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Les exceptions au mandat légal de l’Agent judiciaire de l’État

Table des matières

Si l’Agent judiciaire de l’État (AJE) dispose d’un monopole pour représenter l’État devant les tribunaux judiciaires, notamment lorsqu’il s’agit d’engager la responsabilité de l’État et des magistrats, ce principe connaît des limites importantes. Dans certains domaines, la représentation de l’État est confiée à d’autres entités. Ces exceptions peuvent passer inaperçues pour les justiciables, avec des conséquences parfois critiques pour leurs procédures.

1. Exceptions prévues par l’article 38 de la loi du 3 avril 1955

Matière fiscale

L’article 38 exclut explicitement l’AJE du contentieux fiscal, définissant ainsi l’une des exceptions à son mandat légal. Ce domaine relève de la compétence exclusive de l’administration fiscale, tant pour les litiges liés à l’assiette des impôts que pour leur recouvrement.

Un arrêt de la Cour de cassation (Com. 29 nov. 1988, n° 86-17.921) précise toutefois que le comptable de l’administration fiscale n’a pas compétence pour exercer certaines actions indirectement liées au recouvrement. L’article 26 de la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986, codifié à l’article L.252 du Livre des procédures fiscales, a clarifié cette situation en affirmant que « les actions liées indirectement au recouvrement des créances […] sont exercées par les comptables visés à l’article L. 252 du livre des procédures fiscales« .

Une nuance importante : l’AJE reste compétent pour les actions en responsabilité visant l’État en raison d’une faute commise par un fonctionnaire de l’administration fiscale, notamment dans le cadre d’une procédure d’exécution (Com. 13 nov. 1973, n° 70-14.374).

Matière domaniale

Dans les contentieux relatifs au domaine de l’État, c’est la Direction immobilière de l’État (DIE) qui assure la représentation, conformément aux articles R. 2331-1 à R. 2331-3 du code général de la propriété des personnes publiques.

La DIE intervient notamment pour:

  • Les biens immobiliers et mobiliers de l’État non affectés à un service
  • Les questions liées à la domanialité publique ou privée des biens
  • Les droits réels sur les biens mobiliers ou immobiliers
  • La validité des conventions d’acquisition, de gestion ou d’aliénation

Dans certains cas, l’État peut être représenté alternativement par la DIE et l’AJE, selon la nature du litige. Par exemple, pour un contentieux né d’un bail administratif, l’AJE est compétent pour la mise en œuvre du bail, tandis que la DIE l’est pour son interprétation.

Matière douanière

L’article 38 exclut également l’AJE des contentieux douaniers. L’administration des douanes dispose de prérogatives spécifiques en la matière.

Cette délimitation a été précisée par la jurisprudence. La Cour de cassation, dans un arrêt d’assemblée plénière du 26 mars 1999 (n° 95-20.640), a jugé que « l’article 26 de la loi du 30 décembre 1986 s’applique non seulement aux contestations concernant l’assiette et le recouvrement des droits de douane, mais encore aux actions en responsabilité engagées par des redevables contre l’État en raison de saisies effectuées dans le cadre d’infractions douanières« .

2. Exceptions prévues par d’autres textes

Expropriation pour cause d’utilité publique

L’article L. 311-1 du code de l’expropriation confie à l’administration expropriante ou au préfet le soin de représenter l’État dans la procédure de fixation des indemnités devant le juge de l’expropriation.

L’AJE conserve néanmoins sa compétence pour certains aspects connexes: l’allocation de dommages-intérêts au propriétaire exproprié lorsque la rétrocession du bien est impossible, ou l’indemnisation pour perte de jouissance suite à l’annulation d’une vente forcée.

Enseignement

L’article L. 911-4 du code de l’éducation prévoit un régime particulier de responsabilité pour les membres de l’enseignement public. Si leur responsabilité est engagée à la suite d’un fait dommageable commis par des élèves sous leur surveillance, l’action est dirigée contre l’autorité académique compétente et non contre l’AJE.

Le texte précise: « L’action en responsabilité exercée par la victime […] est portée devant la juridiction de l’ordre judiciaire […] et dirigée contre l’autorité académique compétente« . La prescription est de trois ans à partir de la commission du fait dommageable.

Saisie-attribution

En matière de saisie-attribution, c’est le comptable public qui représente l’État. L’article R. 143-3 du code des procédures civiles d’exécution impose que « tout acte de saisie doit être signifié au comptable public assignataire de la dépense« .

L’AJE n’est pas habilité à contester la validité d’une saisie. Il retrouve sa compétence uniquement si le tiers saisi (l’État) est lui-même poursuivi, par exemple pour avoir omis d’indiquer le montant des sommes dues au débiteur.

3. Autres exceptions spécifiques

Réquisition

Pour les indemnités de réquisition de biens et services, l’action doit être intentée contre le ministre bénéficiaire de la réquisition, l’autorité qu’il a désignée ou le préfet.

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a confirmé ce principe dans un arrêt du 15 septembre 2005 (n° 03-21.185), cassant un jugement qui avait déclaré recevable une demande d’indemnités formée contre l’AJE par des médecins réquisitionnés.

Déclaration de créance

La déclaration des créances de l’État dans une procédure collective (redressement ou liquidation judiciaire) relève des comptables publics.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 31 janvier 2017 (n° 15-15.983), a jugé que « l’agent comptable d’une personne morale de droit public […] a seul qualité pour déclarer les créances de cette dernière » dans le cadre d’une procédure collective.

Protection du patrimoine

En matière de biens culturels, la répartition des compétences est particulièrement complexe:

  • Pour les actions en nullité concernant des monuments historiques, le ministre chargé de la Culture est compétent
  • Pour les actions indemnitaires en cas de classement, l’AJE intervient
  • Pour la revendication de vestiges archéologiques, le préfet de région est habilité à agir
  • Pour l’action en réparation suite à des fouilles illégales, l’AJE retrouve sa compétence

4. Conséquences pratiques pour les justiciables

La multiplication des exceptions au mandat légal de l’AJE crée un paysage juridique fragmenté, ce qui peut mener à des erreurs de procédure ou à l’irrecevabilité de votre action en justice. Pour les justiciables, identifier le bon interlocuteur devient un défi. Une erreur d’assignation peut entraîner la nullité de la procédure.

Plusieurs arrêts témoignent des difficultés pratiques. Dans une affaire jugée par la cour d’appel de Toulouse (19 avril 2011, RG n° 09/04310), celle-ci a annulé un jugement signifié à la trésorerie de Toulouse alors que l’AJE a ses bureaux à Paris.

L’assignation correcte doit viser l’entité précisément compétente selon la nature du litige. Si le justiciable hésite entre plusieurs fondements, il doit parfois multiplier les assignations pour éviter tout risque de rejet.

Les praticiens doivent donc analyser rigoureusement la nature du contentieux avant d’engager une action contre l’État. Cette analyse permet non seulement d’identifier l’interlocuteur adéquat, mais également les règles procédurales applicables, qui peuvent varier selon l’entité concernée.

Concrètement, assigner l’AJE dans un domaine relevant de l’administration fiscale ou douanière expose à une fin de non-recevoir. De même, saisir la DIE pour un litige où l’AJE est compétent entraîne le rejet de la demande. Les délais de prescription continuent de courir malgré ces erreurs procédurales.

Il est essentiel de comprendre les pouvoirs spécifiques de l’AJE, notamment en matière de prescription et de transaction. Une assignation mal dirigée ne peut pas être régularisée si le délai de prescription est écoulé. Cela souligne l’importance d’identifier correctement, dès le départ, l’entité compétente pour représenter l’État.

Notre cabinet accompagne les justiciables dans l’identification précise de l’entité habilitée à représenter l’État selon la nature du litige. N’hésitez pas à nous consulter avant d’engager une procédure – cette première étape peut conditionner toute la suite de votre action. Pour des informations détaillées, consultez nos services pour les litiges contre l’État, où notre expertise inclut l’identification précise de l’entité compétente pour défendre l’État, même dans les cas d’exceptions au mandat de l’AJE.

Sources

  • Loi n° 55-366 du 3 avril 1955, article 38
  • Code général de la propriété des personnes publiques, articles R. 2331-1 à R. 2331-3
  • Code de l’éducation, article L. 911-4
  • Code des procédures civiles d’exécution, article R. 143-3
  • Cour de cassation, Com. 29 novembre 1988, n° 86-17.921
  • Cour de cassation, Ass. plén., 26 mars 1999, n° 95-20.640
  • Cour de cassation, 2e civ., 15 septembre 2005, n° 03-21.185
  • Cour de cassation, Com., 31 janvier 2017, n° 15-15.983
  • Cour d’appel de Toulouse, 19 avril 2011, RG n° 09/04310

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