revanche, des questions demeurent, par exemple sur l’autorité de la chose jugée d’une décision rendue contre un seul codébiteur à l’égard des autres, ou sur la nécessité d’un titre exécutoire distinct contre chaque associé solidaire pour pouvoir saisir ses biens propres.
- Les moyens de défense (exceptions opposables) Un débiteur solidaire poursuivi par le créancier peut-il se défendre ? Oui, mais la nature des moyens de défense (appelés « exceptions ») qu’il peut invoquer varie. L’article 1315 du Code civil distingue :
- Les exceptions communes : Elles sont liées à la dette elle-même et peuvent être invoquées par n’importe quel codébiteur. Exemples : la nullité du contrat initial, la résolution du contrat, le paiement déjà effectué, la prescription de la dette.
- Les exceptions personnelles : Elles sont propres à la situation d’un seul débiteur et ne peuvent, en principe, être invoquées que par lui. Exemple type : l’octroi d’un délai de paiement personnel par le créancier.
- Les exceptions « simplement personnelles » ou « mixtes » : Ce sont des exceptions personnelles à un débiteur, mais qui ont pour effet d’éteindre sa part de dette. Les autres codébiteurs peuvent alors s’en prévaloir, non pas pour être totalement libérés, mais pour faire déduire cette part éteinte du montant total réclamé. Exemples : la compensation entre la dette et une créance personnelle de ce débiteur contre le créancier, ou une remise de dette accordée personnellement à ce débiteur.
- Possibilité de renoncer : la remise de solidarité Le créancier peut toujours décider de renoncer au bénéfice de la solidarité, soit pour tous les codébiteurs (l’obligation redevient alors divisible), soit pour un seul d’entre eux. Dans ce dernier cas, les autres restent tenus solidairement, mais si le créancier reçoit un paiement partiel du débiteur « libéré » de la solidarité, le montant dû par les autres sera réduit de cette part. Il ne faut pas confondre la remise de solidarité (renonciation au mécanisme) et la remise de dette (extinction d’une partie ou de la totalité de la créance).
Les relations entre les codébiteurs après paiement
Une fois que le créancier a été payé (en totalité, par un ou plusieurs des codébiteurs), la solidarité a rempli son rôle externe. Il reste alors à régler les comptes entre les codébiteurs. C’est l’étape de la contribution à la dette.
- Le principe : la division interne de la charge Si, vis-à-vis du créancier, chaque débiteur était tenu pour le tout, entre eux, la charge finale de la dette doit être répartie. L’article 1317 du Code civil pose le principe : « Entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part ». Comment déterminer cette part ? Sauf si la loi ou le contrat en dispose autrement (par exemple, des parts inégales prévues dans un pacte d’associés), la division se fait par parts égales (application de l’article 1309 C. civ.). Si trois codébiteurs étaient solidaires d’une dette de 9000 euros, la part de chacun dans la contribution finale est de 3000 euros.
- Le recours du payeur (« solvens ») Le codébiteur qui a payé au créancier plus que sa part personnelle dispose d’un recours contre les autres codébiteurs. Il peut leur réclamer le remboursement de ce qu’il a payé au-delà de sa propre contribution, à proportion de la part de chacun des autres. Par exemple, si A a payé 9000 euros alors que sa part était de 3000 (deux autres codébiteurs B et C ayant aussi une part de 3000), A peut réclamer 3000 euros à B et 3000 euros à C. Ce recours peut être un recours personnel, ou il peut se fonder sur la subrogation légale (le payeur prend la place du créancier désintéressé).
- Le risque d’insolvabilité d’un codébiteur Que se passe-t-il si, au moment du recours en contribution, l’un des codébiteurs (disons C dans notre exemple) est insolvable et ne peut pas rembourser sa part ? La loi prévoit une garantie mutuelle : la part de l’insolvable est répartie entre tous les autres codébiteurs solvables, y compris celui qui a initialement payé le créancier (article 1317, al. 3 C. civ.). Dans notre exemple, la part de C (3000 euros) serait répartie entre A et B. A supporterait donc finalement 3000 (sa part) + 1500 (moitié de la part de C) = 4500 euros, et B devrait rembourser à A 3000 (sa part) + 1500 (moitié de la part de C) = 4500 euros.
- Cas particuliers :
- Codébiteur non intéressé à la dette : Il arrive qu’une personne s’engage comme codébiteur solidaire par pure garantie, sans être réellement concernée par l’affaire qui a donné naissance à la dette (par exemple, un parent cosigne solidairement le bail commercial de son enfant entrepreneur, sans exploiter lui-même le fonds). L’article 1318 du Code civil prévoit que si la dette ne concerne réellement qu’un seul des codébiteurs, celui-ci est seul tenu de la supporter définitivement. S’il paie, il n’a aucun recours. Si c’est le codébiteur « non intéressé » qui paie, il dispose d’un recours contre l’autre pour la totalité de la somme payée.
- Codébiteur responsable de l’inexécution : Si la dette initiale s’est transformée en obligation de payer des dommages-intérêts en raison de l’inexécution fautive imputable à un seul des codébiteurs, c’est ce dernier qui devra supporter la charge finale de cette indemnisation dans les rapports entre codébiteurs (article 1319 C. civ.).
La solidarité est un mécanisme fréquent et parfois complexe dans les relations d’affaires. Si vous êtes créancier et souhaitez sécuriser vos engagements, ou si vous êtes engagé comme codébiteur et vous interrogez sur la portée de vos obligations et recours, notre équipe se tient à votre disposition pour une analyse personnalisée.
Sources
- Code civil (notamment articles 1309 à 1319, 2245, 2297)
- Code de commerce (notamment articles L. 141-3, L. 144-7, L. 145-16-1, L. 145-16-2, L. 221-1, L. 223-9, L. 223-10, L. 233-10, L. 511-44, L. 512-3, L. 642-7)
- Code monétaire et financier (notamment articles L. 131-51, L. 313-24)
- Code général des impôts (notamment article 1684)