Au cœur de la procédure arbitrale se trouve le tribunal arbitral, composé d’une ou plusieurs personnes chargées de trancher le différend. Souvent qualifiés de « juges privés », ces arbitres ne tirent pas leur pouvoir de l’État, mais de la convention signée par les parties. Qui peut endosser ce rôle crucial dans un contexte international ? Comment le tribunal est-il formé ? Et surtout, quelles garanties assurent sa neutralité et quelles sont ses responsabilités ? Aborder ces questions est essentiel pour comprendre la fiabilité et le fonctionnement de l’arbitrage international. Cet article se penche sur la constitution du tribunal arbitral, l’exigence fondamentale d’indépendance et d’impartialité, ainsi que la nature du lien contractuel unissant l’arbitre aux parties et les devoirs qui en découlent.
Qui peut être arbitre international ?
Contrairement à certaines idées reçues, il n’est pas nécessaire d’être juge ou même juriste pour devenir arbitre international. La loi française, comme la plupart des législations modernes, pose une condition simple : l’arbitre doit être une personne physique jouissant du plein exercice de ses droits civils (une exigence rappelée pour l’arbitrage interne à l’article 1450 du Code de procédure civile, et pertinente par analogie en international).
Au-delà de cette capacité juridique de base, l’arbitrage international se caractérise par une grande liberté. Il n’existe aucune restriction légale quant à la nationalité, la résidence ou la profession des arbitres. Les parties sont libres de choisir la personne qui leur semble la plus apte à comprendre et trancher leur litige. Elles peuvent ainsi désigner des experts techniques, des financiers, d’anciens dirigeants d’entreprise, aux côtés ou à la place de professeurs de droit ou d’avocats. Bien sûr, en pratique, les parties recherchent des arbitres possédant non seulement une expertise dans le domaine concerné par le litige, mais aussi une solide connaissance du droit et de la procédure arbitrale, ainsi qu’une maîtrise des langues requises. Les parties peuvent d’ailleurs fixer des critères spécifiques (nationalité, compétences particulières) dans leur convention d’arbitrage.
Combien d’arbitres et comment sont-ils désignés ?
La flexibilité prévaut également quant au nombre d’arbitres. Les parties peuvent opter pour un arbitre unique, solution souvent privilégiée pour les litiges moins complexes ou d’un montant limité afin de réduire les coûts et les délais. Plus fréquemment, notamment pour les affaires importantes, elles choisissent un tribunal arbitral collégial, généralement composé de trois arbitres. Contrairement à une règle parfois rencontrée en arbitrage interne (comme à l’article 1451 du Code de procédure civile français), il n’y a pas d’obligation légale en arbitrage international que le nombre d’arbitres soit impair, même si c’est la pratique la plus courante pour éviter les blocages lors des délibérations.
Les modalités de désignation varient :
- Accord direct des parties : Elles peuvent nommer conjointement l’arbitre unique ou tous les membres du tribunal dans leur convention d’arbitrage ou après la naissance du litige.
- Nomination par chaque partie : Dans un tribunal à trois membres, le schéma classique est que chaque partie désigne un arbitre, et les deux arbitres ainsi choisis désignent ensuite le troisième membre, qui présidera le tribunal.
- Intervention d’une institution d’arbitrage : Si les parties ont choisi un arbitrage institutionnel (CCI, LCIA, etc.), le règlement de l’institution prévoit des mécanismes pour la désignation, soit en confirmant les choix des parties, soit en nommant directement les arbitres en cas de désaccord ou d’inertie.
- Intervention du juge d’appui : En cas de difficulté persistante dans la constitution du tribunal (désaccord, refus de nommer…), le juge étatique compétent (en France, le Président du Tribunal Judiciaire de Paris pour l’arbitrage international, sauf accord contraire) peut intervenir pour nommer le ou les arbitres manquants.
Quel que soit le mode de désignation retenu, un principe fondamental doit impérativement être respecté : l’égalité des parties. Chaque partie doit avoir une voix égale dans le processus de constitution du tribunal. Une clause ou un mécanisme qui créerait un déséquilibre manifeste (par exemple, en permettant à une partie de choisir seule la majorité des arbitres dans un litige multipartite) serait contraire à l’ordre public international et pourrait entraîner l’annulation de la sentence pour constitution irrégulière du tribunal (la célèbre affaire Dutco devant les juridictions françaises en est l’illustration).
L’exigence clé : indépendance et impartialité de l’arbitre
La confiance des parties dans le processus arbitral repose entièrement sur la conviction que l’arbitre tranchera leur litige de manière neutre et objective. C’est pourquoi l’indépendance et l’impartialité de l’arbitre constituent la pierre angulaire de l’arbitrage.
- L’indépendance est une notion objective : elle concerne l’absence de liens (financiers, professionnels, hiérarchiques) entre l’arbitre et l’une des parties, ses conseils, ou même un autre arbitre, qui pourraient influencer son jugement.
- L’impartialité est une notion subjective : elle renvoie à l’état d’esprit de l’arbitre, qui ne doit avoir aucun préjugé ou parti pris favorable ou défavorable à l’une des parties.
Pour garantir ces qualités essentielles, le droit français (article 1456, alinéa 2 du Code de procédure civile, applicable en international via l’article 1506) impose à toute personne pressentie comme arbitre une obligation de révélation. Avant d’accepter sa mission, et pendant toute la durée de l’arbitrage, l’arbitre doit spontanément déclarer par écrit toutes les circonstances qui pourraient être de nature à affecter son indépendance ou son impartialité aux yeux des parties. Il ne s’agit pas seulement de révéler les conflits d’intérêts avérés, mais tout fait susceptible de créer un doute raisonnable dans l’esprit d’une partie.
L’étendue de cette obligation est large et peut concerner des liens passés ou présents, directs ou indirects. Doivent notamment être révélés :
- Les relations d’affaires significatives avec une partie ou une société de son groupe.
- Le fait d’avoir conseillé ou représenté une partie ou son avocat dans d’autres affaires.
- L’appartenance à la même structure professionnelle qu’un avocat d’une partie (dans les grands cabinets internationaux, la vérification peut être complexe).
- Des liens financiers ou familiaux avec une partie, un conseil, un autre arbitre, voire un tiers ayant un intérêt direct au litige.
L’appréciation reste délicate. Un arbitre peut légitimement estimer qu’un lien ancien ou ténu n’affecte pas sa neutralité. La question clé est : cette circonstance, si elle était connue, pourrait-elle raisonnablement faire douter une partie de l’indépendance ou de l’impartialité de l’arbitre ? Dans le doute, la transparence est de mise. Une exception parfois admise concerne les faits notoirement connus de tous dans un milieu professionnel restreint (par exemple, la participation commune et publique à des colloques ou associations professionnelles), mais la prudence reste conseillée.
Face à une révélation, les parties peuvent accepter l’arbitre ou refuser sa nomination. Si un doute surgit en cours de procédure suite à une révélation ou à la découverte d’un fait nouveau, une procédure de récusation peut être engagée. Si l’arbitre pressenti estime lui-même qu’il existe un risque, il doit refuser la mission ou, si le conflit apparaît plus tard, se déporter (se retirer), comme le prévoit l’article 1457 du Code de procédure civile.
Sanctionner le défaut d’indépendance
Que se passe-t-il si une partie estime qu’un arbitre manque d’indépendance ou d’impartialité ?
- Pendant l’instance : La partie doit agir vite. Elle peut demander la récusation de l’arbitre. Cette demande est généralement portée devant l’institution d’arbitrage (si arbitrage institutionnel) ou devant le juge d’appui (si arbitrage ad hoc ou si le règlement est muet). La loi française (article 1456, alinéa 3) impartit un délai d’un mois à compter de la révélation ou de la découverte du fait litigieux pour saisir le juge d’appui. Ne pas agir dans ce délai (ou celui prévu par le règlement d’arbitrage) vaut en principe renonciation à invoquer ce motif plus tard, conformément à l’article 1466 du Code de procédure civile.
- Après la sentence : Si le défaut d’indépendance n’a été découvert qu’après le prononcé de la sentence (ou si la demande de récusation a été rejetée à tort par une institution dont la décision n’a pas autorité de chose jugée), la partie lésée peut demander l’annulation de la sentence pour constitution irrégulière du tribunal arbitral, sur le fondement de l’article 1520-2° du Code de procédure civile. Le juge de l’annulation examinera alors si le lien non révélé ou la circonstance invoquée était réellement de nature à créer un doute légitime sur l’indépendance ou l’impartialité de l’arbitre. Dans des cas exceptionnels de découverte très tardive d’une fraude ou d’un fait décisif, le recours en révision pourrait être envisagé. Enfin, la responsabilité civile de l’arbitre pour manquement à son obligation de révélation pourrait aussi être recherchée.
Le contrat d’arbitre : un lien juridique spécifique
En acceptant sa mission, l’arbitre conclut avec les parties (et/ou l’institution d’arbitrage) une relation contractuelle particulière, souvent qualifiée de contrat d’arbitre ou « contrat d’investiture ». Ce n’est ni un mandat classique, ni un contrat de travail, ni un simple contrat de prestation de services. Il s’agit d’un contrat sui generis, de nature hybride, car si sa source est contractuelle (l’accord des parties et de l’arbitre), son objet est juridictionnel : trancher un litige en rendant une décision ayant l’autorité de la chose jugée.
Ce contrat, formé par le simple échange des consentements (acceptation de la mission), fait naître des obligations réciproques :
- Obligations de l’arbitre : Les plus importantes ont déjà été évoquées : devoir d’indépendance, d’impartialité et de révélation. S’y ajoutent l’obligation de conduire la procédure avec diligence, célérité et loyauté (article 1464, alinéa 3, applicable via 1506), de respecter les principes fondamentaux du procès équitable (contradictoire, égalité des parties – article 1510), de remplir personnellement sa mission jusqu’à son terme (sauf motif légitime de déport – article 1457), de respecter le délai convenu pour rendre la sentence, de motiver sa décision (si requis par la convention ou la loi applicable), et de garder le secret du délibéré (article 1479).
- Droits de l’arbitre : La contrepartie principale de sa mission est son droit à rémunération. Les honoraires sont généralement fixés selon un barème de l’institution d’arbitrage (souvent basé sur le montant en litige) ou convenus directement avec les parties dans l’acte de mission. L’arbitre a également droit au remboursement de ses frais.
La mission de l’arbitre
La mission confiée à l’arbitre trouve sa source dans la convention d’arbitrage et est délimitée par l’objet du litige tel qu’il résulte des demandes et défenses des parties. Elle est souvent précisée et formalisée dans un Acte de Mission (ou « Terms of Reference »), document établi au début de la procédure (particulièrement en arbitrage institutionnel type CCI), signé par les parties et les arbitres. Cet acte rappelle l’identité des acteurs, expose succinctement le litige, liste les points sur lesquels le tribunal arbitral devra statuer, et précise les règles de procédure applicables, le lieu et la langue de l’arbitrage, etc.
L’arbitre doit impérativement statuer dans les limites de la mission qui lui a été confiée. S’il va au-delà (ultra petita, en accordant plus que ce qui était demandé ou en statuant sur des points non soumis), ou s’il omet de statuer sur un chef de demande (infra petita), il ne respecte pas sa mission. Cette violation est un cas d’ouverture du recours en annulation prévu à l’article 1520-3° du Code de procédure civile.
La responsabilité de l’arbitre
L’arbitre, bien qu’exerçant une fonction juridictionnelle, n’est pas un magistrat étatique et n’est pas couvert par l’immunité de l’État. Sa responsabilité personnelle peut donc être engagée, mais selon un régime dual qui tient compte de la nature spécifique de sa fonction.
- Responsabilité liée à l’acte de juger : Concernant le contenu même de sa décision (le « bien ou mal jugé »), l’arbitre bénéficie d’une quasi-immunité. Sa responsabilité ne peut être recherchée que dans des cas très limités, similaires à ceux applicables aux magistrats : fraude, dol, faute lourde (une négligence d’une extrême gravité confinant au dol) ou déni de justice (refus caractérisé de juger). Une simple erreur de droit, une mauvaise appréciation des faits, ou une motivation jugée insuffisante (mais existante) n’engagent pas sa responsabilité. Accepter le contraire reviendrait à permettre une révision au fond de la sentence par le biais d’une action en responsabilité, ce qui viderait l’arbitrage de son sens.
- Responsabilité liée à l’exécution de sa mission contractuelle : L’arbitre peut engager sa responsabilité contractuelle s’il manque à ses obligations découlant du contrat d’arbitre : manquement grave à l’obligation de révélation, défaut de diligence ou de loyauté ayant causé un préjudice, non-respect injustifié du délai convenu, violation du secret du délibéré… Ici, les règles de la responsabilité civile classique s’appliquent : il faut prouver une faute, un préjudice et un lien de causalité. La jurisprudence considère généralement qu’il s’agit d’une obligation de moyens.
L’action en responsabilité est portée devant les tribunaux étatiques de droit commun. La sanction peut aller de la simple réduction ou restitution des honoraires à l’allocation de dommages-intérêts pour compenser le préjudice subi (frais d’un arbitrage devenu inutile, par exemple). Les arbitres peuvent souscrire une assurance responsabilité civile, et certaines institutions offrent une couverture aux arbitres agissant sous leur égide.
La constitution du tribunal arbitral et la définition de sa mission sont des étapes cruciales qui conditionnent la légitimité et l’efficacité de l’arbitrage. Les garanties d’indépendance et d’impartialité, ainsi que le régime de responsabilité des arbitres, visent à assurer aux parties une justice privée fiable et de qualité.
Le choix des arbitres et la définition de leur mission sont des étapes fondamentales. Pour vous assurer que le tribunal arbitral est constitué dans le respect des règles et que vos droits sont protégés tout au long de la procédure, notre cabinet vous accompagne.
Sources
- Code de procédure civile (notamment articles 1450-1458, 1460, 1463, 1464, 1466, 1467, 1470, 1472, 1473, 1479, 1481, 1482, 1484, 1485, 1506, 1509, 1510, 1511-1513, 1520)
- Jurisprudence clé (mentionnée à titre indicatif : Cass. Civ. 1ère, 7 janvier 1992, Siemens AG et BKMI Industrienlagen GmbH c/ Dutco Construction Company)




