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Les mentions obligatoires du domicile dans les actes de procédure : évitez les pièges

Table des matières

La mention du domicile dans les actes de procédure n’est pas une simple formalité administrative. C’est une exigence légale dont la méconnaissance peut entraîner la nullité de l’acte et compromettre le succès d’une action en justice.

L’assignation et la mention du domicile

Les exigences légales

L’assignation doit contenir, à peine de nullité, les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice. L’article 648 du Code de procédure civile exige que tout acte d’huissier indique, si le requérant est une personne physique, « ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ».

La notion de « domicile » utilisée ici doit s’entendre comme le lieu où la personne a son principal établissement, conformément à l’article 102 du Code civil. L’acte doit contenir la mention d’un domicile exact et personnel, comme l’a rappelé la Cour de cassation (Civ. 2e, 5 février 2009, n° 07-19.668).

Cas du demandeur situé à l’étranger

Pour les assignations devant le tribunal d’instance et le tribunal de commerce, le Code de procédure civile prévoit des exigences supplémentaires. Les articles 837 et 855 précisent que si le demandeur réside à l’étranger, l’assignation doit contenir « les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui il élit domicile en France ». Cette élection de domicile est nécessaire pour permettre les communications ultérieures avec le demandeur.

Sanction du non-respect

L’omission ou l’inexactitude de la mention du domicile est sanctionnée par une nullité de forme.

Toutefois, en application de l’article 114, alinéa 2 du Code de procédure civile, cette nullité ne sera prononcée que si le destinataire prouve le grief que lui a causé l’irrégularité.

Deux situations principales peuvent causer un grief :

  • L’impossibilité de communiquer avec l’auteur de l’acte
  • L’impossibilité d’exécuter un jugement

La jurisprudence est claire : l’absence ou l’inexactitude de la mention du domicile dans un acte d’appel est de nature à faire grief s’il est justifié qu’elle nuit à l’exécution du jugement (Civ. 2e, 14 juin 2001, n° 99-16.582).

Les autres actes introductifs d’instance

La requête conjointe

La requête conjointe est l’acte par lequel les parties soumettent ensemble leurs prétentions au juge. Elle doit contenir, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des requérants.

L’article 57 du Code de procédure civile sanctionne l’absence de ces mentions par l’irrecevabilité. Cette irrecevabilité ne concerne que l’acte lui-même et non le droit d’action. Les parties peuvent réintroduire l’instance avec un acte conforme.

La requête unilatérale et la déclaration

L’article 58 du Code de procédure civile impose que ces actes contiennent, à peine de nullité, l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur.

Comme pour l’assignation, l’erreur dans la mention du domicile constitue une nullité de forme nécessitant la preuve d’un grief (Civ. 1re, 19 novembre 2014, n° 13-18.902).

La défense

L’article 59 du Code de procédure civile exige que le défendeur, à peine d’être déclaré irrecevable en sa défense, fasse connaître son domicile.

Cette « irrecevabilité » ne doit pas être interprétée comme une fin de non-recevoir définitive, mais comme une exception de procédure de forme nécessitant la preuve d’un grief, selon certaines décisions du TGI de Paris (TGI Paris, 4 mai 1999 et 21 novembre 2003).

Une actualisation jurisprudentielle importante : selon la Cour de cassation, les conclusions d’appel doivent indiquer, pour les personnes physiques et à peine d’irrecevabilité, leur domicile réel (Civ. 2e, 13 janvier 2022, n° 20-11.081).

Les déclarations des tiers

L’attestation

L’article 202 du Code de procédure civile impose que les attestations mentionnent les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de leur auteur.

Ici, le terme utilisé est « demeure » et non « domicile ». L’auteur de l’attestation peut donc mentionner sa résidence s’il n’a pas de domicile.

Ces règles de forme ne sont pas prescrites à peine de nullité (Civ. 1re, 30 novembre 2004, n° 03-19.190). Le juge apprécie souverainement si une attestation non conforme présente des garanties suffisantes.

L’enquête

L’article 210 du Code de procédure civile prévoit que les témoins déclarent leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession. Ces informations sont reprises dans le procès-verbal d’audition.

Pour l’enquête ordinaire, les articles 223 et 224 exigent que la partie qui demande une enquête indique la demeure des personnes dont elle sollicite l’audition. Cette information doit également figurer dans la décision qui prescrit l’enquête.

La déclaration reçue par un technicien

Selon l’article 242 du Code de procédure civile, le technicien commis pour une expertise peut recueillir des informations de toute personne. Il doit alors préciser les nom, prénoms, demeure et profession des tiers entendus.

Ces déclarations n’ont valeur que de simples renseignements, comme l’a rappelé la Cour de cassation (Civ. 1re, 13 janvier 1965).

Le jugement et la sentence arbitrale

L’article 454 du Code de procédure civile prévoit que le jugement contient les nom, prénoms ou dénomination des parties ainsi que leur domicile ou siège social.

Cependant, l’article 458 ne sanctionne pas l’absence de ces mentions par la nullité. La jurisprudence confirme que, si ces indications ne sont pas prescrites à peine de nullité, il suffit que l’arrêt contienne certaines mentions permettant d’identifier les parties sans risque de confusion (Soc. 6 juillet 1975).

Quant à la sentence arbitrale, l’article 1481 du Code de procédure civile impose qu’elle contienne l’indication des nom, prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur domicile ou siège social. Mais l’absence de cette mention ne figure pas parmi les causes d’annulation énumérées à l’article 1492.

L’attention aux mentions obligatoires du domicile n’est pas qu’une question de formalisme. C’est une garantie procédurale qui assure l’identification des parties et sécurise l’exécution des décisions de justice.

Notre cabinet d’avocats peut vous accompagner pour sécuriser vos actes de procédure et éviter les nullités de forme. N’hésitez pas à nous contacter pour un examen préalable de vos projets d’actes.

Sources

  • Code de procédure civile, articles 43, 56, 57, 58, 59, 202, 210, 223, 224, 242, 454, 458, 648, 655, 837, 855, 1481, 1492
  • Code civil, articles 102, 111
  • Civ. 2e, 5 février 2009, n° 07-19.668 et n° 07-19.868
  • Civ. 2e, 14 juin 2001, n° 99-16.582
  • Civ. 1re, 19 novembre 2014, n° 13-18.902
  • Civ. 2e, 13 janvier 2022, n° 20-11.081
  • Civ. 1re, 30 novembre 2004, n° 03-19.190
  • Civ. 1re, 13 janvier 1965, Bull. civ. I, n° 39
  • Jéremy JOURDAN-MARQUES, « Domicile, demeure et résidence », Répertoire de procédure civile, janvier 2017

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