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Le statut de VRP : définition, conditions d’accès et distinctions

Table des matières

Dans le monde commercial français, les VRP constituent une catégorie particulière de salariés bénéficiant d’un statut protecteur spécifique. Cette protection légale répond aux risques inhérents à cette profession caractérisée par une grande autonomie. Avant d’engager un VRP ou d’exercer cette profession, il est essentiel de comprendre les contours précis de ce statut, ses conditions d’application et ce qui le distingue d’autres intermédiaires commerciaux.

Définition et origines du statut de VRP

Le sigle « VRP » désigne les Voyageurs, Représentants et Placiers du commerce et de l’industrie. Historiquement, ces trois termes correspondaient à des réalités différentes : le placier visitait la clientèle dans la localité du siège de l’entreprise, le voyageur couvrait un secteur géographique plus large, tandis que le représentant disposait d’une plus grande indépendance pour conclure des marchés.

Le statut légal des VRP a été créé par la loi du 18 juillet 1937, avec un double objectif :

  • Assimiler pleinement ces intermédiaires aux salariés lorsqu’ils exercent selon certaines conditions définies par la loi
  • Mettre fin aux abus constatés dans le milieu de la représentation, notamment les révocations injustifiées après le développement d’une clientèle

La mesure la plus emblématique de cette loi fut l’instauration d’une « indemnité de clientèle » versée au VRP en cas de rupture du contrat imputable à l’employeur. Cette indemnité vise à réparer le préjudice subi par le représentant qui perd le bénéfice de la clientèle qu’il a contribué à développer.

Aujourd’hui, ce statut est défini par les articles L. 7311-1 à L. 7313-18 et D. 7313-1 du code du travail. Il a connu deux réformes majeures :

  • La loi du 7 mars 1957 qui a supprimé l’exigence d’un contrat écrit et étendu le bénéfice du statut
  • La loi du 9 mai 1973 qui a permis aux VRP d’exercer d’autres activités pour le compte de leurs employeurs

Un accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 est venu compléter ce dispositif légal, notamment en matière d’indemnités de rupture.

Les conditions légales d’accès au statut de VRP

L’article L. 7311-3 du code du travail définit quatre conditions cumulatives pour accéder au statut de VRP :

L’activité de représentation

L’activité de représentation commerciale constitue le cœur du métier de VRP. Elle comprend trois éléments essentiels :

La prospection de clientèle : Le VRP doit rechercher des clients potentiels en se déplaçant. La jurisprudence exige un caractère itinérant de la profession. Comme l’a jugé la Cour de cassation (Soc. 5 mai 1998, n° 95-45.326), le VRP doit « rayonner à l’extérieur de l’entreprise pour aborder la clientèle par le biais des visites qu’il lui rend ».

Cette prospection doit être personnelle. Le VRP ne peut déléguer cette tâche à des collaborateurs qu’il rémunérerait lui-même, sous peine de perdre le bénéfice du statut.

La prise d’ordres : Le simple démarchage ne suffit pas. Le VRP doit également recueillir les commandes des clients. La Cour de cassation a précisé que « la représentation consiste non seulement à aborder le client éventuel pour lui faire préciser ses désirs, mais aussi, en cas de succès, à prendre l’ordre d’achat consécutif » (Soc. 16 juin 1965).

La transmission des ordres : Enfin, le VRP doit transmettre ces ordres à son employeur. La Cour de cassation considère cette transmission comme « l’activité essentielle du représentant statutaire » (Soc. 19 octobre 1972).

L’exercice exclusif et constant de la profession

Le représentant doit exercer son activité de manière exclusive. Cela signifie qu’il ne peut, en principe, exercer d’autres professions parallèlement à son activité de VRP.

La loi du 9 mai 1973 a toutefois introduit une exception importante : le statut reste applicable « aux salariés qui, conjointement à l’exercice effectif et habituel de la représentation, ont accepté de se livrer à d’autres activités, quelle qu’en soit la nature, pourvu qu’ils les exercent pour le compte d’un ou de plusieurs de leurs employeurs » (art. L. 7311-2).

Pour bénéficier de cette exception, deux conditions sont nécessaires :

  • L’activité annexe doit être accomplie pour le compte du ou des mêmes employeurs
  • L’activité de représentation doit rester effective et habituelle (prépondérante)

L’exercice de la profession doit également être constant, c’est-à-dire continu et non occasionnel, sauf pour les produits saisonniers.

L’abstention d’opérations commerciales personnelles

Le VRP ne doit effectuer aucune opération commerciale pour son compte personnel. Cette condition découle de sa qualité de salarié.

Sont ainsi incompatibles avec le statut de VRP :

  • L’exploitation d’un commerce, même par personne interposée
  • L’immatriculation au registre du commerce et des sociétés (sauf preuve contraire)
  • La convention de ducroire (par laquelle le représentant garantit le paiement par les clients)
  • Les actes de commerce, même accessoires

La détermination des éléments essentiels du contrat

Les engagements entre le VRP et l’employeur doivent déterminer :

  • La nature des prestations ou marchandises offertes à la vente ou à l’achat
  • La région dans laquelle le VRP exerce son activité ou les catégories de clients à visiter
  • Le taux des rémunérations

Le secteur confié au VRP peut être défini géographiquement (un territoire) ou par catégorie de clientèle. Il doit être délimité et présenter une certaine fixité. La modification unilatérale du secteur par l’employeur constitue une modification du contrat de travail qui ne peut être imposée au salarié.

Le statut de VRP : un statut d’ordre public et la primauté des conditions réelles

Une caractéristique fondamentale du statut de VRP est sa nature d’ordre public. L’article L. 7313-1 du code du travail précise que les dispositions s’appliquent « nonobstant toute stipulation du contrat ».

La réforme de 1957 a supprimé l’exigence d’un écrit pour bénéficier du statut. L’article L. 7313-3 instaure même une présomption d’application du statut en faveur des personnes exerçant la représentation sans contrat écrit.

Dans tous les cas, ce sont les conditions réelles d’exercice de l’activité qui priment sur les stipulations contractuelles. Comme l’a rappelé la Cour de cassation : « Le statut de voyageur, représentant et placier s’applique de plein droit dès lors que les modalités réelles d’exécution du travail répondent aux conditions légales » (Soc. 4 janvier 1979).

Ainsi, un représentant qualifié par contrat d' »agent commercial » ou d' »attaché commercial » pourra obtenir le bénéfice du statut s’il remplit en réalité les conditions légales.

Distinctions avec les autres intermédiaires commerciaux

Le VRP se distingue d’autres intermédiaires commerciaux par des critères précis :

Distinction avec l’agent commercial

L’agent commercial est défini par l’article L. 134-1 du code de commerce comme « un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louages de services, est chargé de façon permanente de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats ».

La distinction principale réside dans la qualité de professionnel indépendant de l’agent commercial, alors que le VRP est un salarié. L’agent dispose d’une totale liberté dans l’organisation de son activité et peut exercer sous forme de société, ce qui est impossible pour le VRP.

La Cour de cassation a souligné que le VRP « ne peut avoir la maîtrise totale de l’organisation de son activité » (Soc. 30 janvier 1992), contrairement à l’agent commercial.

Distinction avec le commissionnaire

La distinction est plus nette avec le commissionnaire, qui agit en son nom propre pour le compte d’un commettant (art. L. 132-1 du code de commerce). Le commissionnaire s’engage personnellement vis-à-vis des clients, contrairement au VRP qui engage son employeur.

De plus, le commissionnaire est commerçant (art. L. 110-1, 5° du code de commerce), qualité incompatible avec le statut de VRP.

Distinction avec le courtier

Le courtier, également commerçant (art. L. 110-1, 7° du code de commerce), se différencie du VRP par son activité qui ne repose pas sur la représentation juridique. Son rôle se limite à mettre en relation vendeurs et acheteurs sans s’engager personnellement ni représenter une partie.

Pour bénéficier d’un conseil adapté à votre situation spécifique (entreprise souhaitant recourir à un intermédiaire commercial ou professionnel de la vente cherchant à clarifier son statut), notre cabinet d’avocats peut vous accompagner dans l’analyse de votre situation et la sécurisation de vos relations commerciales.

Sources

  • Code du travail, articles L. 7311-1 à L. 7313-18 et D. 7313-1
  • Code de commerce, articles L. 110-1, L. 132-1, L. 134-1 à L. 134-17
  • Accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975
  • Loi du 18 juillet 1937 instituant le statut légal des VRP
  • Loi n° 57-277 du 7 mars 1957 et loi n° 73-463 du 9 mai 1973 modifiant le statut

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